CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 février 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Jean-Claude Favre  et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.  

 

Recourantes

1.

A. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

B. X.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ et sa fille B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 novembre 2006 révoquant leurs autorisations de séjour  

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante brésilienne née le 19 août 1974, est la mère de B. X.________, née le 3 mars 2002. Elle a épousé le 19 mai 2003 à Annemasse (France) C.________, citoyen suisse né le 22 décembre 1978. Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a accordé une autorisation de séjour à A. X.________ et à B. X.________, le 30 août 2005. Entendu par la Police Riviera le 1er septembre 2006, C.________ a indiqué que depuis leur mariage jusqu’à leur séparation au début de 2006, il travaillait la semaine à Genève, séjournait chez son beau-frère à Gaillard (France) et rentrait le week-end à Clarens où vivait son épouse. Entendue le 25 août 2006, A. X.________ a indiqué s’adonner à la prostitution depuis mai 2005 et fréquenter un dénommé D.________. Le 29 novembre 1006, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour accordées à A. X.________ et B. X.________, en leur impartissant un délai de deux mois pour quitter le territoire.

B.                               A. X.________ et B. X.________ ont recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur. Il n’a pas été demandé de réponse au recours. Invitées par le juge instructeur à envisager un retrait du recours, les recourantes l’ont maintenu, le 15 janvier 2007. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) d’étendre le pouvoir d’examen de l’autorité de recours à l’opportunité, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA ; cf. parmi d’autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement (art. 1a LSEE). L’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE ; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. p.497/498 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1) ; ce droit n’existe par lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s’est révélé de complaisance ou s’il existe un abus de droit, les droits conférés par l’art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267 ; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54 ; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Les mêmes principes s’appliquent en cas de révocation de l’autorisation de séjour, comme en l’espèce (arrêt PE.2005.0279 du 26 janvier 2006).

c) Le mariage fictif (ou blanc) constitue un abus de droit, proscrit par l’ordre juridique suisse (art. 2 CC ; cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 ; 128 II 145 consid. 1.1.5 p.149/150). Sous l’angle de l’art. 7 LSEE, un tel abus est réalisé lorsque l’étranger se prévaut, à l’appui d’une demande d’autorisation de séjour, d’une communauté conjugale qui n’a jamais existé ou pour laquelle il n’existe aucune perspective de commencement ou de recommencement (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 ; 127 li 49 consid. 5a p. 56, et les arrêts cités). La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée ; les autorités doivent donc se fonder sur des indices concrets (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152 ; 123 II 49 ; 2A.345/2005 du 30 septembre 2005). La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune ait été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l’instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 127 II 49).

Selon leurs propres déclarations, les époux n’ont jamais véritablement fait ménage commun. Alors que C.________ travaillait à Genève et vivait en France voisine, son épouse s’est installée à Montreux, puis à Clarens. Ne disposant d’aucune ressource, elle s’est livrée à la prostitution dès son arrivée en Suisse, faisant publier son numéro de téléphones et des photographies érotiques sur un site pornographique. Elle fréquente un homme  qui n’est pas son mari. Quant à C.________, il ne visitait son épouse qu’en fin de semaine. Selon ses propres déclarations, il vivait depuis 2004 sous le même toit que celui qu’il désigne comme son ami. Depuis début 2006, les époux ne se voient plus.

Sur le vu de ces faits, il existe des indices concrets de mariage fictif : les deux conjoints, d’orientation sexuelle différente, se sont entendus pour se marier afin de permettre à l’épouse de séjourner en Suisse avec sa fille. A partir de là, chaque conjoint a mené sa vie de son côté, à  sa guise. Aucune communauté conjugale n’a été créée.

d) Même à supposer que l’on ne se trouve pas en présence d’un mariage de complaisance, l’invoquer en l’occurrence pour conserver l’autorisation de séjour serait abusif.

A ce titre, seul un abus manifeste peut être pris en considération ; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 121 II 97 consid. 4 p.103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce ; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4b p.104). Tel est notamment le cas lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n’est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135 ; 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).

Les époux n’ont jamais fait ménage commun. Aucun enfant n’est né de leur union. Depuis le début de 2006, ils n’ont plus de liens. Chacun des conjoints vit avec un autre homme. On ne voit pas, dans de telles circonstances, comment la vie conjugale (pour autant qu’il n’y en ait eu une) pourrait être reprise.

3.                                B. X.________ invoque l’art. 8 CEDH. Elle fait valoir l’ordonnance rendue le 19 septembre 2006 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, accordant un droit de visite à son père, E.________, ressortissant portugais détenteur  d’une autorisation de séjour. Un renvoi au Brésil la priverait de cette relation.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il pour cela que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (c’est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour, ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 127 II 60 consid. 1d/aa p.64; 126 II 335 consid. 2a p. 339, et les arrêts cités), soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). A suivre le raisonnement implicite de la recourante, une autorisation devrait lui être accordée au titre du regroupement familial au sens de l’art. 17 al. 2 LSEE. Outre que cette question dépasse le cadre du litige soumis au Tribunal, le fait pour E.________ de détenir une autorisation de séjour (ce que la recourante ne démontre pas, au demeurant, pas davantage que l’intention de son père de la garder auprès de lui) ne lui donne pas, ipso facto, le droit de faire rester en Suisse une personne de sa famille qui n’a pas d’autorisation de séjour (cf. ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67, et les arrêts cités). A cela s’ajoute que le regroupement familial est prévu pour les enfants de parents faisant ménage commun ; la pratique est plus restrictive lorsque les parents vivent séparés (ATF 129 II 11 consid. 3.1 p. 14 ; 126 II 329 consid. 2a p.330, et les arrêts cités). En pareil cas, un regroupement familial en Suisse n’est envisageable qu’avec le parent avec lequel l’enfant entretient les relations les plus étroites (ATF 126 II 633 consid. 2b p.331).

b) La recourante, âgée de cinq ans a toujours vécu auprès de sa mère. Elle est entrée en Suisse il y a deux ans environ. Son père n’a pas épousé sa mère, qui s’est mariée avec un tiers après la naissance de la recourante. E.________, qui n’a jamais vécu avec la recourante, détient sur elle un droit de visite limité à deux fins de semaine par mois. La perspective que la recourante puisse continuer à séjourner en Suisse auprès de son père paraît ainsi pour le moins incertaine. Il paraît en outre plus conforme aux intérêts de l’enfant, encore jeune, de suivre sa mère au Brésil (cf. ATF 2P.42/2005 et 2A.58/2005 du 26 mai 2005.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à  la pratique  nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 novembre 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 février 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.