CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 juin 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président;  M. Guy Dutoit  et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 27 novembre 2006 - demande de main-d'oeuvre concernant A. A.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. A.________, ressortissant iranien né le 27 août 1988, est arrivé en Suisse avec ses parents B. A.________ et C.________ en juillet 2002.

Le 15 septembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés a refusé la demande d'asile déposée par les précités, et leur a imparti un délai au 10 novembre 2004 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par la Commission de recours en matière d'asile par décision du 29 juin 2006. L'Office fédéral des migrations a fixé à la famille A.________ un nouveau délai au 28 août 2006 pour quitter la Suisse.

Le 21 août 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par les précités. Une nouvelle demande de réexamen a été déposée par les recourants dans le courant du mois de septembre 2006. Le sort de cette procédure n'est pas connu.

A. A.________ est titulaire d'un livret pour requérant d'asile de type N valable au plus jusqu'au 15 juillet 2007 qui porte les mentions "exécution du renvoi en suspens" et "n'est pas autorisé à travailler".

B.                               Le 29 septembre 2006, le recourant, X.________, a adressé à l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement une demande de permis de travail pour A. A.________ afin que celui-ci puisse suivre un apprentissage d'une durée de trois ans. A l'appui de sa requête, le recourant a produit un contrat d'apprentissage avec le précité, dont la durée allait du 28 août 2006 au 27 août 2009. La rémunération de l'apprenti mentionnée dans le contrat est de 400 francs par mois la première année, 500 francs la deuxième et 700 francs la troisième.

C.                               Par décision du 27 novembre 2006, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. A.________ pour les motifs suivants:

"L'intéressé a fait l'objet d'une décision de renvoi du territoire Suisse. Certes, un recours a été déposé auprès de la Commission de recours. Toutefois, cette autorité n'a octroyé l'effet suspensif qu'en ce qui concerne le séjour et non l'activité lucrative, de sorte qu'il ne saurait être question d'entrer en matière sur une demande de main-d'oeuvre".

Par acte du 15 décembre 2006, le recourant a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi demandant la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une autorisation de travail soit délivrée à A. A.________.

Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 25 janvier 2007, le Juge instructeur du Tribunal de céans a refusé d'autoriser par mesures provisionnelles A. A.________ à exercer son activité auprès du recourant.

Le Service de la population, Division asile, s'est déterminé sur le recours le 20 février 2007, concluant à son rejet.

L'autorité intimée s'est déterminée le 26 février 2007 concluant également au rejet du recours.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.                                Conformément à l'art. 6. al. 1 OLE, est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement. Conformément à l'art. 6 al. 2 OLE, est notamment considérée comme activité lucrative une activité exercée en qualité d'apprenti, stagiaire, volontaire, sportif, travailleur social, missionnaire, employé au pair, artiste.

Il ressort de la disposition précitée qu'une activité d'apprenti est considérée comme une activité lucrative.

3.                                Conformément à l'art. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.

En l'occurrence, A. A.________ est titulaire d'un livret pour requérant d'asile qui porte expressément la mention qu'il n'est pas autorisé à travailler.

Par ailleurs, un délai au 28 août 2006 lui a été imparti pour quitter la Suisse par l'Office fédéral des migrations. Certes, une demande de réexamen est actuellement en cours, laquelle autorise le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande. Toutefois, cette autorisation ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle. Or, conformément à l'art. 43 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (ci-après LASI; RS 142.31), l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai au requérant pour quitter le pays, même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue, ce qui est le cas en l'occurrence. Dès lors, il ressort de ce qui précède que A. A.________ n'est pas autorisé à exercer une activité professionnelle conformément à l'art. 43 al. 2 LASI. C'est dès lors à juste titre qu'une autorisation dans ce sens lui a été refusée.

4.                                Les arguments du recourant relatifs au fait que la formation dispensée à A.A.________ est comparable à une école professionnelle ne changent rien à ce qui précède. Dans la mesure où l'art. 6 al. 2 OLE qualifie l'apprentissage d'activité lucrative, une autorisation ad hoc doit être délivrée afin que l'apprenti puisse débuter sa formation, que celle-ci ait lieu dans le cadre d'une école professionnelle uniquement ou partiellement en entreprise. Par ailleurs, dans le cas présent, le contrat d'apprentissage de A.A.________ mentionne un salaire. Il ne s'agit dès lors pas d'une formation qui pourrait s'apparenter à des études. Elle est dès lors bien soumise à l'exigence d'un permis de travail.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal de la main d'œuvre et du placement du 27 novembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 26 juin 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.