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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 mars 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. |
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recourant |
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A.________, à 1******** VD, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2006 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; abus de droit) |
Vu les faits suivants
A. Requérant d’asile débouté, A.________, né le 29 octobre 1964, originaire de l'ex-Serbie et Monténégro, s'est marié le 9 avril 2001 avec une ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés en juillet 2002 et n'ont depuis lors jamais repris la vie commune.
B. Par décision du 7 décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ aux motifs que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance uniquement dans le but de rester en Suisse.
C. Le 15 décembre 2006, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 7 décembre 2006 dont il demande principalement l'annulation.
D. Par décision incidente du 4 janvier 2007, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
E. Dans ses déterminations du 18 janvier 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.
F. Dans ses observations du 15 février 2007, le recourant a indiqué qu'il n'avait jamais été marié au Kosovo mais qu’il y avait deux enfants, avec lesquels ses liens étaient très lâches ; il a joint notamment une attestation du 3 octobre 2006 de son employeur X.________ SA, qui avait déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du Service de l'emploi.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1). Ces droits s'éteignent notamment en cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Tel est le cas notamment lorsque l'union conjugale est de fait définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, et qu'il n'existe aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II 113 consid. 4.2 et 10.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).
2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant en commun, se sont séparés en juillet 2002, soit après seulement quinze mois de mariage, et que depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène sa propre existence. Il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune à brève ou moyenne échéance. Le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise en ce sens. Dans une lettre du 11 octobre 2006 adressée au SPOP, le recourant a indiqué que lui et son épouse étaient arrivés à la conclusion qu'ils avaient pris des voies différentes et qu'il était dès lors préférable de divorcer, raison pour laquelle ils allaient incessamment charger un avocat d'effectuer une démarche dans ce sens. Tout porte donc à croire que l'union conjugale est irrémédiablement rompue et que le mariage est totalement vidé de sa substance depuis en tout cas juillet 2002.
3. En résumé, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que celui-ci commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse. Comme l'abus de droit existait bien avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l’art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, le recourant ne peut prétendre à une autorisation d'établissement.
4. Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. En effet, le recourant, qui est arrivé en Suisse en 1998 pour déposer une demande d'asile qui a été par la suite définitivement rejetée, ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Il ne bénéficie pas de qualifications professionnelles très élevées, même si son employeur le considère comme un précieux collaborateur qu'il souhaite absolument garder dans son entreprise. N'ayant pas eu d'enfant avec son épouse suisse, avec laquelle il n'a fait ménage commun qu’un peu plus d’une année, il ne saurait se prévaloir de liens particulièrement forts avec la Suisse. On peut donc exiger du recourant qu'il retourne vivre dans son pays d'origine où se trouvent d'ailleurs ses attaches familiales (ses deux enfants) et culturelles prépondérantes.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Il a incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 7 décembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 28 mars 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.