|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 15 mai 2007 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
|
Recourant |
|
X._________________, à 1.**************, représenté par Stephen GINTZBURGER, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X._________________ c/ décision du SPOP du 8 décembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage (SPOP VD 769'979). |
Vu les faits suivants
A. X._________________, ressortissant sri lankais né le 23 décembre 1981, a obtenu en 2004 une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 13 novembre 2003 avec Y.________________, ressortissante suisse. Par décision du 14 avril 2005, le SPOP a toutefois refusé de lui renouveler son autorisation de séjour au motif notamment que son épouse avait quitté la Suisse le 14 juillet 2004 pour s’établir à l’étranger auprès de son nouveau partenaire. Le 16 mai 2005, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, mais son recours a été déclaré irrecevable le 11 juillet 2005 en raison de l’absence de paiement en temps utile de l’avance de frais requise.
B. Le 25 août 2005, X._________________ a adressé au SPOP une demande de réexamen de sa décision du 14 avril 2005. Le 7 octobre 2005, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur cette demande. L'étranger susnommé a interjeté un recours contre cette décision le 31 octobre 2005. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le Tribunal administratif a tenu audience le 13 février 2006 et procédé à l'audition du recourant et de son épouse. A cette occasion, les intéressés ont notamment déclaré qu'ils envisageaient de reprendre la vie commune (cf. procès-verbal d'audience du 13 février 2007). La reprise de la vie commune n'étant vraisemblablement jamais intervenue, le Tribunal administratif a confirmé le refus du SPOP dans un arrêt du 4 septembre 2006 dont les considérants sont notamment les suivants :
"(...)
4. Dans le cas présent, il convient d'examiner si c'est à juste titre que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 25 août 2005.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et aussi une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
c) Dans le cas présent, le fait nouveau allégué par le recourant pour tenter d'obtenir le réexamen de la décision du 14 avril 2005 est la lettre de son épouse du 5 août 2005, dans laquelle celle-ci déclarait aimer son mari et envisager la possibilité d'une reprise de la vie commune, une telle reprise lui apparaissant toutefois à ce moment là prématurée. Pour le SPOP, cet élément n'est pas nouveau, le courrier de X._________________ adressé au Tribunal administratif le 19 mai 2005 informant précisément ce dernier de l'intention de l'épouse de reprendre éventuellement la vie commune. En réalité, force est de constater qu'il n'y a rien eu de nouveau entre le 19 mai 2005 et le 5 août 2005; la seule différence consistait dans le mode de transmission des nouvelles intentions de l'épouse. Alors que le 19 mai 2005, X._________________ en informait le tribunal et requérait, à titre de preuve, l'audition de son épouse, le 5 août 2005, cette dernière écrivait personnellement une lettre confirmant les propos de son mari. En d'autres termes, le recourant était déjà en mesure de faire valoir ce nouvel élément dans le cadre de la précédente procédure et, si son épouse n'a pu être entendue comme témoin dans ce cadre là, c'est uniquement en raison du non paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'irrecevabilité de son recours. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant pour ce motif.
Quant au prétendu fait nouveau relatif à la naissance de l'enfant **************** intervenue le 9 juillet 2005, il est certes nouveau, dans la mesure où il est survenu postérieurement au 14 avril 2005. Cependant, il ne saurait être tenu pour important au sens décrit ci-dessus, la mère - dont la grossesse avait au demeurant déjà été annoncée lors du premier recours - ayant déclaré à plusieurs reprises que le recourant n'était pas le père biologique (cf. déclarations de Y.________________ du 13 février 2006). Cela étant, on voit mal en quoi la présence de cet enfant, à l'entretien duquel X._________________ ne contribue d'ailleurs pas (cf. déclarations susmentionnées), serait de nature à entraîner une décision plus favorable en faveur de l'intéressé. Pour terminer, on relèvera encore que, selon toute vraisemblance, le couple n'a pas repris la vie commune; à tout le moins le silence de l'intéressé au sujet d'une éventuelle suspension de procédure telle que proposée par le SPOP le 22 février 2006 permet-il de présumer que tel n'est effectivement pas le cas. (...)".
C. Le 14 septembre 2006, le SPOP a imparti à l'étranger susnommé un nouveau délai de départ au 4 novembre 2006.
D. Le 25 octobre 2006, X._________________ a sollicité du SPOP une prolongation de son délai de départ, respectivement une autorisation de séjour en vue de mariage. A l'appui de sa requête, il exposait qu'il s'était fiancé le 14 septembre 2006 avec Z.________________, titulaire d'une autorisation de séjour (cf. promesse de mariage conclue entre les susnommés le 14 septembre 2006 de laquelle il ressort notamment qu'ils disposent chacun d'un domicile propre), que les fiancés avaient d'ores et déjà déposé une demande de procédure préparatoire de mariage auprès de l'autorité compétente et que le recourant avait également déposé une demande de divorce, sur requête commune, d'avec son épouse actuelle.
Le 9 novembre 2006, le SPOP a adressé la correspondance suivante au requérant :
"(...)
Nous constatons que le 4 septembre 2006, le Tribunal administratif a confirmé notre refus de réexamen, le recours du précité étant motivé par l'allégation de la persistance d'un lien conjugal avec son épouse suissesse.
Or, dix jours plus tard, soit le 14 septembre 2006, l'intéressé a signé une promesse de mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour.
De plus, nous relevons que cette personne elle-même n'est pas divorcée et que la prise en charge n'est pas assurée, la susmentionnée étant au bénéfice du Revenu d'Insertion.
Nous avons donc l'intention de refuser votre demande et d'impartir à M. X.______________ un délai pour quitter notre territoire.
En conséquence, nous lui impartissons un délai de 10 jours pour nous faire part de ses objections par écrit.
Sans nouvelles de sa part, nous traiterons son cas dans l'état actuel du dossier. (...)".
X._________________ s'est déterminé le 24 novembre 2006 en faisant valoir qu'il n'avait pris conscience qu'en août 2006 que le lien conjugal avec son épouse actuelle était définitivement rompu, que par ailleurs, si sa fiancée se trouvait certes à la charge des services sociaux, leur mariage mettrait fin à cette dépendance dans la mesure où il serait tenu d'un devoir de contribution et d'assistance envers elle et qu'il réalisait un salaire mensuel net d'environ 3'760 fr. Enfin, il a précisé que l'époux de Z.________________ avait mandaté, en novembre 2005, un avocat pour entamer une procédure de divorce, mais que son incarcération de longue durée avait ralenti dite procédure.
E. Par décision du 8 décembre 2006, notifiée le 12 décembre 2006, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour en vue de mariage à X._________________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, le SPOP invoque les motifs suivants :
"(...)
En application de l'article 36, une autorisation de séjour de durée limitée peut être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un étranger titulaire d'une autorisation à caractère durable (permis B), dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable et pour autant que les conditions d'un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion) (Directive fédérale 556.3).
A l'analyse du dossier, on constate :
· que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 13 novembre 2003 ;
· que suite au départ à l'étranger de son épouse le 14 juillet 2004, notre Service a rendu une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour en date du 14 avril 2005 ;
· que le recours déposé au Tribunal administratif a été rayé du rôle le 11 juillet 2005 ;
· qu'une demande de réexamen, motivée par la persistance d'un lien conjugal avec son épouse suissesse et l'éventualité d'une reprise de la vie commune, a été déposée le 25 août 2005 ;
· que le Tribunal administratif a confirmé notre refus de réexamen en date du 4 septembre 2006 ;
· que le 14 septembre 2006, le prénommé a signé une promesse de mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour ;
· que les deux intéressés ne sont pas divorcés ;
· que la prise en charge n'est pas assurée, la "fiancée" étant au bénéfice du Revenu d'Insertion ;
· que les conditions d'un séjour en vue de mariage selon l'article 36 et la directive fédérale 556.3 ne sont pas remplies ;
· que la question des indices semblant indiquer qu'il s'agit d'un mariage purement formel, uniquement destiné à procurer un permis de séjour à Monsieur X.____________, peut rester ouverte, les motifs précités justifiant à eux seuls un refus ;
· que Monsieur X.____________ conserve la possibilité de déposer une demande d'entrée en Suisse une fois les divorces respectifs prononcés, la situation financière étant dès lors réexaminée et les intéressés pouvant entreprendre les démarches d'état civil afin de se marier. (...)".
F. Le 19 décembre 2006, X._________________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il fait notamment valoir avoir fait connaissance de Z.________________ en automne 2005 et s'être fiancé avec cette dernière en septembre 2006. Par ailleurs, il invoque que l'audience de divorce d'avec son épouse actuelle a eu lieu le 8 décembre 2006, que, pour sa part, sa fiancée souhaite divorcer dans les meilleur délais, qu'il n'a jamais fait appel à l'aide sociale et qu'il réalise un revenu mensuel sensiblement supérieur au minimum vital prévu par les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (environ 3'900 fr. /mois). A ses yeux, la décision attaquée aboutit à un résultat contraire au bon sens puisqu'elle maintient sa fiancée à la charge des services sociaux au lieu de lui permettre de l'en sortir. En définitive, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage.
A l'appui de son recours, X._________________ a produit un lot de diverses pièces dont notamment des décomptes de salaire pour les mois de mai 2004 à avril 2005 et d'août 2006 à octobre 2006. Ces pièces seront reprises si besoin est dans la partie droit ci-dessous.
G. Par décision incidente du 11 janvier 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
H. L'autorité intimée s'est déterminée le 22 janvier 2007 en concluant au rejet du recours.
I. Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet. En revanche, il a produit les 7 et 8 mai 2007 copie de son jugement de divorce, l'extrait de ce dernier duquel il ressort que le jugement est définitif et exécutoire depuis le 26 avril 2007 ainsi que copie d'un projet de convention de divorce concernant les époux Z.________________.
J. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. En l'espèce, le SPOP refuse de délivrer une autorisation de séjour au recourant en invoquant en substance le fait que les fiancés ne sont pas, en l'état, en mesure d'entreprendre des démarches concrètes en vue d'un mariage, faute d'être chacun au bénéfice d'un divorce définitif et exécutoire.
6. a) En vertu de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE; RS 823.21), des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers (autres que les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le travail de l’Office fédéral des migrations (ODM, ci-après : les directives, état mai 2006), plus particulièrement le ch. 556.3, une autorisation de séjour de durée limitée fondée sur l’art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse, avec un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour à caractère durable. Une telle autorisation peut d’ailleurs être délivrée après l’entrée dans notre pays. Il faut que le mariage puisse avoir lieu dans un délai raisonnable (par exemple dans le laps de temps nécessaire à la présentation des documents en vue du mariage) et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et absence de motifs d’expulsion).
En outre, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation des membres de sa famille établis en Suisse et obtenir ainsi une autorisation de séjour, à la condition que la relation l’unissant à ceux-ci soit étroite et effective (ATF 126 II 377 consid. 2b). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ne sont pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH ; ainsi, l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 I p. 267 et suivantes, spécialement p. 284).
b) En l'occurrence, bien que le recourant invoque ses fiançailles avec sa nouvelle compagne, la condition de l'imminence d'un mariage n'est pas remplie. Comme allégué à juste titre par l'autorité intimée, Z.________________ est encore liée par un précédent mariage. Si l'audience de jugement de divorce a certes déjà eu lieu dans le cas du recourant, l'intéressé étant au jour du présent arrêt, au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire, il n'en va pas de même de sa fiancée. A cela s'ajoute le fait que cette dernière ne semble même pas avoir encore ouvert action en divorce, la dernière pièce produite à ce sujet n'étant qu'un projet de convention sur les effets accessoires du divorce. Dès lors, faute de pouvoir entreprendre des démarches concrètes en vue de son mariage, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TA PE.2004.0320 du 29 septembre 2004 et PE.2005.0042 du 9 décembre 2005).
Enfin, compte tenu de ces circonstances, le tribunal peut se dispenser d'examiner si les conditions d'un regroupement familial ultérieur seraient dans le cas présent réunies.
c) Le recourant et sa fiancée ne remplissent pas non plus les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour couples concubins.
Selon la directive 556.1, le partenaire d’un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour à caractère durable, peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 36 OLE lorsque :
· l’existence d’une relation stable d’une certaine durée est démontrée ;
· l’intensité de la relation est confirmée par d’autres éléments, tels que :
- une convention entre concubins réglant la manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex. contrat de partenariat),
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s’intégrer dans le pays d’accueil ;
· il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à autorisation ;
· il n’existe aucune violation de l’ordre public (par analogie à l’art. 17, al. 2, LSEE) ;
· le couple vit ensemble en Suisse ;
· le couple concubin peut faire valoir de justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d’attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce).
Dans le cas présent, l'existence d'une relation stable d'une certaine durée entre les deux fiancés concernés n'est manifestement pas établie. Il y a en effet lieu de relever que le recourant et sa future ex-épouse se prévalaient encore lors de l'audience du 13 février 2006 (cause PE 2005.0565 ayant conduit à l'arrêt du Tribunal administratif du 4 septembre 2006) du fait que le lien conjugal n'était pas irrémédiablement rompu et envisageaient même une éventuelle reprise de la vie commune. Dès lors et dans la mesure où l'intéressé s'est fiancé sept mois plus tard - et au demeurant dix jours à peine après le dernier arrêt du tribunal le concernant -, on ne saurait parler de l'existence d'une relation stable d'une certaine durée, ce d'autant plus qu'il ressort des pièces du dossier que les fiancés disposent chacun d'un domicile distinct.
7. En définitive, l'autorité intimée a correctement appliqué les dispositions légales et réglementaires. Elle n'a de même ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation, de sorte que le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant par le SPOP (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 8 décembre 2006 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 15 mai 2007
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.