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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 juillet 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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recourant |
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A.X.________, domicilié à 1.********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseils Karaj, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2006 (VD 764'064) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse |
Vu les faits suivants
A. Par demande du 28 juin 2006, A.X.________, ressortissant du Kosovo, né le 25 novembre 1994, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à 1.******** une demande de visa lui permettant de rejoindre B.X.________ et C.X.________, ses parents adoptifs, domiciliés à 2.********.
Le 13 octobre 2006, la Représentation Suisse à 1.******** a précisé que l'adoption de l'enfant A.X.________ par B.X.________ et C.X.________, en date du 30 janvier 2006, consistait en une adoption partielle (non plénière) locale.
B. Le SPOP, selon décision du 14 novembre 2006, notifiée ultérieurement à une date indéterminée, a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, au motif que les conditions de l'art. 35 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas remplies.
A l'appui de son recours du 26 décembre 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, A.X.________ a notamment fait valoir qu'il avait rompu toute relation avec ses parents biologiques, que ses parents adoptifs s'étaient toujours occupés de lui, qu'il était uni à ceux-ci par des liens très forts, que B.X.________ disposait d'une situation professionnelle stable et qu'il souhaitait pouvoir continuer ses études en Suisse et vivre auprès de sa famille adoptive.
Le 15 janvier 2007, le juge instructeur du Tribunal de céans a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement A.X.________ à entrer dans le canton de Vaud.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 16 avril 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) Le recourant a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial aux fins de rejoindre ses parents adoptifs en Suisse. Les dispositions relatives au regroupement familial (art. 17 al. 2 LSEE ou 38 OLE) ne sont applicables qu'en cas d'adoption complète et reconnue comme telle selon le droit suisse (ATF 2A 36/1995, du 9 janvier 1996, consid. 1c et d). En l'espèce, l'adoption du recourant par B.X.________ et son épouse est une adoption locale, qualifiée de partielle, qui ne rompt pas totalement les liens de filiation avec les parents biologiques. Dans ces conditions, l'autorisation de séjour requise ne peut être examinée qu'au regard de l'art. 35 OLE consacré aux enfants placés ou adoptifs.
b) Selon l'art. 35 OLE, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies. L'art. 6 de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE), subordonne le placement à l'existence d'un motif important. La notion de motif important est interprétée selon les critères définis par la jurisprudence relative à l'application des art. 13 f et 36 OLE. L'étranger requérant doit se trouver dans une situation de détresse personnelle, en ce sens que ses conditions de vie et d'existence doivent se distinguer clairement de celles de ses compatriotes. Il doit invoquer d'importantes difficultés propres à son cas particulier; il n'est pas tenu compte, dans l'examen de sa situation personnelle, des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population de son pays d'origine. Selon la pratique des autorités fédérales, le placement d'un enfant au sens de l'art. 35 OLE n'est possible que s'il est orphelin de père et de mère ou si la personne qui en assume la garde est dans l'incapacité de s'en occuper. En outre, aucune autre solution ne doit pouvoir être trouvée pour son placement dans son pays d'origine (décision du Service des recours du DJFP du 30 avril 2001, cause G. A. c/OFE).
c) En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif important au sens de l'art. 6 OPEE. Ses parents ne sont pas décédés et l'adoption simple de leur fils n'entraîne pas une renonciation à leurs devoirs de parents. Le recourant n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle causée, par exemple, par le fait qu'il serait entièrement livré à lui-même et qu'aucune personne de sa famille ou de son entourage ne serait capable de s'occuper de lui. Le recourant a toutes ses attaches sociales et culturelles dans son pays d'origine où se trouve le centre de ses intérêts. Comme l'autorité intimée l'a relevé, ses parents adoptifs, s'ils souhaitent améliorer ses conditions de vie, notamment au plan de sa formation, peuvent le faire par le biais d'un soutien financier qu'autorise la situation professionnelle stable de B.X.________.
Les conditions de l'art. 35 OLE n'étant pas remplies, c'est à juste titre que le SPOP a refusé l'autorisation de séjour requise.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter des frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 14 novembre 2006 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 20 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.