CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 juin 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

recourante

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 décembre 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante, A.________, ressortissante portugaise, née le 11 novembre 1961, est arrivée en Suisse en 1992. Elle a obtenu plusieurs autorisations de séjour de type saisonnier jusqu'en 1999, date à laquelle elle a obtenu une autorisation de séjour de type B, renouvelable d'année en année.

Dans une lettre explicative datée du 20 mars 2001 adressée au Contrôle des habitants de la Commune de Vevey, la recourante a indiqué qu'elle avait été licenciée par son employeur le 15 juin 2001 car son permis de séjour était arrivé à échéance.

B.                               Le 27 juillet 2001, le Service de la population a décidé de renouveler le permis de séjour de la recourante pour une période de quatre mois seulement, se réservant de refuser une nouvelle prolongation de son autorisation en fonction du résultat de l'instruction qu'il devait encore mener.

La recourante a fait l'objet de diverses dénonciations et condamnations pour consommation de stupéfiants, notamment, soit :

-   4 avril 2001: Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, vol d'importance mineure, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (prolongé d'un an);

-   1er juin 2001: Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, sept jours d'arrêts avec sursis pendant un an (inscription radiée);

-   12 novembre 2001: Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, vol, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, six mois d'emprisonnement, sous déduction de quarante-huit jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans, peine partiellement complémentaire aux deux peines précédentes;

-   10 mai 2004: Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, vol d'importance mineure, violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, un mois d'emprisonnement et révocation des sursis accordés les 4 avril et 12 novembre 2001.

C.                               Elle a été admise le 23 octobre 2001 à la Fondation du Levant pour un traitement concernant sa toxicomanie et n'a pas exercé d'activité professionnelle jusqu'à sa sortie de cet établissement, le 26 avril 2004.

La recourante a été accueillie par l'Institution "Foyer-Relais", à Morges, dès le 26 avril 2004. Conformément à une attestation du 28 juin 2004 de cette institution, elle n'a pas suivi de traitement au sens propre du terme mais a fait une demande de placement afin d'entreprendre une démarche socio-professionnelle.

Par courrier du 14 octobre 2004, le SPOP s'est adressé à la recourante en la mettant en garde sur son comportement délictueux et en l'invitant à faire en sorte de ne plus faire l'objet de nouvelles condamnations. Néanmoins, son autorisation de séjour a été prolongée d'une année, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration et de l'émigration (actuellement Office fédéral des migrations; ODM). Cette approbation a été accordée par l'autorité précitée et le permis de la recourante a été prolongé jusqu'au 13 octobre 2005.

Dès le 31 mai 2005, la recourante a été acceptée à la Fondation Bartimée, à Corcelettes sur Grandson, où elle a entrepris une démarche thérapeutique visant à retrouver une autonomie sociale et une abstinence à tous produits stupéfiants.

Le 23 février 2006, le Service de prévoyance et d'aide sociale du canton de Vaud a attesté que, au 31 janvier 2006, le montant des avances effectuées par ce service en faveur de la recourante se montait à 315'264 francs.

La recourante a quitté la Fondation Bartimée le 8 mai 2006.

D.                               Par courrier du 14 juillet 2006, le Service de la population a informé la recourante qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse en application des articles 24 de l'Annexe 1 de l'Accord sur la libre circulation des personnes et 10 alinéa 1 let. d de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Par courrier du 29 août 2006, la recourante s'est adressée de la manière suivante au Service précité :

"Suite à votre courrier du 14 juillet, je vous informe que je suis actuellement dans une situation difficile, dans laquelle j'admets mettre mise moi-même. Je suis consommatrice de stupéfiants et doit effectuer 7 mois de prison dès le 11 septembre.

Mon projet est de payer cette dette et de profiter de cette mise à l'écart pour me sevrer et retrouver une vie normale dès ma sortie.

Je crains un retour au Portugal car il y a peu de poste de travail et ma famille ne pourra pas me soutenir. De plus la prévention et l'aide apportée aux toxicomanes est peu développée, je risque donc de ne pas trouver le soutien dont j'ai besoin.

Je suis consciente de la particularité de ma situation et de ce que je vous demande. Je vous remercie de votre compréhension".

Le 5 septembre 2006, la recourante a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la Gendarmerie cantonale pour vols à l'étalage et infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le 16 octobre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamnée pour vols d'importance mineure et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à quinze jours d'arrêts.

E.                               Par décision du 12 décembre 2006, notifiée le 19 suivant, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante pour les raisons suivantes:

"Malgré le long séjour dans notre pays de Madame A.________, force nous est de constater qu'elle a recours de manière continue et importante à l'aide sociale vaudoise pour une dette cumulée au 23 février 2006 de CHF 315'264.70.

Par ailleurs, son comportement a donné lieu à de nombreuses plaintes et elle fait état de plusieurs condamnations. Le juge d'instruction de l'Est vaudois à Vevey l'a condamnée le 4 avril 2001 à 10 jours d'emprisonnement et le 12 novembre 2002 à 6 mois d'emprisonnement. En date du 10 mai 2004, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement et le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamnée à 15 jours d'arrêts le 16 octobre 2006.

Notre service est intervenu par écrit les 7 février 2001 et 14 octobre 2004 auprès de l'intéressée concernant sa situation financière et son comportement. Malgré ces mises en garde, l'intéressée n'a pas démontré être capable d'être autonome financièrement et a fait l'objet de nouvelles interventions des autorités quant à son comportement.

En conséquence, les conditions de l'article 10, alinéa 1, lettres a, b et d de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) sont remplies et l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt privé de cette dernière dans notre pays.

Le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine, à savoir le Portugal, n'apparaît pas être une mesure disproportionnée par rapport à la proximité de ce pays et de sa situation sociale précaire en Suisse.

Dès lors notre Service n'est pas disposé à autoriser la poursuite du séjour de la prénommée dans notre pays".

Le 20 décembre 2006, la délégation de la Commission de libération a accordé la libération conditionnelle de la recourante dès 15 janvier 2007 aux conditions suivantes:

"- que sa conduite soit irréprochable jusqu'à la date de sa libération;

- qu'elle soit soumise à un délai d'épreuve de 18 mois, soit jusqu'au 15 juillet 2008;

- qu'elle bénéficie, pendant la mise à l'épreuve, d'une prise en charge dispensée par le Centre d'aide et de prévention (CAP), à Lausanne, comprenant des entretiens thérapeutiques et des contrôles d'abstinence aux stupéfiants;

- qu'elle reste sous la surveillance de la Fondation vaudoise de probation, à Lausanne, pendant le délai précité;

- que pendant le délai d'épreuve, elle ne commette aucun délit et qu'elle respecte les conditions de sa libération anticipée, faute de quoi cette dernière pourra être révoquée".

Par acte du 27 décembre 2006, la recourante a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi, concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Par décision incidente du 19 janvier 2007, le Juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence la recourante était autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Par décision du 25 janvier 2007, la recourante a été dispensée d'effectuer une avance de frais.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 31 janvier 2007, concluant à son rejet.

Le 12 avril 2007, le Service de la population a transmis au Tribunal de céans un avis de mutation établi par le Contrôle des habitants de la commune de 1******** dont il ressort que la recourante, domiciliée dans cette commune, n'exerçait pas d'activité professionnelle.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours de l'article 31 alinéa 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'article 31 alinéa 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.                                La recourante, ressortissante d'un pays de l'Union européenne, peut se prévaloir des dispositions de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et de la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681).

Au terme de l'article 6 de cet accord, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activités économiques selon les dispositions de l'Annexe I relatives aux non actifs.

Conformément à l'article 4 de l'Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, le Règlement 1251/70 CEE et la Directive 75/34 CEE sont applicables.

Selon l'article 2 alinéa 1 let. b du Règlement 1251/70 CEE (la Directive  75/34 CEE comprenant la même disposition), le travailleur qui réside d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat s'il cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entière ou partielle à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

En l'occurrence, la recourante qui a cessé son activité professionnelle avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes (entrée en vigueur le 1er juin 2002) ne peut se prévaloir de cette disposition. Celle-ci ne pourrait en effet s'appliquer que dans l'hypothèse où la recourante aurait exercé une activité professionnelle de manière continue durant deux ans au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord précité. De plus, elle ne fait pas valoir une incapacité de travail offrant droit à une rente.

Le droit de demeurer n'étant pas acquis à la recourante au sens de l'art. 4 de l'Annexe I ALCP, il reste à examiner dans quelle mesure elle peut se fonder sur une autre disposition de l'Accord sur la libre circulation des personnes pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

3.                                Conformément à l'article 24 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a.  de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide     sociale pendant leur séjour;

b. d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques.

En l'occurrence, il est patent que la recourante a fait appel à l'aide sociale pour des montants importants (315'264 francs au mois de janvier 2006). Actuellement, elle est toujours sans activité professionnelle, comme l'atteste l'annonce de mutation transmise par le Service de la population au Tribunal de céans le 12 avril 2007. Ces éléments, qui au demeurant ne sont pas contestés, démontrent indubitablement que la recourante ne dispose pas de moyens financiers lui permettant d'assurer son entretien autrement que par l'intermédiaire de l'aide sociale. Partant, les conditions de l'article 24 alinéa 1 de l'Annexe I ALCP ne sont pas satisfaites et la recourante ne peut pas s'en prévaloir pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

4.                                Au surplus, c'est à juste titre que l'autorité intimée invoque l'article 10 alinéa 1 let. d la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après: LSEE; RS 142.20), qui dispose que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton lorsque lui même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Cela est indubitablement le cas de la recourante qui a accumulé un passif de 315'264 francs au mois de janvier 2006, montant qui a certainement augmenté depuis, et qui ne démontre pas être en mesure d'exercer une activité professionnelle pour acquérir une indépendance financière.

C'est dès lors à juste titre que l'autorisation de séjour de la recourante n'a pas été renouvelée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci sera rendu sans frais, vu la situation financière de la recourante et la dispense d'avance de frais prononcée par le juge instructeur du Tribunal de céans. Au surplus, la recourante n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 décembre 2006 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.