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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourant |
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A. X. ________, à 1********, représenté par Me Joëlle ZIMMERMANN, avocate à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2006 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le 9 juillet 2001, A. X. ________, ressortissant tunisien né le 2********, a épousé B. Y.________, Suissesse née le 3********. Le 17 juillet 2001, le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour. Aucun enfant n’est né de cette union. Entendu par la police municipale de Lausanne le 20 novembre 2002, A. X. ________ a déclaré s’être séparé de son épouse pendant une semaine, puis avoir repris la vie commune. Il a indiqué que son épouse était en traitement à l’hôpital psychiatrique de Cery, et qu’ils avaient «souvent des bagarres». Entendue par la police municipale le 6 octobre 2006, B. Y.________-X.________ a déclaré que le couple s’était séparé en 2003 et n’avait vécu sous le même toit deux ans, «en tout et pour tout». Elle s’est plainte d’avoir été l’objet de violences physiques et psychiques, ayant conduit à son hospitalisation à Cery. Avec son tuteur, B. Y.________-X.________, qui vivait avec un autre homme, avait décidé d’entamer une procédure de divorce, afin de se «débarrasser de son mari qui lui pourrissait l’existence». Entendu à son tour le 10 octobre 2006, A. X. ________ a contesté la version de son épouse. Il a affirmé n’avoir été séparé d’elle que pendant un mois et nié avoir usé de violences à son égard. Le 7 décembre 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A. X. ________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B. A. X. ________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
2. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, le droit à l’autorisation de séjour s’éteint (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
c) En l’occurrence, le couple est séparé depuis 2003 selon B. X.________-Y.________, depuis le début de 2006 selon le recourant. Chacun reporte la faute de la séparation sur l’autre, l’épouse se plaignant de mauvais traitements, que le recourant nie lui avoir infligés. Peu importe, au demeurant. L’essentiel est que le couple est séparé depuis une période assez longue et qu’une procédure de divorce est sur le point d’être engagée (si elle ne l’a pas été dans l’intervalle). Les époux vivent séparés et B. Y.________-X.________ s’est mise en ménage avec un tiers. Tout espoir de réconciliation a ainsi disparu et avec elle, la perspective de la reprise de la vie commune.
d) Le recourant ne le conteste pas. Il estime toutefois se trouver dans un cas de rigueur justifiant de déroger à la révocation de l’autorisation de séjour.
aa) Aux termes de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE; RS 823.21), les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. Cette disposition présente un caractère exceptionnel et un cas de rigueur ne peut être admis que de manière restrictive. Cela implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; ses conditions de vie et d’existence, comparées à celle de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, au point que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions liées à l’effectif maximum comporte, pour lui, de graves conséquences. Il convient de prendre en compte à ce propos l’ensemble des circonstances du cas. Le caractère illégal du séjour n’a pas à être pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur. La longue durée du séjour en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément constitutif du cas de rigueur, à peine de favoriser l’obstination à violer la loi. Il appartient à l’autorité d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il faut se fonder pour cela sur les relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle et son intégration sociale. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne saurait exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage noués pendant le séjour ne constituent généralement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils commandent de déroger aux mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités).
bb) Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. Le recourant est un homme jeune et en bonne santé. Il n’a pas charge de famille et vit en Suisse depuis six ans. Il a occupé divers emplois dans la restauration, durant des périodes entrecoupées de chômage. Pour le reste, il ne fait valoir aucun élément déterminant, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, justifiant qu’il reste en Suisse. En particulier, rien ne s’oppose à ce qu’il retourne en Tunisie, où vit toute sa famille.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 décembre 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.