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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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X.________, à ********, représenté par Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus d'autorisation d'entrée |
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Recours X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 415'396) du 15 décembre 2006 refusant de lui accorder une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant éthiopien né le 21 mars 1989, habite en Ethiopie. Sa mère, Y.________, née le 25 mars 1961 est décédée le 23 août 1997, à Addis Abeba. Son père, Z.________, né le 4 juillet 1955, est entré en Suisse le 11 juillet 1992, où il a demandé l'asile et obtenu le 19 mars 2003 un permis dit humanitaire (art. 13 let. f OLE), soit une autorisation de séjour hors contingent. Marié à A.________, il vit avec son épouse et l'enfant B.________, à ********, et travaille comme médecin interne aux ********.
B. Le 31 août 2004, le Service de la population (SPOP), en réponse à diverses questions de Z.________, a notamment écrit ce qui suit : "Par ailleurs, nous vous prions également d'inviter votre fils X.________, né le 21 mars 1989, à déposer une demande de visa pour la Suisse auprès de notre représentation consulaire la plus proche de son domicile à l'étranger." Par lettre du 6 (rédigée en français) ou du 16 septembre 2004 (traduite en anglais), Z.________ s'est adressé à l'Ambassade de Suisse en Ethiopie pour demander l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse à son fils X.________. Il souhaitait que son fils vienne le rejoindre, afin de prendre soin de lui, suite au décès de sa mère. Près de deux ans plus tard, le 1er septembre 2006, X.________ a présenté une demande de visa pour la Suisse en vue de rejoindre son père. Par lettre du 26 octobre 2006, le SPOP a demandé des renseignements au bureau des étrangers de la commune de ********.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Z.________ a donné des explications par lettre du 27 novembre 2006, précisant notamment qu'il n'avait pas été marié à la mère de son fils, mais qu'il avait entretenu des contacts très réguliers avec son enfant, lui envoyant de l'argent et des vêtements. Depuis la mort de sa mère, l'enfant avait été pris en charge par son grand-père, très âgé, qui ne souhaitait et ne pouvait plus s'occuper de son petit-fils. Z.________ a précisé qu'il avait quitté son pays en 1987 pour suivre une formation spécialisée en médecine en Ukraine, où il était resté jusqu'en 1992, ses séjours en Ethiopie étant limités à de courtes périodes de vacances. Il demandait que sa requête soit traitée avec diligence, ayant été déposée depuis plus de deux ans. Diverses pièces étaient produites en annexe (bail à loyer portant sur un appartement de 4 ½ pièces à ********, bulletin de salaire ********, formule d'attestation de prise en charge financière remplie et signée par A.________, épouse de Z.________, document du Centre social régional de l'Ouest lausannois faisant état du versement de prestations au titre du RMR - non financier - du 1er novembre 2004 au 31 juillet 2005 au couple Z.________).
C. Par décision du 15 décembre 2006, notifiée à l'avocat de Z.________ le 19 décembre 2006, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour sollicitée par X.________. Il a notamment été retenu que l'intéressé n'avait jamais vécu avec son père, qu'il avait toujours séjourné dans son pays d'origine où il avait effectué toute sa scolarité, qu'il était en âge de prendre un emploi et que la demande semblait motivée par des raisons économiques.
D. Le 4 janvier 2007, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déféré la décision du SPOP du 15 décembre 2006 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le père remplissait les conditions pour accueillir son fils et la demande avait été présentée en 2004 déjà, dès qu'il avait obtenu une autorisation de séjour. Le prononcé d'un refus était inopportun, dès lors que les autorités avaient laissé "traîner" le dossier pendant plus de deux ans. Diverses pièces étaient produites en annexe au recours. A titre de mesures provisionnelles, le recourant a requis l'autorisation d'entrer en Suisse.
Par décision du 19 janvier 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête de mesures provisionnelles, le recourant n'étant pas autorisé à entrer en Suisse durant la procédure de recours cantonale.
Dans ses déterminations du 2 mars 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a précisé que la demande d'entrée auprès de l'Ambassade n'avait été déposée que le 1er septembre 2006, alors que le père du recourant avait expressément été invité à le faire par lettre du 31 août 2004. En outre, après le décès de sa mère en 1997, le recourant avait été pris en charge par sa grand-mère [recte : par son grand-père]. Il n'avait jamais vécu avec son père et rien ne démontrait qu'il ait conservé des liens étroits avec lui durant ces nombreuses années.
Par mémoire complémentaire du 4 avril 2007, le recourant a contesté l'absence de démarches concrètes entre le 31 août 2004 et le 1er septembre 2006. Il a produit à cet égard une attestation de B.________, père de sa belle-mère, rédigée en anglais, qui dit avoir eu de nombreux entretiens auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, dès le mois de septembre 2004, en vue de la délivrance du visa d'entrée sollicité. Son père avait patienté de nombreuses années et leur réunion n'était pas demandée pour des raisons économiques.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février 1998).
4. Il convient tout d'abord de rappeler que le recourant est au bénéfice d'une simple autorisation de séjour. A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que ni l'art. 17 al. 2 LSEE, ni les art. 38 s. de l'Ordonnnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) n'accordent un droit au regroupement familial à l'étranger qui dispose d'une simple autorisation de séjour. En outre, dans la mesure où le père du recourant ne dispose pas d'un droit de présence en Suisse assuré, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. (ATF 130 II 281 consid. 2.2, 3.1 et 3.2). Toutefois, l'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement.
a) Appliqué par analogie dans le cadre de l'art. 4 LSEE, l'art. 38 al. 1 OLE prévoit que la police cantonale des étrangers peut autoriser l’étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'art. 39 OLE énumère les conditions auxquelles l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente, soit lorsque son séjour et le cas échéant son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre a), lorsqu’il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d’une habitation convenable (lettre b), lorsqu’il dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (lettre c). Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l’étranger veut habiter (art. 39 al. 2 OLE). Il est rappelé que cette disposition ne fonde aucun droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial (ATF 130 II 281 cité consid. 2.2).
b) Dans le cadre de l'examen des art. 38 et 39 OLE, les principes dégagés dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE concernant les ressortissants étrangers titulaires d'un permis C (autorisation d'établissement) doivent être pris en considération. Ainsi, les directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE; 3e version remaniée et adaptée, mai 2006) de l'Office fédéral des migrations (ODM) rappellent qu'outre le regroupement familial ordinaire (ch. 661, 662 et 663), la pratique du Tribunal fédéral distingue le regroupement familial différé par les deux parents (ch. 666.2), du regroupement familial différé des enfants de parents divorcés ou séparés (ch. 666.3).
Le Tribunal fédéral a précisé qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut autant que possible privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 2A.485/2006 du 22 février 2007 consid. 3.1 al. 2 et les arrêts cités). Toujours dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a ajouté que d'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (v. arrêt précité consid. 3.1 al. 3).
5. Bien que le recourant au bénéfice d'une autorisation de séjour ne puisse invoquer un droit au regroupement familial, il convient d'examiner si l'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser X.________ à venir rejoindre son père en Suisse.
a) Il est rappelé que le recourant est entré en Suisse en 1992 en tant que requérant d'asile. On ignore s'il avait mentionné l'existence de son fils ou non. Cette question peut toutefois rester indécise pour les motifs développés ci-après.
La filiation n'est pas contestée, le certificat de naissance produit mentionnant bien Z.________ comme étant le père de X.________. Il apparaît toutefois que le père qui ne s'est pas marié avec la mère de l'enfant n'a jamais vécu avec ceux-ci. Avant même la naissance de son fils en 1989, il avait déjà quitté l'Ethiopie en 1987 pour se rendre en Ukraine et ne revenait en Ethiopie que pour de brefs séjours touristiques. L'enfant a grandi au sein de sa famille maternelle. Lorsque sa mère est décédée en 1997, l'enfant âgé de huit ans a été pris en charge par son grand-père. A cette époque, Z.________, qui se trouvait déjà en Suisse, n'a pas manifesté l'intention que son fils vienne le rejoindre. Même après avoir obtenu une autorisation de séjour (permis B), le 19 mars 2003, il a encore attendu plus d'une année avant de s'enquérir de la possibilité de faire venir son fils auprès de lui. Invité par le SPOP à demander à son fils de présenter une demande de visa auprès de la représentation consulaire suisse la plus proche de son domicile en Ethiopie, Z.________ dit avoir écrit à l'Ambassade de Suisse en Ethiopie (v. lettre en français datée du 6 septembre 2004 et traduction en anglais par un bureau éthiopien datée du 16 septembre 2004). Il n'a pas été établi à quelle date cette demande serait parvenue à sa destinataire. La formule "Demande de visa pour la Suisse" remplie par X.________, porte la date du 1er septembre 2006 et elle a été transmise à l'ODM, à Berne, le 6 octobre 2006. Il ne saurait par conséquent être reproché à l'autorité d'avoir tardé à traiter le dossier. D'ailleurs, même si l'on devait admettre que Z.________ a présenté sa demande en 2004, alors que son fils était âgé de 15 ans, celle-ci aurait de toute manière dû être rejetée.
En effet, le père n'a pas démontré qu'il aurait entretenu des contacts réguliers ou étroits avec son enfant, outre le fait d'avoir envoyé de l'argent ou des vêtements. Il n'a par exemple pas démontré qu'il aurait pris part à l'éducation de son enfant, en intervenant à distance. D'ailleurs, même dans l'hypothèse de contacts réguliers, encore eût-il fallu que l'intensité de la relation prépondérante de l'enfant avec sa mère, respectivement son grand-père après le décès de sa mère, ait été transférée sur l'autre parent, soit le père. Or, rien ne permet de conclure à l'existence d'une relation prépondérante qui se serait nouée entre le père et le fils au décès de la mère, il y a dix ans déjà.
S'ajoute à cela que l'enfant, âgé de 18 ans, n'a pas manqué de créer des liens et des attaches dans son pays d'origine, que ce soit avec les membres de sa famille ou avec d'autres personnes de son entourage. Il peut même, le cas échéant, gérer sa vie de manière autonome, notamment par l'exercice d'une activité lucrative. Si par contre il venait rejoindre son père, son intégration ne se ferait pas sans difficultés, compte tenu notamment de la nécessité d'apprendre une autre langue avant même de pouvoir songer à poursuivre des études, entreprendre une formation professionnelle ou trouver un travail. Un tel déplacement représenterait pour lui un déracinement et il convient dès lors d'admettre qu'il est de son intérêt de rester dans son pays d'origine, où il ne manque certes pas de soutiens, notamment celui du père de sa belle-mère qui a entrepris des démarches pour le compte de son père et surtout sa famille maternelle, même si son grand-père est déjà âgé. La solution ne serait pas différente si l'enfant n'était âgé que de quinze ans, puisqu'il s'agissait déjà d'un adolescent et non d'un jeune enfant, dont il convient autant que possible de privilégier la venue en Suisse.
b) Le tribunal constate que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, la décision par laquelle elle a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial ou à un autre titre devant par conséquent être confirmée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 janvier 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.