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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 mai 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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Recourants |
1. |
X._________________, à Renens VD, |
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2. |
Y._________________, représenté par X._________________, à Renens VD, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ et Y._________________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 30 novembre 2006 - demande de main-d'oeuvre concernant ce dernier |
Vu les faits suivants
A. Y._________________, ressortissant bolivien né le 3 mars 1976, est entré en Suisse le 23 octobre 1999; il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dont la prolongation a été refusée par le Service de la population (ci-après: SPOP) par décision du 10 novembre 2005. L'intéressé a quitté le territoire le 4 janvier 2006.
B. Le 2 novembre 2006, X._________________, à Renens, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en vue d'engager Y._________________ en qualité de conseiller économique pour un salaire brut mensuel de 3'500 francs.
C. Par décision du 30 novembre 2006, le Service de l'emploi, Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement, a refusé d'autoriser la prise d'emploi aux motifs suivants :
"La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001). Dans ces conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération.
De plus, l'admission de ressortissants des états tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un état membre de l'UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse (art. 7 OLE). L'employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires - annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux agences privées de placement et offices régionaux de placement - pour trouver un travailleur.
Tel n'est à notre avis pas le cas en l'espèce."
D. Le 20 décembre 2006, X._________________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle demandait que sa requête soit reconsidérée et expliquait que Y._________________ avait obtenu un certificat de management en Bolivie, raison pour laquelle elle était très intéressée par ses services. Elle précisait également avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour engager du personnel, plusieurs annonces ayant été publiées dans divers journaux et sur des sites internet, et avoir également eu recours aux services de l'office régional de placement. Le 6 février 2007, la recourante a produit une procuration selon laquelle elle représentait également les intérêts de Y._________________ dans cette procédure.
Dans ses déterminations du 8 mars 2007, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Il a constaté que Y._________________ ne bénéficiait pas de qualifications professionnelles particulières et qu'aucun justificatif d'éventuelles recherches d'emploi sur le marché indigène ne figurait au dossier.
Les recourants se sont encore déterminés par courrier du 16 avril 2007, confirmant avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour engager du personnel; aucun justificatif n'était toutefois produit.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, consid. 2; 126 II 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).
4. Aux termes de l’art. 7 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), les autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu (al. 1). Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une première activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (al. 3). Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE bénéficient également du principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est possible que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. PE.2006.202 du 31 août 2006 et références).
b) En l'occurrence, la recourante affirme avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour engager du personnel, des annonces ayant été publiées dans les journaux et sur des sites internet et l'office régional de placement ayant été contacté. Elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant des ces allégations, que ce soit lors de son recours ou lors de son mémoire complémentaire. Il n'est ainsi pas démontré qu'il n'existe pas, sur le marché indigène, de personne correspondant au poste de Y._________________. Celui-ci étant originaire de Bolivie, il ne peut en outre se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE.
5. a) Conformément à l'art. 8 al. 3 OLE, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'alinéa 1 de l'article 8, lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (let. a); lorsqu'il s'agit de personnes qui suivent un programme de perfectionnement dans le cadre de projets de coopération économique ou technique relevant de l'aide suisse au développement (let. b); lorsqu'il s'agit d'artistes ou de danseuses de cabaret qui désirent résider en Suisse pour une durée totale de huit mois au maximum par année civile (let. c).
Selon la jurisprudence du tribunal de céans, il faut entendre par personnel qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE, les travailleurs au bénéfice d'une formation, de connaissances et d'expérience professionnelle spécifique telles qu'il soit impossible, voir très difficile, de les recruter en Suisse ou dans un pays membre de l'Union européenne ou de la l'AELE (voir, par exemple, PE.2004.177 du 1er juillet 2005 et PE.2006.408 du 14 septembre 2006).
b) En l'espèce, Y._________________ a été engagé en qualité de conseiller économique pour un salaire mensuel brut de 3'500 francs; la recourante a précisé à l'appui de sa requête qu'il s'agissait d'un employé non qualifié. Le fait que ce dernier soit au bénéfice d'un diplôme de management obtenu en Bolivie - ce qui n'est au demeurant pas établi - ne constitue pas des connaissances si spécifiques et pointues qu'il soit impossible de trouver un travailleur de son niveau en Suisse ou dans les pays membres de l'Union européenne ou de l'AELE. L'employeur n'a en outre pas prouvé qu'il avait fait des recherches approfondies en Suisse et dans l'Union européenne pour trouver un employé répondant aux spécificités du poste.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge des recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement, du 30 novembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 23 mai 2007/do
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.