CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 juin 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Henchoz et                 M. Jean-Claude Favre,  assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

Autorisation de séjour pour études  

 

Recours A.________ c/ décision du 11 décembre 2006 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante chinoise, née le 24 novembre 1983, est entrée en Suisse le 14 octobre 2004 afin de suivre des cours de français auprès de l’Institut Richelieu, à Lausanne, pendant une année. Son autorisation de séjour pour études a été prolongée par la suite dans le but de pouvoir entreprendre une formation en hôtellerie à la « Swiss Hôtel Management School » (ci-après : SHMS), à Leysin, d’une durée de cinq mois, complétée par un stage de six mois dans la restauration. L’intéressée a obtenu le 27 janvier 2006 un « Post-Graduate Diploma in Hotel Operations Management », avec les honneurs.

B.                               Le 4 septembre 2006, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études en indiquant qu’elle souhaitait poursuivre sa formation en hôtellerie au niveau Master auprès de la SHMS. Elle devait toutefois ajuster son plan d’études dans l’intervalle en prenant des cours d’anglais à l’Institut Richelieu de septembre à décembre 2006 afin de se préparer pour l’examen d’admission au Master. Dans le même temps, elle allait poursuivre ses cours de français à l’Institut Richelieu du 2 octobre 2006 au 31 mars 2007 afin de perfectionner ses compétences.

C.                               Par décision du 11 décembre 2006, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour en faveur de A.________, en particulier pour le motif qu’elle ne disposerait pas des connaissances linguistiques nécessaires pour entreprendre le Master projeté, vu qu’elle devait prendre des cours. En outre, elle n’aurait pas respecté son plan d’études initial.

D.                               a) A.________ a déposé un recours contre cette décision le 5 janvier 2007 en concluant implicitement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Ses connaissances linguistiques seraient suffisantes pour poursuivre sa formation ; elle avait en effet réussi un examen d’anglais « International English Language Testing System » (ci-après : IELTS) en septembre 2006 (attestation produite), ainsi que les examens de français qu’elle avait passés auprès de l’Institut Richelieu. Elle a d’ailleurs produit un certificat d’études intermédiaire délivré par cet établissement le 15 décembre 2006 attestant qu’elle avait subi avec mention « très bien » les épreuves d’examen des cours suivis du 2 octobre au 15 décembre 2006. En outre, elle explique avoir cru avant son arrivée en Suisse que la formation en hôtellerie était donnée exclusivement en français, c’est pourquoi, elle avait commencé à prendre des cours de français, mais qu’elle s’était rendue compte par la suite que ces études pouvaient également être suivies en anglais. Elle avait repris des cours de français à l’Institut Richelieu d’octobre 2006 à mars 2007 afin de ne pas perdre son temps inutilement, vu que les exigences d’admission au Master (examen d’anglais IELTS) l’avaient empêchée de pouvoir commencer le Master le 5 septembre 2006. Enfin, elle avait été admise au Master qui allait débuter en février 2007 et elle a produit les documents l’attestant.  

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 8 février 2007 en concluant à son rejet.

E.                               Le tribunal a procédé à l’audition de A.________ en présence du SPOP le 11 juin 2007 ; le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« Avant son arrivée en Suisse, la recourante avait déjà effectué une formation en hôtellerie (tourisme et management hôtelier) en Chine. Son but en Suisse était de compléter et poursuivre cette formation, mais comme elle pensait qu’il était nécessaire au préalable d’apprendre le français et qu’elle ne savait pas si elle y arriverait, elle n’avait pas mentionné dans sa lettre de motivation son véritable objectif. En définitive, l’anglais était tout de même la langue principale à l’école de management hôtelier de Leysin, seuls certains cours se déroulant en français, mais comme au départ, elle pensait plutôt suivre sa formation à Lausanne, elle avait jugé l’apprentissage préalable du français nécessaire. Ce n’est qu’après son arrivée en Suisse qu’elle avait opté pour l’école de Leysin.

 

Ses études de Master, d’une durée d’un an, s’achèvent à la fin juin 2008. Les cours se terminent en janvier 2008, mais il lui faut encore rédiger son mémoire jusqu’à l’obtention du diplôme.

 

L’autorité intimée confirme avoir accepté le changement d’orientation de la recourante en hôtellerie, mais pour une durée d’un an.

 

La recourante déclare enfin qu’elle souhaiterait pouvoir mener à son terme le Master déjà entamé et que son professeur l’aurait même encouragée à poursuivre sa formation jusqu’au doctorat, au vu de ses excellentes capacités. Elle retournera en Chine à l’issue de ses études, car ses parents gèrent un hôtel ainsi qu’une école privée dans son pays, et elle souhaite encore y compléter sa formation afin de disposer également de compétences pour enseigner dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie. Elle aura ainsi la possibilité d’être active à l’hôtel et à l’école privée exploités par ses parents ».

Le compte rendu résumé de l’audience a été transmis aux parties pour information.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b.  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.  le programme des études est fixé;

d.  la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.  le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000).

c) Les directives d’application de la LSEE de l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003.0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003.0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003.0301 du 12 janvier 2004).

d) En l’espèce, il faut au préalable préciser que le changement d’orientation de la recourante en hôtellerie a été autorisé par l’autorité intimée. Ensuite, il convient de nuancer la portée de ce changement, au vu des explications apportées par la recourante, qui apparaissent plausibles. Cette dernière a en effet précisé que les cours de français pour lesquels elle était venue en Suisse n’avaient en réalité été effectués que dans le but de poursuivre sa formation en hôtellerie à Lausanne. Elle ne l’avait pas mentionné dans son plan d’études, car elle ne savait pas si l’apprentissage du français lui serait accessible. En définitive, elle avait constaté que la SHMS, à Leysin, proposait des cours essentiellement en anglais, mais comme au départ, elle pensait plutôt suivre sa formation sur Lausanne, elle avait jugé l’apprentissage préalable du français nécessaire. Ces précisions apparaissent vraisemblables, ceci d’autant plus que la recourante avait déjà entamé une formation hôtelière en Chine. Le fait qu’elle souhaite la compléter en Suisse est ainsi plausible, également pour le motif que ses parents exploitent un hôtel en Chine, dans lequel elle souhaite travailler à son retour. Enfin, le tribunal constate que la recourante est une étudiante consciencieuse, que la durée de son séjour est raisonnable, et qu’elle est jeune. L’examen de l’ensemble de ces circonstances conduit ainsi à lui permettre de poursuivre sa formation jusqu’au Master auquel elle a d’ailleurs été admise et qui a déjà débuté.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné au Service de la population pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Au vu de ce résultat, le présent arrêt sera rendu sans frais. Pour le surplus, il ne sera pas alloué de dépens, à défaut pour la recourante d’avoir procédé par l’intermédiaire d’un avocat.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.  

II.                                 La décision du Service de la population du 11 décembre 2006 est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 juin 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.