CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mars 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.

 

Recourante

 

X._____________________, c/o Y._____________________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._____________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________________, ressortissante péruvienne, née le 27 juin 1959, est domiciliée à Lima. Elle a présenté le 21 août 2006 un demande de visa afin de pouvoir se rendre en Suisse pour suivre des études postgrades afin d'obtenir le diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences économiques et sociales (DESS), globalisation et régulation sociale, auprès de l'Université de Lausanne ainsi que le master en études du développement auprès de l'Institut universitaire d'études du développement (IUED), à Genève, pendant une durée de deux ans.

A l'appui de sa requête, elle a exposé qu'elle travaillait pour une entreprise d'architecture au Pérou laquelle participait à un important projet de construction d'un parc thématique impliquant des préoccupations liées à la protection de l'environnement. Elle a notamment produit une attestation d'inscription à l'Université de Lausanne ainsi qu'aux cours de l'IUED, une déclaration selon laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études ainsi qu'une attestation d'hébergement chez des amis à Lausanne.

Selon son curriculum vitae, X._____________________ est au bénéfice d'un grade académique de bachelière en science de la communication de l'Université de Lima obtenu en 1984 ainsi que d'une licence en sciences de la communication de l'Université de Lima délivrée en 1989. Elle a également obtenu en 1993 un certificat d'études de la langue française à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne et a suivi durant les années 1994-1995 des cours auprès de la Faculté de sciences sociales et politiques de cette même université. Elle travaille en outre depuis 1998 en tant que responsable des tâches administratives auprès d'une entreprise de construction au Pérou.

B.                               Par décision du 6 novembre 2006, notifiée à l'intéressée le 5 décembre 2006, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études en faveur de X._____________________. L'autorité intimée estime en substance qu'au regard de la formation acquise et du parcours professionnel de la recourante, âgé de 47 ans, les nouvelles études universitaires envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation et que la nécessité d'effectuer ces études en Suisse n'est pas démontrée. Il a en outre constaté que le principe de la territorialité n'était pas respecté dès lors que les études devaient être effectuées sur le canton de Genève, et ajouté que la sortie de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment garantie.

C.                               X._____________________ a recouru en temps utile contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant en substance à la délivrance de l'autorisation requise. Elle souligne que des études similaires à celles envisagées n'existent pas dans son pays et constituent un complément opportun à sa licence en communication. Elle explique être inscrite aux cours postgrades DESS de l'Université de Lausanne et souhaiter suivre uniquement deux cours auprès de l'IUED de Genève, si son horaire le lui permet. Elle relève également l'importance de ses études pour son développement professionnel et personnel et confirme son intention de quitter la Suisse au terme de ses études.

L'autorité intimée s'est déterminée le 15 février 2007 en concluant au rejet du recours.

Dans ses observations complémentaires du 6 mars 2007, la recourante a précisé vouloir suivre des études auprès de l'Université de Lausanne, les cours du DESS étant toutefois dispensés à Lausanne et à Genève, les deux cours auprès du l'IUED à Genève n'étant que des cours à option. Elle souligne en outre que la formation envisagée, nécessitant un titre universitaire, constitue un complément à sa formation et non une formation initiale.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

3.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, consid. 2; 126 II 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.

4.                                La recourante, âgée de 47 ans, souhaite entreprendre des études supérieures spécialisées en sciences économiques et sociales, globalisation et régulation sociale, auprès de la Faculté de sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne.

a)                Selon l'article 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers désireux d'accomplir des études en Suisse lorsque :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

 b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

 c. le programme des études est fixé;

 d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à  fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour  suivre l'enseignement;

 e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

 f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

Ces conditions sont cumulatives. Le fait d'en réunir la totalité ne confère cependant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) La recourante est déjà titulaire d'une licence en communication délivrée par l'Université de Lima en 1989. Elle a obtenu en 1993 un certificat d'études de langue française auprès de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne et a également déjà suivi durant l'année 1994-1995 des études auprès de la Faculté de sciences sociales et politiques de cette même université. La recourante bénéficie d'une expérience professionnelle et travaille depuis 1998 auprès d'une entreprise de construction à Lima en tant que responsable administrative. Elle explique que la formation envisagée va lui apporter un complément de formation nécessaire au niveau de ses connaissances en matière de globalisation et de protection de l'environnement et s'inscrit dans le cadre d'un important projet de construction d'un parc thématique auquel participe son employeur actuel, cette formation étant très importante pour elle autant au niveau professionnel que personnel. Il apparaît toutefois que l'âge de l'intéressé, de 47 ans au moment de la demande, est élevé même pour une formation postgrade spécifique. Les études projetées ne semblent en outre pas constituer un complément de formation indispensable pour la recourante qui est au bénéfice de deux titres universitaires en sciences de la communication et travaille depuis de nombreuses années en tant que responsable administrative. Cette formation doit dès lors être considérée comme une réorientation professionnelle et sa nécessité n'est pas suffisamment établie pour justifier de déroger au principe jurisprudentiel selon lequel la priorité doit être accordée aux étudiants ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, surtout s'il s'agit d'une formation de base ou d'une nouvelle formation.

Dès lors, force est d'admettre que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour entreprendre la formation projetée. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études sollicitées.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge de la recourante.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 novembre 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.

IV.                               

Lausanne, le 29 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.