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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 mai 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs ; M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par Me François PIDOUX, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 décembre 2006 (VD762’218) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 24 septembre 1984 au Maroc, est entrée en Suisse le 14 juillet 2003, au bénéfice d'un visa ordinaire, lui permettant d'y séjourner durant 60 jours. Le 1er septembre 2003, l'intéressée a déposé une demande d’autorisation de séjour en Suisse afin d'y entreprendre des études de commerce, auprès de l'Ecole Y.________, du 1er octobre 2003 jusqu'au 30 juin 2005. Elle a expliqué qu’elle souhaitait obtenir le diplôme de secrétaire de direction du Groupement des écoles suisses de commerce (GEC). Par attestation datée du 19 septembre 2003, l'Ecole Y.________ a confirmé que l'intéressée était apte à suivre le programme d'études, qu'elle avait fourni une garantie financière de 4'000 fr. et que la formation comprenait trente-deux périodes par semaine.
Le 24 octobre 2003, le SPOP a mis l'intéressée au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 2 août 2004. Le 24 mai 2004, cette autorisation a été prolongée jusqu'au 30 juin 2005.
Par courrier du 2 mai 2005, l'Ecole Y.________ a sollicité le renouvellement du permis B d'étudiante de l'intéressée, expliquant que son élève allait peut-être présenter son examen final au mois de juin 2006. Par courrier du 20 juillet 2005, ladite école a confirmé que X.________ n'avait pas obtenu son diplôme de commerce au mois de juin 2005 et qu'elle souhaitait se représenter à cet examen au mois de juin 2006.
Le SPOP, par décision du 8 septembre 2005, a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressée jusqu'au 30 juin 2006.
Le 19 mai 2006, l'intéressée a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, indiquant qu'elle s'était désormais inscrite aux cours de secrétaire médicale, dispensés par l'Ecole Z.________, à ********, dès le 12 septembre 2006. En annexe à sa demande, l'intéressée a produit une attestation de l'Ecole Z.________ du 11 mai 2006 confirmant qu'elle y était dûment inscrite et qu'elle était apte à suivre le programme. Dite attestation indiquait en outre que les cours se termineraient à la mi-mars 2007. La tante de l'intéressée, A.________, demeurant à ******** (FR), selon attestation du 5 mai 2006, s'est portée, selon ses propres termes, garante de sa nièce.
Le 22 mai 2006, l'intéressée a déposé une demande de prise d'activité lucrative au service de la société B.________, dès le 20 avril 2006, en qualité de serveuse extra, à raison de 16 heures par semaine, pour un salaire horaire de 20 fr. Le Service de l'emploi, qui avait été sollicité à cette occasion, a transmis cette demande au SPOP le 26 mai 2006.
Par courrier du 9 août 2006, le SPOP s'est adressé à l'Ecole Y.________ afin de savoir si l'intéressée avait obtenu un diplôme ou un certificat, si elle était assidue aux cours et si elle avait échoué ou dû refaire une année scolaire. L'Ecole Y.________ y a répondu le 19 août 2006 en indiquant notamment que l'attitude de l'intéressée aux cours avait été détestable et que la moyenne réalisée par l'intéressée au cours de sa troisième année n'était que de 2,7 sur un maximum de 6. Dit établissement a en outre précisé qu'à partir du moment où l'intéressée avait su qu'elle pouvait travailler comme serveuse dans des restaurants, elle s'était désintéressée de la formation qu'elle avait entreprise, ajoutant qu'elle ne s'était pas présentée aux examens de la session du mois de juin 2006.
Par courrier adressé le 7 septembre 2006 au SPOP, l'intéressée a expliqué qu'elle avait souvent dû s'absenter des cours en raison des traitements de physiothérapie qu'elle avait dû suivre chez trois médecins différents. En annexe à cette missive, elle a produit une attestation d'un chiropraticien confirmant qu'il lui avait prodigué des soins du 1er février au 16 mars 2005 ainsi qu'un rapport de traitement en physiothérapie du 22 septembre 2005 au 16 février 2006.
B. Le SPOP, par décision du 13 décembre 2006, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, faisant valoir qu'elle n'avait pas respecté son plan d'études initial et qu'au terme d'un séjour de trois ans en Suisse, elle n'avait pas obtenu de résultat probant. Dans sa décision, le SPOP a également relevé que l'intéressée n'avait fourni aucune raison valable qui justifie qu'elle entame cette nouvelle formation et considéré qu'au vu du déroulement des études de l'intéressée, le but de son séjour en Suisse était atteint.
Par courrier du 19 décembre 2006, l'Office de la
population de la Ville
de ******** a indiqué au SPOP qu'en dépit du refus de signature de
l'intéressée, la notification de la décision précitée avait quand même pu avoir
lieu. Dit office a joint à sa missive un courrier de l'intéressée dont il
ressort que la décision querellée compromettait son avenir professionnel pour
lequel elle avait déjà investi beaucoup d'argent et aux termes duquel elle
sollicitait une prolongation de son permis de séjour jusqu'à fin avril 2007.
Selon l'attestation de l'Ecole Z.________ du 19 décembre 2006, l'intéressée a
donné pleine satisfaction, tant par sa fréquentation régulière des cours que
par ses résultats. Par courrier du 18 décembre 2006, C.________ est intercédée
en faveur de son amie, faisant valoir qu'elle était motivée à terminer la
formation qu'elle avait entreprise tout en relevant qu'elle devait également gagner
de quoi subvenir à ses besoins.
Le 28 décembre 2006, le SPOP a fait savoir à l'intéressée qu'il ne pouvait accéder à sa requête.
C. Le 5 février 2006, la recourante, agissant par le truchement de Me François Pidoux, a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 13 décembre 2006. A l'appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'elle avait eu des rapports parfois difficiles avec M. D.________ de l'Ecole Y.________ et qu'elle s'était aperçue en cours de formation qu'elle n'était pas faite pour le secrétariat proprement dit. Elle a ajouté qu'ensuite de ce constat, elle avait décidé de poursuivre sa formation de secrétaire en la réorientant dans le domaine médical, après avoir pris conseil auprès de l'ORP de Vevey. La recourante a également expliqué que la réaction des responsables de l'Ecole Y.________ faisait suite à son inscription à l'Ecole Z.________. Aux termes de son écriture, la recourante a conclu à ce que le tribunal de céans l'autorise à séjourner en Suisse jusqu'au 10 mai 2007, terme de sa formation à l'Ecole Z.________. La recourante a également sollicité l'effet suspensif au recours.
Par décision incidente du 19 janvier 2007, la recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
D. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 5 février 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 8 mars 2007, la recourante a informé le tribunal de céans qu'elle achèverait sa formation, comme prévu, à la fin du mois d'avril 2007, ce qui risquait de rendre sans objet la procédure qu'elle avait initiée. Elle s'est également insurgée contre certaines des allégations du SPOP, tout en rappelant que son activité dans la restauration n'avait constitué qu'un à-côté qui lui avait permis de se constituer de l'argent de poche.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) Aux termes de l'art. 31 OLE, des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves étrangers qui désirent fréquenter une école en Suisse lorsque :
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel ;
- c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires ;
- f) la garde de l’élève est assurée et
- g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît garantie."
Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des études en Suisse lorsque:
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p. 127).
L'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (PE.2003.0161 du 3 novembre 2003 ; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).
b) En l'espèce, la recourante, entrée en Suisse dans le cadre d'un séjour pour visite, limité à 60 jours, a obtenu une autorisation de séjour pour études qui a été prolongée jusqu'au 30 juin 2005 afin de pouvoir suivre durant cette période des cours de commerce auprès de l'Ecole Y.________ à ******** et de se présenter, à cette échéance, à l'examen lui permettant d'obtenir le diplôme convoité. N'ayant pas obtenu une moyenne suffisante à l'issue de sa deuxième année de préparation, l'intéressée s’est vue contrainte de redoubler. A cette occasion, elle a sollicité le SPOP de prolonger son autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2006, ce qui lui a été accordé le 8 septembre 2005. Toutefois, sans attendre la fin de son année scolaire, la recourante a décidé de changer d'établissement afin de poursuivre une formation de secrétaire médicale tout en présentant, presque simultanément, une demande d'autorisation de prise d'activité lucrative dans un établissement hôtelier. Selon les termes utilisés par l'Ecole Y.________ le 19 août 2006, l'assiduité de le recourante aux cours a été détestable car elle semblait plus intéressée à travailler en qualité de serveuse qu'à étudier. Elle n'a pas obtenu le diplôme désiré, ne prenant même pas la peine de se présenter aux examens.
Force est de constater qu'en redoublant et en ne prenant même pas le soin de se présenter aux examens du diplôme de secrétaire commerciale qu'elle convoitait, la recourante a accumulé les échecs et s’est totalement désintéressée de la formation entreprise qui constituait la raison pour laquelle un permis de séjour en Suisse lui avait été accordé. Le courrier de l'Ecole Y.________ du 19 août 2006, dont le contenu peut être apprécié avec réserve, est néanmoins significatif du peu d'engagement manifesté par la recourante dans l'accomplissement de ses études. Si les douleurs dorsales qu’elle invoque expliquent peut être son absentéisme, elles ne peuvent excuser le fait qu’elle ne se soit tout simplement pas présentée aux examens finaux de la formation qu’elle avait initialement entreprise. A l’instar du SPOP, il faut donc constater que le centre des intérêts de la recourante s’est distancé des études qu’elle a entreprises. La recourante n’a obtenu aucun diplôme et les notes reçues lors de sa troisième année de formation confirment l’opinion du SPOP en ce qui concerne le manque d’assiduité dont elle a fait preuve, qui semble être la cause principale de ses échecs.
Ainsi, les études pour lesquelles la recourante est venue en Suisse n'ont abouti à aucun résultat concret. Le plan d'études indiqué par la recourante n'a donc manifestement pas été respecté.
Les conditions de l'art. 32 lettre c) OLE ne sont dès lors plus réunies et c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour à l'intéressée.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens. Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 13 décembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
do/Lausanne, le 7 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.