CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mai 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourante

 

X.________________, à 1.************, représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2006 (VD 416'072) déclarant sa demande de réexamen irrecevable

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissante congolaise née le 27 novembre 1988, est entrée illégalement en Suisse le 17 septembre 2005, dépourvue de passeport et de visa, afin de rejoindre sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse. Le 21 septembre 2005, l’intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre durablement auprès de sa mère. En se fondant notamment sur la situation financière de la mère de l’intéressée, qui émargeait à l’assistance sociale depuis le 1er octobre 2004, et sur les circonstances de l’entrée en Suisse de l’intéressée, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour sollicitée par décision du 15 mars 2006.

X.________________ a formé recours contre cette décision le 26 mars 2006. Elle a essentiellement fait valoir qu'elle entendait suivre une formation d’aide-soignante, que l’unité familiale dans son pays d’origine invoquée par le SPOP était inexistante et que sa mère recherchait un emploi.

B.                               Dans son arrêt du 23 août 2006 (PE.2006.0175), le Tribunal de céans a rejeté le recours précité. Il a notamment retenu que la situation personnelle et financière instable de la mère de la recourante ne permettait pas de considérer que les conditions posées aux lettres a et c de l’art. 39 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) étaient remplies (consid. 3.b). Le Tribunal administratif a également retenu que l’entrée illégale de la recourante en Suisse contrevenait à l’ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 sur l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (ci-après : OEArr) et justifiait à elle seule le refus du permis de séjour convoité (consid. 3.c). Enfin, le Tribunal de céans a également retenu que les circonstances de nature à justifier un regroupement familial tardif n’étaient pas réunies car X.________________ n’était jamais venue en Suisse pour rendre visite à sa mère - ce qui risquait d’engendrer des problèmes d’intégration - et son entourage familial était demeuré au Congo (consid. 4. b).

Par courrier adressé au SPOP le 11 octobre 2006, l’intéressée, agissant par le truchement de son conseil, a sollicité le réexamen de sa situation. A l’appui de sa requête, elle a fait valoir que sa mère vivait à nouveau avec son époux. Elle a également produit des attestations de l’Office de perfectionnement scolaire dont il ressort que ses moyennes étaient bonnes. X.________________ a invoqué qu’un renvoi dans son pays d’origine pourrait lui être préjudiciable.

Le 26 octobre 2006, l’entreprise 2.************SA, auprès de laquelle l’intéressée effectuait un stage de coiffeuse, a conclu un contrat d’apprentissage avec elle pour un salaire mensuel brut de fr. 300.- par mois durant la première année de formation et de fr. 450.- durant la seconde. Ce document a été transmis au SPOP le 30 octobre 2006.

C.                               Par décision du 19 décembre 2006, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée par X.________________. Il a notamment fait valoir que la reprise de la vie conjugale de la mère de l’intéressée ne pouvait être considérée comme un fait nouveau pertinent justifiant le réexamen de la décision du 15 mars 2006. Le SPOP a notamment exposé qu’en dépit des efforts qu’elle avait fournis, la requérante risquait de se heurter à des problèmes d’intégration en raison de ses connaissances linguistiques insuffisantes. Le SPOP a invoqué que les autres motifs qui l’avaient conduit à refuser l’autorisation de séjour sollicitée demeuraient d’actualité, notamment en ce qui concerne la motivation économique de la démarche de l’intéressée qui était confirmée par le contrat d’apprentissage qu’elle venait de signer et son entrée illégale en Suisse.

Le 8 janvier 2007, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision précitée. Elle fait valoir que les faits qu’elle avait invoqués à l’appui de sa demande de réexamen constituaient bien des éléments nouveaux, notamment en ce qui concerne la reprise de la vie conjugale de sa mère et l’activité temporaire que celle-ci exercerait pour le compte d’une entreprise de travail temporaire dès le 1er février 2007. La recourante s’est prévalue de l’effort d’intégration et des progrès en français qu’elle avait accomplis en trouvant une place d’apprentissage. Elle a également relevé que la motivation économique que l’autorité intimée prêtait à sa demande de regroupement familial apparaissait en contradiction avec l’intégration dont elle avait fait preuve. Elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à la réforme de la décision entreprise.

Par décision incidente du 22 janvier 2007, le juge instructeur du Tribunal de céans a octroyé l’effet suspensif au recours, autorisant l’intéressée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.

D.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 26 février 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée et conclu à l’irrecevabilité de la demande de réexamen, subsidiairement, à son rejet.

Dans ses observations du 24 avril 2007, la recourante a insisté sur le fait qu’elle vivait avec sa mère et son beau-père et relevé que son apprentissage se déroulait bien, ce qui laissait entendre que les problèmes linguistiques évoqués par l’autorité intimée ne l’empêchaient pas de s’intégrer de façon satisfaisante en Suisse.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                A l'instar de la demande de révision, la demande de nouvel examen est un moyen de droit extraordinaire (v. Saladin, Verwaltungsverfahrensrecht, Bâle 1979, p. 166 ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungs-rechtpflege des Bundes und der Kantone, thèse Zürich 1985, § 9 I, p. 171 ss) qui ne doit pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force ou à éluder les délais de recours (ATF 120 Ib 47 et les réf.). Elle ne doit pas non plus permettre de paralyser l'exécution de décisions entrées en force.

L'autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision entrée en force lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis cette décision ou que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lorsque la décision a été rendue ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 6 consid. 3a; 120 Ib 46 consid. 2b et les réf. cit.).

2.                                En l’espèce, la recourante fonde sa demande de réexamen sur le fait que sa mère vit à nouveau avec son mari, qu’elle a cessé d’émarger à l’assistance sociale et qu’elle exerce désormais une activité lucrative pour le compte d’un entreprise de travail temporaire. La recourante fait également valoir qu’elle est au bénéfice d’un contrat d’apprentissage, ce qui démontre que les problèmes d’intégration invoqués par l’autorité intimée sont inexistants. De son côté, l’autorité intimée expose que la reprise de la vie commune de la mère de la recourante avec son mari, qui pourrait éventuellement justifier une appréciation différente de la stabilité de l’autorisation de séjour de celle-ci, ne peut être considérée comme un fait nouveau susceptible de justifier le réexamen de sa décision du 15 mars 2006, relevant que les autres motifs sur lesquels se fondait la décision précitée demeuraient d’actualité.

Les faits nouveaux invoqués par la recourante sont effectivement susceptibles de modifier quelque peu l’appréciation de la stabilité personnelle et économique de sa mère en Suisse. Ces éléments constituent le premier grief que le Tribunal administratif avait retenu, sous considérant 3 b) de son arrêt du 23 août 2006, pour fonder partiellement son rejet de l’autorisation de séjour sollicitée par la recourante. En revanche, les autres griefs relevés tant par le Tribunal administratif dans son arrêt précité que par l’autorité intimée dans sa première décision demeurent d’actualité, notamment en ce qui concerne l’entrée illégale en Suisse de la recourante ainsi que la tardiveté de la demande de regroupement familial. S’agissant plus précisément de ce dernier point, on rappelle que le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Il n’existe pas un droit inconditionnel de l’enfant vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. A cet égard, on relève que les seuls éléments nouveaux mis en avant par la recourante concernant son engagement en qualité d’apprentie coiffeuse ne fondent pas une appréciation différente de sa demande de regroupement familial. En effet, si la prise d’emploi de l’intéressée peut, sous un certain angle, démontrer que la maîtrise de la langue ne constitue pas un obstacle à son intégration, elle incline fortement à penser que les motifs qui l’ont conduite à solliciter le regroupement familial sont avant tout d’ordre économique plutôt qu’affectif, ce que l’âge de la recourante, aujourd’hui majeure, semble également confirmer. Ces motifs, bien qu’honorables, font obstacle au regroupement familial.

Ainsi, les éléments nouveaux invoqués par la recourante ne conduisent pas un à résultat différent. Le SPOP n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant, faute de modification importante, des circonstances postérieures à l’arrêt du 23 août 2006.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens.

Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 19 décembre 2006 par le SPOP est confirmée.

III.                                L’émolument judiciaire, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à charge de la recourante.

 

do/Lausanne, le 16 mai 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.