CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mars 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière

 

Recourante

 

X.________, à 1.********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 décembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 12 avril 2001, les autorités 2.******** ont accordé à X.________, ressortissante de la République populaire de Chine, née le 7 juillet 1965 et ingénieur de son état, une  autorisation de séjour pour études, afin de suivre pendant quatre ans les cours dispensés par le 3.******** (ci-après: 3.********) et d’obtenir un Bachelor of Business Administration (ci-après: BBA). X.________ a obtenu régulièrement le renouvellement de son autorisation de séjour juqu’en 2004. Le 23 juin 2004, elle en a requis la prolongation, afin de suivre des cours de français à l’Ecole 4.********, à 5.********. Le 1er juillet 2004, elle s’est installée à 6.********. Le dossier a été repris par le Service de la population (ci-après:  le SPOP), comme objet de sa compétence.

B.                               Le 23 juin 2005, SPOP a délivré l’autorisation de séjour requise, dont il a prolongé les effets jusqu’au 30 août 2006, en avertissant X.________ que le but du séjour serait atteint après l’obtention du diplôme convoité. Le 28 février 2006, l’Ecole 4.******** a transmis au SPOP la liste des étudiants ne fréquentant plus les cours depuis un certain moment, dont X.________. Interpellée à ce sujet par le SPOP, X.________ a expliqué être retournée en Chine de juin à août 2005. Malade de mars à avril 2006, elle avait préparé son dossier de candidature pour son admission à un cours postgrade à 7.********, International Institute for the Management of Logistics, du 10 janvier au 31 décembre 2007. Le 11 décembre 2006, le SPOP a refusé la prolongation de l‘autorisation de séjour, au motif que X.________ n’avait pas respecté les conditions, qu’elle envisageait de changer une nouvelle fois d’orientation, qu’elle séjournait en Suisse depuis cinq ans sans avoir atteint les objectifs fixés. Le SPOP a imparti à X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation. Le SPOP propose le rejet du recours.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.  

 

Considérant en droit

1.                                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) L’art. 32 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre d’étrangers (OLE;  RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en Suisse (let. a); qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur (let. b); que le programme des études est fixé (let. c); que la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (let d); que le requérant dispose des moyens financiers nécessaires (let. e) et que la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée (let. f).

Ces conditions sont cumulatives (arrêt PE.2003.0185 du 3 décembre 2003). Qu’elles soient réunies ne donne pas encore le droit à l'une autorisation de séjour, à peine de vider de sa portée l'art. 4 LSEE accordant à l'autorité cantonale un libre pouvoir d’appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000).

Par ailleurs, selon les directives de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état de décembre  2006), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement de l’orientation des études pendant la formation ou une formation supplémentaire ne sont admis qu’exceptionnellement.

c) A l’appui de sa demande initiale, X.________ avait exposé vouloir  approfondir et élargir ses compétences professionnelles, dans le domaine des nouvelles technologies et du management. Ces connaissances devaient lui permettre, de retour au pays, de développer ses activités et responsabilités dans la société où elle travaillait auparavant. A la suite de la faillite de 3.********, elle a cherché une école délivrant un équivalent du cursus suivi en anglais. Ne la trouvant pas, elle s’est résignée à apprendre préalablement le français. En autorisant un tel changement d’orientation d’études, le SPOP a tenu compte du fait que la formation initialement projetée n’entrait plus en ligne de compte, suite à la déconfiture de 3.********, certainement pas imputable à la recourante (cf. également arrêt PE.2006.0330 du 21 novembre 2006). Dans sa décision de prolongation de l’autorisation de séjour du 23 juin 2005, le SPOP a expressément attiré l’attention de la recourante que le but du séjour serait atteint après la fin des études entreprises auprès de l’Ecole 4.********. Or, non seulement la recourante n’a pas terminé les cours à raison desquels son droit au séjour a été prolongé, mais elle requiert encore de changer une nouvelle fois d’orientation, en suivant un cours postgrade à 7.********. Dans l’intervalle, six ans se seront écoulés, sans que la recourante n’obtienne aucun des titres convoités. Sur le vu de ces éléments, la solution retenue dans la décision attaquée ne paraît pas prêter le flanc à la critique, du moins à première vue.  

d) Le SPOP n’a en effet pas suffisamment tenu compte, dans son appréciation, de deux traits particuliers de la procédure.

Premièrement, la recourante a obtenu un titre d’ingénieur dans son pays, avant de venir compléter sa formation en Suisse. De ce point de vue, le projet de compléter ses connaissances techniques par un complément en gestion paraît conforme à un plan cohérent, que la faillite de 3.******** a fait capoter. Le cours postgrade que la recourante a entrepris à 7.******** s’inscrit dans ce même sillage et ne constitue pas un revirement d’orientation (cf. par exemple arrêt PE.2005.0645 du 4 septembre 2006). En revanche, le détour par une école de langues, autorisé dans un premier temps, paraît rétrospectivement incongru et n’aurait sans doute pas dû être admis. Il semble au demeurant que la recourante, qui s’exprime uniquement en anglais dans sa correspondance, n’ait guère profité de son passage auprès de l’Ecole 4.********.

Deuxièmement, le cours postgrade en question prendra fin le 31 décembre 2007. Compte tenu des circonstances particulières du cas, on peut admettre que la prolongation limitée de la durée du séjour autorisé en Suisse ne met pas en danger les intérêts que l’art. 32 OLE protège (cf. arrêts PE.2005.0629 du 6 février 2007; PE.2006.0155 du 28 décembre 2006; PE.2006.0209 du 31 novembre 2006; PE.2006.0313 du 31 octobre 2006; PE.2005.0354 du 31 octobre 2006).

e) La recourante a quarante-et-un ans. Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE, ni dans les directives émises par l’Office fédéral des migrations. Il s’agit néanmoins d’un élément déterminant, qui tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. arrêts PE.1992/0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2003.0185 du 3 décembre 2003). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades (cf. arrêts PE.1997.0475 du 2 mars 1998 et PE 2003.0046 du 10 juin 2003) ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf. arrêts PE.2000.0369 du 11 décembre 2000 et PE.2002.0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence selon laquelle à tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, on finit par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt PE 2002.0464 du 20 mars 2003 et les références citées).

En l’occurrence, on peut admettre que le cours que la recourante souhaite suivre auprès de 7.******** s’inscrit encore dans son projet initial et que sa durée réduite ne compromet pas la sortie de Suisse de la recourante après le 31 décembre 2007. Le danger qu’un cas de rigueur ne survienne n’est certes pas complètement écarté. L’écoulement d’un délai d’un an ne paraît toutefois pas déterminant à cet égard. Le cas d’espèce se distingue ainsi de ceux où la durée prévisible des études envisagées pouvait comporter un tel risque (cf. par exemple arrêts PE.2005.0244 du 28 décembre 2006, PE.2004.0040 du 31 octobre 2006; PE.2005.0175 du 26 octobre 2006; PE.2005.0645, précité).

3.                                Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP pour qu’il accorde exceptionnellement à la recourante une autorisation de séjour pour études dont la validité sera limitée au 31 décembre 2007. Il est statué sans frais; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 décembre 2006 est annulée, et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens du considérant 3.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint  ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.