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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Me Olivier BURNET, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 décembre 2006 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; abus de droit) |
Vu les faits suivants
A. Requérant d’asile débouté, A.________, né le 18 novembre 1979, originaire de l'ex-Serbie-et-Monténégro, a quitté la Suisse le 24 février 2001. Il s'est marié le 5 décembre 2001 au Kosovo (Pristina) avec une ressortissante suisse. Le 29 juin 2002, il est revenu en Suisse pour rejoindre sa femme et y a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès d’elle. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés le 1er mai 2003 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune. Une procédure de divorce est actuellement pendante.
B. Par décision du 20 décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ pour le motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance dans le seul but de rester en Suisse.
C. Le 10 janvier 2007, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision précitée du 20 décembre 2006, dont il demande l'annulation.
Par décision incidente du 30 janvier 2007, le recourant a été autorisé à titre provisoire à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 8 février 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé ses observations le 13 avril 2007, ainsi qu'une pièce.
Par avis du 16 avril 2007, la requête du recourant tendant à la production du jugement de divorce à intervenir a été rejetée, le dossier du SPOP contenant en effet tous les éléments nécessaires permettant de statuer en connaissance de cause.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (en Suisse), il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase). Ces droits s'éteignent notamment en cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Tel est le cas notamment lorsque l'union conjugale est de fait définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, et qu'il n'existe aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 10.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).
2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés le 1er mai 2003 et que depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu. Certes, le recourant prétend que la séparation n’a été que provisoire et que le couple se serait remis en ménage le 1er novembre 2003, en se référant à une lettre commune des époux adressée le 8 novembre 2003 au Service de contrôle des habitants de Lausanne. De telles assertions – faites visiblement pour les besoins de la cause - sont en tout cas contredites par les déclarations faites ultérieurement par le recourant lui-même et par son épouse. Entendu le 27 janvier 2004 par la Police de Lausanne, le recourant a reconnu qu’il vivait séparé de son épouse depuis avril 2003 et qu’il résidait à 1*******, tandis que son épouse habitait à Orbe depuis lors, même s’il a ajouté qu’il entendait reprendre la vie commune dans un appartement plus grand (quelques recherches d’appartement ont été effectuées au début de l’année 2004). Dans sa lettre adressée le 11 février 2005 au Contrôle des habitants d’Orbe, l’épouse a confirmé qu’elle était domiciliée à Orbe depuis le 1er mai 2003 et qu’après quelques tentatives de rapprochement avec son mari pendant les vacances d’été (2004), elle s’était rendue compte que leurs divergences culturelles rendaient impossible toute reprise de la vie commune, tout en demandant que la séparation soit reconnue depuis 1er mai 2003, afin de pouvoir déposer une demande de divorce le 1er mai 2005. Force est donc d’admettre qu’il n'existe aucun indice tangible permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune à brève ou moyenne échéance. Aucune démarche sérieuse et concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens à ce jour. Il n’existe donc aucune perspective de réconciliation. Au contraire, une procédure de divorce est actuellement pendante et le jugement devrait intervenir prochainement. Le fait que la rupture soit imputable à l’épouse qui aurait noué une liaison extraconjugale, selon les dires du recourant, n’est pas déterminant, car, dans ce contexte, les causes et les motifs de la séparation ne jouent aucun rôle. Tout porte donc à croire que l'union conjugale est irrémédiablement rompue et que le mariage est totalement vidé de sa substance depuis le 1er mai 2003 ou en tout cas depuis l’été 2004.
3. En résumé, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que celui-ci commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse. A noter que le délai de cinq ans prévu par l’art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE n’arrive à échéance que le 29 juin 2007 (délai à compter depuis le 29 juin 2002, soit depuis l’arrivée du recourant en Suisse), étant précisé que les séjours passés à l’étranger par le couple ou par le conjoint étranger ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai quinquennal. Même si l’on retenait que le délai de cinq ans était arrivé à échéance le 5 décembre 2006 (date du mariage : 5 décembre 2001), le recourant ne pourrait pas prétendre à une autorisation d’établissement, dès lors que l'abus de droit existait bien avant l'écoulement du délai de cinq ans (soit depuis le 1er mai 2003 ou été 2004).
4. Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. En effet, le recourant, qui ne séjourne régulièrement en Suisse que depuis environ cinq ans, ne peut invoquer un séjour particulièrement long. Bien que travaillant comme infirmier diplômé depuis août 2005 à l'Hôpital X.________ à 1******** à l’entière satisfaction de son employeur, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle. Il n’est pas contesté qu’il existe actuellement dans le canton de Vaud une pénurie en personnel infirmier qualifié. Cette circonstance ne justifie cependant pas à elle seule une prolongation de l’autorisation de séjour du recourant. N'ayant pas eu d'enfant avec son épouse de nationalité suisse, il ne saurait se prévaloir de liens particulièrement forts avec notre pays. On peut donc exiger du recourant qu'il retourne vivre dans son pays d’origine, où il a passé la majorité de son existence et où se trouvent ses attaches familiales et culturelles prépondérantes.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Il a incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 20 décembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 21 mai 2007
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.