CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 avril 2007  

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Christophe Claude MAILLARD, avocat, à Bulle,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant équatorien, né le 15 juin 1975, est entré en Suisse le 1er janvier 2005. Il a épousé le 18 avril 2005 B.________, ressortissante suisse, née le 8 janvier 1968. L’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg à la suite de son mariage.

B.                               Le 26 mai 2006, l’épouse de A.________, domiciliée à 2********, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère. Par jugement prononcé le 10 octobre 2006, en particulier, les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée et l’intéressé a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 995 fr. dès le 1er décembre 2006 ; le régime de la séparation de biens a en outre été ordonné. Il ressort de la procédure matrimoniale que le couple vit séparé depuis le début du mois de mai 2006 et qu’aucun enfant n’est issu de cette union.

C.                               Par décision du 7 décembre 2006, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ à la suite de son déménagement dans le canton de Vaud; son mariage serait vidé de toute substance, de sorte qu’il ne lui permettrait pas d’obtenir la poursuite de son séjour en Suisse.

D.                               a) A.________ a recouru contre cette décision le 10 janvier 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour ; il serait parfaitement intégré en Suisse, où il aurait tissé un important réseau relationnel. Il travaillait en qualité de serveur depuis le 1er mai 2005 auprès de l’établissement X.________, à 1******** ; il donnerait entière satisfaction à son employeur selon une attestation produite et il serait particulièrement apprécié par ses collègues et la clientèle. En outre, s’il devait retourner en Equateur, il ne pourrait plus subvenir à l’entretien de son épouse. Enfin, son mariage ne serait pas vidé de sa substance, puisque le couple n’avait pas déposé de demande en divorce. L’intéressé envisagerait d’ailleurs de reprendre la vie conjugale. Au surplus, une requête d’assistance judiciaire a été déposée.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 7 février 2007 en concluant à son rejet.

c) A.________ a encore déposé un mémoire complémentaire le 23 mars 2007 accompagné d’un bordereau de pièces.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).

b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas prétendu que le recourant aurait conclu un mariage de complaisance.

2.                                a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97 précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) En l’espèce, les époux sont séparés depuis début mai 2006, soit un peu plus d’un an après leur mariage. Le couple n’a pas d’enfant. Un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendu et aucun élément ne permet de croire à une éventuelle reprise de la vie conjugale. En effet, le recourant est domicilié à 1******** et son épouse à 2********, et il n’apparaît pas que le couple entretiendrait des contacts. En outre, selon une attestation du 28 février 2007, l’épouse du recourant soutient qu’en cas d’expulsion de son mari, elle se retrouverait dans une situation financière critique, car la pension lui permet d’assurer son minimum vital. Elle n’aborde en revanche à aucun moment sa désolation à l’idée de voir son époux retourner dans son pays. Il semble ainsi que seules des questions financières la contrarieraient dans l’hypothèse du départ de son mari pour l’étranger. Par ailleurs, l’argument de l’obligation d’entretien du recourant à l’égard de son épouse ne lui est d’aucune utilité dans la présente procédure, car il s’agit d’une situation transitoire qui sera amenée à prendre fin, soit par la reprise de la vie commune, soit par le divorce.

Il n’y a ainsi aucun élément concret qui tendrait à croire à une volonté des époux de sauver leur mariage ; au contraire, des indices suffisants, tels que la brève durée de la vie commune, l’absence d’enfant, ou encore l’éloignement des domiciles, permettent de conclure que la vie conjugale n’est plus souhaitée. Il apparaît ainsi que le recourant ne peut plus bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse, son mariage n’existant plus que formellement. Par ailleurs, le fait que le couple n’ait pas introduit de procédure de divorce est sans pertinence, puisque, dans le cas où l’un des époux ne souhaite pas divorcer, l’autre doit attendre deux ans de suspension de la vie commune pour pouvoir obtenir le divorce. Or, en l’espèce, le couple vit séparé depuis moins de deux ans.

3.                                a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’un séjour en Suisse particulièrement long, étant entré dans ce pays le 1er janvier 2005. Sans doute, le recourant travaille de façon régulière depuis le 1er mai 2005, mais il ne saurait toutefois se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement marquée, puisque l’emploi qu’il occupe ne requiert pas des qualifications professionnelles très élevées. En outre, le recourant n’a pas eu d’enfant et toute sa famille vit en Equateur. Le recourant a produit des courriers émanant de connaissances qui soulignent son degré d’intégration particulièrement important. Le tribunal ne doute pas de la réalité de l’adaptation du recourant à la vie en Suisse, mais la pesée de l’ensemble des circonstances ne permet toutefois pas de considérer que sa situation serait constitutive d’un cas d’extrême rigueur. En effet, l’absence de famille en Suisse, la durée relativement brève de son séjour ou encore le fait qu’il a passé la majeure partie de son existence en Equateur, étant arrivé en Suisse à l’âge de 29 ans ½ , ne permettent pas de retenir le cas de rigueur.

4.                                S’agissant des mesures d’instruction complémentaire requises par le recourant, il faut rappeler à cet égard que, tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En l’espèce, les éléments figurant au dossier suffisent à former la conviction du tribunal sur le bien-fondé de la décision attaquée.

5.                                L’assistance judiciaire doit être accordée au recourant, car il perçoit un salaire mensuel moyen net de 2'931.20 fr., 13ème salaire compris, auquel il faut ajouter 125 fr. de pourboires. Il a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 995 fr. dès le 1er décembre 2006. Ses charges s’élèvent à 2'280 fr. au total. Il doit ainsi faire face à un déficit de 218.80 fr. par mois. En outre, la présente cause nécessitait l’assistance d’un avocat. Une indemnité forfaitaire de 1'000 (mille) fr. lui est allouée à ce titre.

6.                                Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Il y a lieu d’allouer une indemnité au conseil d’office du recourant. L’autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 7 décembre 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              L’Etat de Vaud, par la caisse du Tribunal administratif, versera une indemnité de 1’000 (mille) francs, TVA comprise, à Me Christophe Claude Maillard, avocat à Bulle, désigné conseil d’office du recourant.

Lausanne, le 23 avril 2007/dl

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au CMTPT.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.