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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant algérien, né le 8 septembre 1978, est entré en Suisse sans visa le 2 juillet 2005. Il a épousé le 21 septembre 2005 une ressortissante suisse B. Y.________, née le 24 décembre 1980 et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.
B. Le Service de la population (ci-après : le SPOP) ayant été informé de la séparation récente intervenue dans la situation conjugale de A. X.________, il lui a indiqué le 7 juin 2006 que le but de son séjour était atteint et que son autorisation de séjour pourrait ainsi être révoquée. Un délai a été imparti à l’intéressé pour se déterminer. Par courrier du 10 août 2006, A. X.________ a précisé, par l’intermédiaire d’un conseil, qu’il s’était marié par amour et opposé à la séparation, mais que son épouse avait finalement décidé de demander le divorce. L’audience préliminaire était fixée au 19 octobre 2006. L’intéressé allait donner son accord sur le principe du divorce au plus tard le jour de cette audience, dans la mesure où son épouse ne changeait pas d’avis. Il a sollicité qu’un éventuel délai de départ ne lui soit pas imparti avant que la procédure de divorce ne soit terminée, dans le but de pouvoir régler sa situation matrimoniale. Le SPOP a également adressé une demande de renseignements à l’épouse de A. X.________ le 24 octobre 2006. En substance, cette dernière a indiqué que le tribunal avait prononcé la séparation du couple le 26 janvier 2006, mais que la séparation effective datait du mois d’octobre 2005. Les époux n’étaient pas contraints de contribuer à leur entretien respectif et ils n’avaient pas d’enfant. L’audience de divorce avait eu lieu le 19 octobre 2006 et ils étaient désormais dans l’attente du prononcé définitif qui interviendrait en janvier 2007. Invitée à se déterminer sur l’éventuelle révocation de l’autorisation de séjour de son époux, B. Y.________ X.________ s’est déclarée sans opinion. Elle a également souligné qu’il n’y avait aucune vie commune.
C. Par décision du 19 décembre 2006, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________ ; son mariage serait vidé de toute substance de sorte qu’il ne lui permettrait pas d’obtenir la poursuite de son séjour en Suisse.
D. A. X.________ a recouru contre cette décision le 10 janvier 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation ; il demande la prolongation de son autorisation de séjour au vu de son travail, de ses factures et de son loyer. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 15 février 2007 en concluant à son rejet. Disposant d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction, A. X.________ a produit le 20 mars 2007 divers documents, dont des décomptes de salaire. Il s’occupe de la promotion de C.________ à Lausanne ; il a perçu des montants net de 965.40 fr. au mois de janvier 2007 et de 2'830.15 fr. au mois de février 2007. Selon le contrat de partenariat du 8 janvier 2007 produit, l’intéressé touche la somme de 1'000 fr. par mois à valoir sur le salaire ainsi que 20% sur la différence du chiffre d’affaires en dessus de 29'000 fr. le vendredi et en dessus de 40'000 fr.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas prétendu que le recourant aurait conclu un mariage de complaisance.
2. a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97 précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) En l’espèce, les époux sont officiellement séparés depuis janvier 2006, soit quelques mois après leur mariage. Le couple n’a pas d’enfant. Une procédure en divorce a été introduite et le recourant a indiqué qu’il ne s’opposerait pas au principe du divorce. En outre, son épouse a souligné l’absence de vie commune et elle a confirmé qu’une audience de divorce avait eu lieu le 19 octobre 2006. Il est ainsi manifeste que l’union conjugale est définitivement rompue. D’ailleurs, le recourant ne soutient pas le contraire ; il invoque uniquement dans son recours le fait qu’il a un travail et des factures à régler. Le recourant ne peut ainsi plus bénéficier d’une autorisation de séjour par regroupement familial. En résumé, l’autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que celui-ci commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse.
3. a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’un séjour en Suisse particulièrement long, étant entré dans ce pays le 2 juillet 2005. En outre, il n’a pas d’enfant. Certes il travaille, mais il ne dispose pas de qualifications particulières. Enfin, il n’a pas d’attaches sérieuses en Suisse. L’ensemble de ces circonstances ne permet ainsi pas de retenir un cas de rigueur.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Il incombe à l’autorité intimée de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 décembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au CMTPT.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.