CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 avril 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Véronique Aguet, greffière.

 

Recourant

 

X._________________, au Vietnam, représenté par Y._________________, à 1.************** VD,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 novembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________, ressortissant vietnamien, né le 12 septembre 1977, est au bénéfice d'un diplôme d'éducation secondaire ainsi que d'un certificat de la maison culturelle des femmes de Ho Chi Minh Ville pour un cours de "traitement alimentaire"; il exerce depuis 1999 la profession de cuisinier en chef dans un restaurant au Vietnam. Le 2 octobre 2006, il a présenté une demande de visa d'entrée en Suisse pour venir étudier le français auprès de l'Ecole Language Links, à Lausanne, durant une année afin d'obtenir le diplôme de l'Alliance Française. La requête était motivée par la volonté de l'intéressé d'améliorer son niveau de français nécessaire dans l'exercice de sa profession. La demande était accompagnée des pièces usuelles, à savoir notamment une attestation de prise en charge de la part d'un proche du requérant, Y._________________, restaurateur à Lausanne, d'une curriculum vitae ainsi que d'une attestation de l'école selon laquelle le requérant était inscrit pour l'année scolaire 2006-2007, afin de suivre leur programme "à la carte", comportant des cours de français à raison de 20 heures par semaine du lundi au vendredi. La demande était également accompagnée d'une "confirmation de congé" de l'employeur du requérant selon laquelle ce dernier était autorisé à voyager une année afin d'apprendre le français et qu'à son retour il reprendrait son travail et sa fonction dans son restaurant. Selon les renseignements fournis par l'ambassade suisse à Hanoi, le requérant ne bénéficiait d'aucune connaissance en anglais ainsi qu'en français et avait déjà déposé trois demandes de visa.

B.                               Par décision du 16 novembre 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études à X._________________. Il a relevé que les connaissances linguistiques préalables de l'intéressé étaient faibles, qu'il n'existait pas de plan d'études ou de projet professionnel précis pouvant motiver la formation envisagée et que la nécessité de suivre cette formation en Suisse n'était pas démontrée. Il a également constaté que l'âge du requérant était relativement élevé pour entreprendre la formation envisagée, et que la sortie de Suisse au terme des études ne paraissait pas garantie.

C.                               Le 9 janvier 2007, X._________________, représenté par Y._________________, à 1.**************, a déclaré recourir contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut en substance à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse lui soit délivrée. Il relève la nécessité de la formation envisagée pour l'évolution de sa carrière et souligne son intention de reprendre son emploi une fois cette formation terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 21 février 2007, concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 23 mars 2007 dans lequel il précise en outre avoir des connaissances suffisantes en anglais pour pouvoir suivre la formation envisagée.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

3.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

4.                                L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b)  il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente       qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)   le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)  la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre       l’enseignement;

e)  le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f)    la garde de l'élève est assurée et

g)  la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

Aux termes de l’art. 32 OLE, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b)  veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e)   le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE sont cumulatives mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, accordant à l'autorité cantonale un libre pouvoir d’appréciation, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Chaque année, de nombreux étudiants sont autorisés à séjourner en Suisse pour y suivre des études. Pour maintenir cependant un équilibre entre population suisse et population étrangère résidante (art. 1 let. a OLE), l’autorité ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y venir, que ce soit pour des séjours de courte durée ou de longue durée. Elle est ainsi tenue d’appliquer une politique restrictive d’admission.

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

5.                                En l'espèce, le recourant, âgé de 29 ans au moment où il a présenté sa demande, dispose d'une formation de chef cuisinier dans son pays d'origine et est au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans ce domaine. Quand bien même il soutient que l'apprentissage du français est nécessaire pour évoluer dans sa profession, il ne rend toutefois pas vraisemblable que ces études constituent un complément de formation indispensable à celle déjà acquise. Au vu du parcours et de l'expérience professionnelle du recourant, la nécessité de la formation envisagée n'est pas suffisamment établie pour justifier de déroger au principe jurisprudentiel selon lequel la priorité doit être accordée aux étudiants ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. En outre, si l'exercice de la profession du recourant nécessite effectivement la maîtrise du français, cette langue peut sans doute être apprise dans son pays d'origine.

Dès lors, force est d'admettre que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour entreprendre la formation projetée. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études sollicitées.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 16 novembre 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 avril 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint


Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.