CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 avril 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.

 

Recourante

 

X.___________________, au Vietnam, représentée par Y.___________________, à 1.************* VD,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.___________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 décembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissante vietnamienne née le 13 décembre 1977, est au bénéfice d'un diplôme de fin d'études universitaires, section tourisme, et travaille en tant que commerçante depuis 2001. Le 2 octobre 2006, elle a présenté une demande de visa d'entrée en Suisse pour venir étudier le français auprès de l'école Language Links, à Lausanne, durant une année afin d'obtenir le diplôme de l'Alliance française. La requête était motivée par la volonté de l'intéressée d'apprendre le français afin d'améliorer ses perspectives professionnelles. Elle était accompagnée des pièces usuelles, à savoir notamment une attestation de prise en charge de la part du beau-frère de l'intéressée, Y.________________, d'un curriculum vitae ainsi que d'une attestation de l'école selon laquelle la requérante était inscrite pour l'année scolaire 2006-2007, afin de suivre leur programme "à la carte", comportant des cours de français à raison de 20 heures par semaine du lundi au vendredi. D'après les renseignements fournis par l'ambassade suisse à Hanoi, la requérante ne bénéficiait que de très faibles connaissances en anglais et en français et aurait déclaré vouloir étudier le matin et "aider" au restaurant de sa soeur l'après-midi, ainsi que de garder les enfants de cette dernière.

B.                               Par décision du 11 décembre 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse respectivement une autorisation de séjour pour études à X.________________. Il a notamment relevé que les connaissances linguistiques préalables de l'intéressée étaient faibles, qu'il n'existait pas de plan d'études ou de projet professionnel précis pouvant motiver la formation envisagée et que la nécessité de suivre cette formation en Suisse n'était pas démontrée. Il a également constaté que l'âge de la requérante était relativement élevé pour entreprendre les études envisagées et que la sortie de Suisse n'était pas garantie dès lors que la requérante avait de la famille en Suisse.

C.                               Le 9 janvier 2007, X.________________, représentée par Y.________________, à 1.*************, a déclaré recourir contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle conclut en substance à son annulation et à ce qu'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse lui soit délivrée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 20 février 2007, concluant au rejet du recours. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 24 mars 2007 dans lequel elle précise notamment avoir des connaissances suffisantes en anglais pour pouvoir suivre la formation envisagée et avoir la volonté de retourner dans son pays au terme de ses études.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

3.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

4.                                L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b)  il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente       qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)   le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)  la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre       l’enseignement;

e)  le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f)    la garde de l'élève est assurée et

g)  la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

Aux termes de l’art. 32 OLE, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b)  veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e)   le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE sont cumulatives mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, accordant à l'autorité cantonale un libre pouvoir d’appréciation, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Chaque année, de nombreux étudiants sont autorisés à séjourner en Suisse pour y suivre des études. Pour maintenir cependant un équilibre entre population suisse et population étrangère résidante (art. 1 let. a OLE), l’autorité ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y venir, que ce soit pour des séjours de courte durée ou de longue durée. Elle est ainsi tenue d’appliquer une politique restrictive d’admission.

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

5.                                En l'espèce, la recourante, âgée de 29 ans au moment de la requête, est titulaire d'un diplôme de fin d'études, secteur tourisme, obtenu en 2001 auprès de l'Université semi-publique de Hung Vuong; elle travaille en tant que commerçante depuis 2001. La recourante soutient qu'elle souhaite venir étudier la langue française en Suisse où se trouvent sa soeur et les enfants de cette dernière, afin de pouvoir améliorer ses perspectives professionnelles dans le domaine du tourisme, particulièrement de l'hôtellerie. Il faut toutefois constater, à l'instar de l'autorité intimée, que les motivations de la recourante ne sont pas très précises. Même s'il est vrai que la connaissance du français peut être un avantage dans la recherche de travail au Vietnam, les études envisagées par la recourante ne répondent pas à la définition de complément de formation indispensable, puisque ce n'est pas par obligation mais par convenance personnelle que l'intéressée souhaite élargir ses connaissances et développer ses activités. La nécessité de cette formation par rapport à la formation et à l'expérience déjà acquise par la recourante n'est pas suffisamment établie pour justifier de déroger au principe jurisprudentiel selon lequel la priorité doit être accordée aux étudiants ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. 

Dès lors, force est d'admettre que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour entreprendre la formation projetée. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études sollicitées.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge de la recourante.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 11 décembre 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 20 avril 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.