CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mars 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourante

 

X.________, à 1.********, représentée par Me Nabil CHARAF, avocat à Montreux,  

  

autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Révocation  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en 1977, ressortissante de la République populaire de Chine, est arrivée en Suisse le 3 août 2000 ; elle a obtenu une autorisation de séjour pour études auprès de 2.********, à 3.********, auprès duquel elle a suivi des cours pour obtenir un diplôme en management hôtelier. D’août 2001 à janvier 2002, elle a séjourné au 4.******** pour y étudier la langue anglaise. A son retour en Suisse, elle a entrepris des cours de français auprès de 5.********, à 6.********. Par courrier du 12 mars 2002, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a rappelé à X.________ le caractère provisoire de l’autorisation de séjour pour études dont elle bénéficiait. A compter de janvier 2003, elle a poursuivi sa formation auprès de 7.********, au 8.********.

B.                               Le 7 mars 2003, X.________ a épousé Y.________, ressortissant espagnol au bénéfice d’un permis d’établissement. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée. Les époux ont vécu ensemble à 9.********, avant de se séparer le 7 janvier 2005. X.________ a emménagé à 1.******** ; elle a été engagée par 10.********, à 11.********, dès le 25 avril 2005 pour un salaire mensuel brut de ********. Y.________ a déménagé à 12.********.

Il ressort de l’audition de X.________ par la Gendarmerie vaudoise, le 9 août 2005, que les époux s’étaient réconciliés en juin 2005 ; ils ont vécu sous le même toit durant leurs jours de congé et ont logé chacun dans un appartement proche de leur lieu de travail. Le départ de X.________ pour le Valais a été annoncé aux autorités vaudoises le 31 août 2005.

C.                               Par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de 6.******** du 21 décembre 2005, Y.________ été condamné à six mois d’emprisonnement pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, jugement exécutoire dès le 13 juin 2006. Il a été placé en détention préventive du 1er septembre 2005 au 2 février 2006, avant d’être à nouveau incarcéré le 4 septembre 2006 pour y subir le solde de la peine.

Le 27 février 2006, X.________ s’est à nouveau séparée de son mari et a derechef emménagé à 1.********. Son engagement par la société ayant repris les activités de 10.********, 13.********, a été confirmé et son salaire mensuel a été porté à ******** francs, brut.

D.                               Le 14 juillet 2006, le SPOP a informé X.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour. Dans le délai imparti pour ses observations, X.________ a émis le vœu de demeurer en Suisse, expliquant qu’elle y était autonome et bien intégrée.

Par décision du 15 novembre 2006, notifiée à l’intéressée le 6 décembre 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour octroyée à X.________.

Entre-temps, X.________ et Y.________ ont saisi le Tribunal d’arrondissement de 14.******** d’une requête commune en divorce avec accord complet ; au cours de l’audience du 1er décembre 2006, ils ont tous deux confirmé leur volonté de divorcer.

E.                               X.________ a recouru en temps utile contre la décision du 15 novembre 2006 ; elle conclut à son annulation, avec suite de frais et dépens.

Le SPOP conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a persisté dans ses conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le magistrat instructeur.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Pour la recourante, les conditions permettant à l’autorité intimée de revenir sur l’autorisation de séjour qui lui a été octroyée le 7 mars 2003 et de révoquer celle ne seraient pas réalisées ; elle se prévaut du fait que la rupture du lien conjugal ne lui incomberait pas.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (aujourd’hui : Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs) rendues en matière de police des étrangers.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation (cf. notamment l'arrêt PE 1997.0615 du 10 février 1998).

2.                                Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers : ci-après : LSEE; RS 142.20). D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue. Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit.

Ce droit n'est cependant pas absolu. L'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs, d’une part ; en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire, d’autre part. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf.  ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

3.                                a) En l'occurrence, il est établi que les époux, qui n'ont pas eu d'enfants communs, vivent séparés depuis février 2006, soit depuis un an. La recourante ne prétend pas qu’elle envisage de reprendre la vie commune avec son mari. Elle ne conteste pas que l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Du reste, les époux ont confirmé, au cours de l’audience du 1er décembre 2006, leur volonté de divorcer.

b) Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral  (y compris l’ALCP) ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse et donc qu'elle n'avait plus le droit à son autorisation de séjour CE/AELE. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas violée l'art. 9 al. 2 let. b LSEE en prononçant la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante au motif que l'une des conditions qui y était attachée n'était plus remplie (soit l'existence d'une véritable communauté conjugale).

c) Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. Il ne s’agit pas d’un cas de rigueur au sens des Directives d’application de la LSEE, chiffre 654. La recourante vit sans doute en Suisse de manière régulière depuis environ six ans. Durant les deux premières années toutefois, elle a bénéficié d’une autorisation de séjour pour des études qu’elle a au demeurant abandonnées et qui n’ont pas débouché sur l’octroi d’un diplôme. De même, les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune semblent imputer principalement à son conjoint, reconnus coupables d’actes de violence et emprisonné durant six mois. La recourante n’allègue toutefois pas avoir été victime de maltraitance de la part de son conjoint, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’on ne pouvait plus exiger de sa part le maintien de la relation conjugale. Sans doute, la recourante travaille de façon régulière depuis fin avril 2005 ; elle ne saurait toutefois se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie, puisque l’emploi qu’elle occupe ne requiert pas des qualifications professionnelles très élevées. En outre et surtout, la recourante, qui n’a pas eu d’enfants, n’a pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse et toute sa famille vit en Chine populaire. On peut donc attendre de sa part qu’elle retourne vivre dans son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de son existence et où se trouvent ses attaches familiales et culturelles prépondérantes.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante un émolument destiné à couvrir les frais de justice et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision du Service de la population du 15 novembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.