CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 juin 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière  

 

recourants

1.

A. X.________,

 

 

2.

B. X.________,

 

 

3.

C. X.________,

 

 

4.

D. X.________,

à 1******** et représentés par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer 

 

Recours A. X.________ c/ décisions du Service de la population (SPOP) du 29 décembre 2006 refusant lui prolonger son autorisation de séjour ainsi que de délivrer des autorisations de séjour à ses enfants B. X.________, C. X.________ et D. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 20 février 1970 et E. Y.________, née le 25 juin 1972, ressortissants de l'ex-Serbie-et-Monténégro, se sont mariés le 20 août 1989 à Rahovec. Durant leur mariage, ils ont eu deux fils : B. X.________, né le 5 avril 1991, et C. X.________, né le 31 mai 1993. Les époux se sont séparés le 30 mars 1993. Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal communal de Rahovec du 18 décembre 1995, la garde des enfants étant confiée à la mère. Ultérieurement, ils ont encore eu une fille, D. X.________, née le 16 octobre 1997. Le 8 novembre 2001, à la demande de A. X.________, le Tribunal communal de Rahovec a modifié le jugement de divorce précité, en attribuant la garde des trois enfants au père.

A. X.________ s'est remarié au Kosovo le 22 septembre 2000 avec une Suissesse, F.________, de 22 ans son aînée, dont il vit séparé depuis le 1er mars 2005.

E. X.________-Y.________ s'est remariée le 13 décembre 2005 avec un Suisse, G. Z.________, de cette union est issu un enfant, prénommé H.________, né à Lausanne le 14 décembre 2006. Depuis son remariage, elle porte le patronyme de X.________ Z.________ (ci-après : E. X.________).

B.                               A. X.________ a vécu en Suisse entre 1991 et 1995 au bénéfice d'autorisations saisonnières. Il en a demandé la transformation en autorisation à l'année, ce qui lui a été refusé par décision du 28 juin 1995, confirmée sur recours le 23 janvier 1996. Par la suite, une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 28 novembre 1997 au 27 novembre 2000 a été prononcée à son encontre. Il est revenu en Suisse au mois de mars 2001 à la suite de son remariage. A. X.________ a travaillé dans l'entreprise de coffrage de son frère I. X.________, puis il est devenu au mois de mai 2002 l'associé gérant, avec l'un des autres frères et son neveu, d'une entreprise du même type sous la raison sociale J.________ Sàrl à 2********. Le 26 août 2005, A. X.________ est également devenu l'associé gérant de K.________ Sàrl à 2********. G. Z.________ travaille pour le compte de cette société, selon un décompte de salaire, produit le 3 février 2006, pour le mois de janvier.

C.                               E. X.________ est entrée en Suisse en octobre 1998 avec ses trois enfants et y a demandé l'asile à deux reprises (en 1998 et 1999). Sa disparition a été enregistrée le 29 juin 2000. Sa présence a été constatée par la police au mois de juin 2001. Elle a sollicité au mois de novembre 2001 la délivrance d'une autorisation de séjour pour elle-même et ses trois enfants. A. X.________, qui s'est occupé en partie des enfants et a subvenu à l'entretien complet de la famille depuis son arrivée, a également déposé le 17 avril 2003 une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants.

Dans son rapport de renseignements de la police du 28 novembre 2003, la police a établi que A. X.________ subvenait au besoin de son "ex-famille" par le versement de 3'500 fr. par mois, ainsi qu'au paiement du loyer et des assurances. Il amenait parfois des provisions de ménage et dormait deux à trois fois par semaine chez son ex-épouse en plus du week-end. A. X.________ a déclaré à la police à cette époque qu'il ne voulait pas reprendre la vie commune avec son ancienne famille, mais qu'il trouvait normal d'avoir de très bons contacts avec elle et de tout payer pour eux. F. X.________ , vivant au domicile conjugal de 3********, a exposé qu'elle voyait son mari une à deux fois par semaine car il travaillait beaucoup et s'occupait de ses enfants.

E. X.________ et ses enfants se sont vus refuser une autorisation de séjour par décision du SPOP du 25 mars 2004, confirmée sur recours successivement par le Tribunal administratif dans son arrêt PE.2004.0230 du 2 mars 2005 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.208/2005 du 15 avril 2005 dans la mesure où le pourvoi était recevable. Le Tribunal fédéral a constaté que les enfants avaient continué depuis la modification du droit de garde à vivre avec leur mère et considéré que c'était bien avec elle, et non avec leur père, que les enfants avaient une relation prépondérante.

D.                               Un délai au 20 juin 2005 a été imparti à E. X.________ et à ses enfants pour quitter la Suisse. Ils n'ont cependant pas quitté le territoire national.

Le 14 octobre 2005, A. X.________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de ses enfants. E. X.________ a déposé à la même date une demande de tolérance fondée sur un son projet de remariage avec G. Z.________.

E.                               Le SPOP a requis une nouvelle enquête à la police sur la situation de A. X.________ et F. X.________ et aussi sur celle de E. X.________ et de son ex-mari.

A. X.________ a été entendu le 8 octobre 2005. F. X.________, qui n'a pas pu être entendue par la police, a exposé dans une lettre du 22 novembre 2005 que son époux et elle-même s'étaient séparés lorsqu'elle était partie travailler en Valais, qu'elle n'entendait pas reprendre la vie commune avec celui-ci et qu'elle avait même engagé une procédure de divorce, d'un commun accord avec son mari. Elle a précisé qu'elle ne faisait pas ménage commun avec une nouvelle personne et qu'il en allait de même pour son mari, lequel travaillait par ailleurs beaucoup et s'occupait des enfants issus d'un premier mariage. Dans sa correspondance, elle a fait part du fait que le renvoi de A. X.________ serait préjudiciable aux enfants de celui-ci dès lors que ceux-ci étaient scolarisés en Suisse et bien intégrés. Elle a aussi écrit qu'elle serait "très navrée" si son mari devait être renvoyé compte tenu du fait qu'il séjournait en Suisse depuis très longtemps et qu'il avait toujours travaillé, au-delà de ce qu'une personne normale travaille, sans jamais rien demander ni pour lui, ni pour sa famille, en relevant qu'il s'agit d'une personne honnête, ayant créé sa société, payant une masse d'impôt et sans problème financier.

G. Z.________ n'a pas répondu aux convocations de la police. Lors de son audition, E. X.________, domiciliée à 1********, chemin 4********, P.A. L.________, selon le procès-verbal d'audition du 23 mars 2006, a déclaré ce qui suit :

"(…)

              Le 13 décembre 2005, je me suis mariée avec G. Z.________. Je n'ai pas d'enfants avec. Je vis avec mon mari dans un appartement de 3 pièces à 4********. Le loyer s'élève à 1'156 fr. par mois charges comprises. C'est mon mari qui paye le loyer.

              Mes trois enfants vivent avec leur père qui habite au chemin 5********à 1******** depuis mon mariage en décembre 2005. C'est le Tribunal qui a décidé cette garde. Je ne sais pas pourquoi mais je pense que c'est à cause de mes problèmes financiers. Je ne travaille pas et je ne touche aucun revenu.

              Mon mari travaille comme coffreur à 2********. Il gagne presque 4'000 fr. net par mois.

(…)

D.6.       Depuis quand faites-vous ménage commun ?

R.          Nous faisons ménage commun depuis notre mariage en décembre 2005. Il était venu s'installer chez moi au chemin 5********. Mon mari habitait à l'époque au chemin 4********.

(…)

D.8        Qui a la garde de vos enfants issus de votre précédent mariage avec A. X.________ ?

R.          C'est A. X.________ qui en a la garde depuis décembre 2005. A. X.________ me donne de l'argent si j'en ai besoin.

D.9        Ne devez-vous pas admettre vous êtes mariée afin d'obtenir un permis de séjour ?

R.          Je me suis mariée par amour. Je ne l'ai pas fait dans le but d'avoir un permis de séjour.

(…)"

Quant à A. X.________, domicilié, selon le procès-verbal d'audition du 16 mars 2006, à 1********, chemin 5********, il a expliqué ce qui suit :

"(…) J'ai la garde des enfants depuis 3 ans environ. Ils vivent chez moi. Mon ex-femme peut voir ses progénitures en tout temps. Pour vous répondre, ils ne dorment jamais chez leur mère car elle habite avec son mari dans un studio.

              Je me suis marié avec M.________ le 22 septembre 2000. Nous n'avons pas d'enfant. Ma femme a un garçon qui est majeur. Il ne vit pas avec nous.

              Je vis dans un appartement de 5,5 pièces dont le loyer s'élève à 1'700 fr, charges comprises.

              Je ne touche aucune pension alimentaire de mon ex-femme étant donné qu'elle ne travaille pas.

(…)

D.5        Nous vous informons que selon le résultat de l'enquête, le Service de la Population pourrait décider la révocation de l'autorisation de séjour de votre ex-épouse et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?

R.          J'en prends notre. Pour vous répondre. Je ne sais pas si ma femme a épousé son mari uniquement dans l'intérêt d'obtenir un permis de séjour. Elle vit sa vie et moi la mienne.

(…)"

F.                                Par décision du 29 décembre 2006, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à E. X.________ et à ses trois enfants, au motif qu'elle avait contracté un mariage de complaisance avec un citoyen suisse compte tenu du fait qu'elle était domiciliée à la même adresse que son ex-mari, lui-même marié à une Suissesse. Le 18 janvier 2007, E. X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours, au terme duquel elle a conclu pour elle-même à l'octroi d'une autorisation de séjour. Son pourvoi a été déclaré irrecevable le 5 mars 2007 faute d'avance de frais.

G.                               Par décision du 29 décembre 2006, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud. Cette décision considère que sa demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants est sans objet dès lors que lui-même invoque abusivement son mariage, vidé de sa substance, avec une Suissesse.

H.                               Par acte du 17 janvier 2007, A. X.________, agissant également au nom de ses trois enfants, a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre les décisions du SPOP du 29 décembre 2006, concluant, avec dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 6 février 2007.

Dans ses déterminations du 22 février 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé le 19 avril 2007 des observations complémentaires, accompagnées de pièces.

Le SPOP a précisé le 27 avril 2007 qu'il n'avait rien ajouté à ses déterminations.

I.                                   Le 8 mai 2007, le SPOP a délivré à E. X.________ une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son époux suisse.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment de l’existence d’un abus de droit.

Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant A. X.________ plaide qu'il n'est pas officiellement séparé de son épouse qui exploite un établissement public en Valais, mais ce point n'est pas décisif. En effet, le recourant admet lui-même que la relation avec son épouse s'est effilochée au fil des mois. Il ne conteste pas davantage que son épouse et lui-même ne vivent plus du tout ensemble depuis deux ans à tout le moins. Rien ne permet d'affirmer que les époux envisagent sérieusement de reprendre la vie commune à court ou moyen terme. Aucune démarche dans ce sens n'a en tous cas été entreprise. Dans ces circonstances, le recourant commet un abus de droit à se prévaloir d'une union, qui n'est plus vécue depuis de nombreux mois et se limite en l'état à un lien purement formel. En conséquence, le recourant est déchu des droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE.

2.                                Les directives de l'Office fédéral des migration prévoient à leur chiffre ch.654 ce qui suit :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnel avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur."

En l'espèce, le recourant A. X.________ a séjourné en Suisse entre 1991 et 1995 en qualité de saisonnier. Puis il y a poursuivi son séjour de manière illégale, ce qui lui a valu en 1997 une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans. Il est revenu dans notre pays au mois de mars 2001 pour vivre auprès de son épouse. Il a cessé de vivre avec elle au mois de mars 2005, soit après quatre ans de vie commune qui n'ont pas été vécus durant cette période au quotidien mais plus épisodiquement en raison des obligations professionnelles et familiales. La durée du séjour, qui est relativement longue, doit ainsi être quelque peu relativisée. Sous réserve des infractions ayant conduit au prononcé d'une interdiction d'entrée dix ans auparavant, le recourant n'a donné lieu à aucune plainte. Il exerce une activité lucrative dans le domaine de la construction et a même fondé deux sociétés. On doit admettre que son intégration professionnelle est particulièrement réussie. Trois de ses frères résident en Suisse. Il a des attaches familiales en Suisse, sans compter ses enfants dont la situation sera examinée ci-après. Cela étant, le recourant A. X.________ peut déjà se prévaloir d'un certain nombre d'éléments favorables dans le cadre de l'appréciation des critères prévus par les directives précitées, militant plutôt en faveur du renouvellement de ses conditions de séjour, sans constituer toutefois un cas de rigueur.

3.                                S'agissant précisément des enfants du recourant A. X.________, nés en 1991, 1993 et 1997, il apparaît qu'ils séjournent apparemment dans notre pays clandestinement depuis 1998, soit depuis neuf ans. A leur arrivée, ils étaient alors âgés respectivement de 7, 5 ans et une année. Ils y demeurent - certes sans droit - depuis lors, soit pratiquement depuis une décennie. Ils ont effectué une grande partie de leur scolarité dans notre pays. Agés aujourd'hui de 16, 14 et 10 ans, leur statut de clandestins ne change rien au fait que ces enfants ont des attaches très importantes dans ce canton où ils ont vécu des années décisives au regard du développement de leur personnalité. Ils ont vécu auprès de leur mère, avec laquelle ils ont entretenu une relation prépondérante, d'abord dans leur pays d'origine, puis en Suisse. Cette situation a perduré jusqu'au remariage de celle-ci avec un citoyen suisse dont elle vient d'avoir un enfant. En cours de procédure, E. X.________ a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte de ce nouvel élément d'appréciation et d'appréhender la situation de la famille globalement. Les trois premiers enfants de E. X.________ peuvent en effet de prévaloir de l'art. 8 CEDH dès lors que celle-ci est au bénéfice d'un droit de présence assuré et que les liens entre la mère et les enfants n'ont jamais cessé d'exister, quand bien même le recourant A. X.________ a la garde des enfants. Tout bien considéré, le renvoi de A. X.________ et de ses enfants apparaît comme excessivement rigoureux. La décision attaquée, qui ne procède pas d'une appréciation correcte de l'ensemble des circonstances, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle prolonge l'autorisation de séjour du recourant A. X.________ et délivre une autorisation de séjour à ses enfants pour qu'ils puissent vivre en Suisse et continuer d'entretenir des liens avec leurs deux parents dans notre pays.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue de leur pourvoi, les recourants ont droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 29 décembre 2006 est annulée et le dossier renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.