CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 mai 2007

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

A.________, à 1********, représentée par FT CONSEILS Sàrl, c/o Groupe CIC, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation de séjour pour études    

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 décembre 2006 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante roumaine, née le 28 octobre 1966, est entrée en Suisse le 30 août 2003 dans le but d’effectuer un stage en psychologie clinique de dix-huit mois auprès de l’Institut Maïeutique, à Lausanne, afin de compléter sa formation de psychologue. Par l’octroi d’une bourse qu’elle s’est vu délivrer après avoir gagné un concours, les frais de ce stage étaient pris en charge par la Fondation Princesse Margarita de Roumanie (Suisse). Cette formation devait se terminer le 1er mars 2005.

B.                               Le 6 décembre 2004, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études dans le but d’obtenir un diplôme post-grade en psychologie auprès de l’Université de Lausanne. L’autorisation a été prolongée et l’intéressée a décroché son diplôme en psychologie en mars 2006. A.________ a déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études le 20 septembre 2006 afin de pouvoir effectuer un doctorat en psychologie auprès de l’Université de Lausanne. Elle a précisé que ses études s’achèveraient le 15 novembre 2011 ; elle était déjà immatriculée à l’université pour débuter son doctorat dès le semestre d’hiver 2006/2007.

C.                               Par décision du 22 décembre 2006, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de A.________. En substance, elle n’aurait pas respecté son plan d’études initial ; la durée prévisible de son séjour compte tenu de sa nouvelle formation serait excessive ; une formation supplémentaire ne serait admise que dans des cas exceptionnels dûment fondés ; il faudrait tenir compte de l’âge de l’intéressée, et le but de son séjour serait atteint.       

D.                               a) A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 janvier 2007 en concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour requise afin de pouvoir mener à terme son doctorat en psychologie; dans le cadre de son stage auprès de l’Institut Maïeutique, elle avait élargi son activité à l’enseignement théorique ainsi qu’à des séminaires. Le rapport d’évaluation du stage du 3 mars 2005 comporte les précisions suivantes :

« […]

Pendant son séjour dans notre Institut elle a été responsable dans un appartement protégé pour accompagner des patients souffrant en général de troubles psychotiques. Elle a donné un enseignement théorique portant sur les techniques d’intégration sociale et animé une activité d’expression corporelle. Elle a participé aux séminaires de formation pratique que théorique tout au long de son séjour.

Elle a montré un grand sens de responsabilité dans la manière de mener la vie pratique et affective au sein de l’appartement protégé.

Son enseignement pendant les séminaires qu’elle animait soit seule soit avec d’autres collaborateurs a été créatif et inventif.

Séminaires de formation auxquels elle a participé :

-          Testologie : connaissance et pratique des tests de performance et projectifs.

-          Bilans psychologiques.

-          Approfondissement de la connaissance des différentes pathologies psychologiques.

Pendant son stage, elle a continué sa formation théorique notamment en élaborant une observation d’une de nos patientes en utilisant les moyens audio visuels. Ce travail dynamique et vivant a été très apprécié.

Elle a commencé un mémoire qu’elle doit encore soutenir dans le cadre de sa formation universitaire. Sa recherche porte sur le sujet suivant : Etude sur la dépression.

Nous avons apprécié la contribution de Madame A.________ et nous souhaitons qu’elle puisse continuer avec autant de créativité son parcours pratique et théorique dans la recherche du soulagement que l’on peut apporter à la souffrance psychique ».

Le but poursuivi par A.________ était de pouvoir exercer sa profession dans une institution clinique en Roumanie ou un autre pays de l’Union européenne ; différents contacts seraient entretenus et la possibilité serait envisagée d’ouvrir un cabinet privé. Son travail de thèse porterait sur le sujet : « Relations entre personnalité, symptômes comportementaux et psychiatriques, et déclin cognitif dans la Maladie d’Alzheimer » et elle se trouverait sous la responsabilité du Professeur B.________ et du Dr C.________, médecin. Son programme de doctorat pourrait être décomposé comme suit : six mois pour la mise au point du projet, six mois pour le protocole de la Commission d’Ethique, deux ans de mise en pratique du plan, un an pour l’interprétation des résultats et la rédaction de la thèse. Enfin, selon son curriculum vitae, A.________ avait travaillé en qualité de laborantine de 1986 à 1992, puis de professeur de logopédie de 1997 à 1998 après avoir obtenu en 1997 un diplôme de licence en psychopédagogie. Elle avait ensuite travaillé en qualité de psychologue scolaire de 1998 à 2003 et obtenu en 1999 un diplôme d’études approfondies / module « Analyse et intervention psychosociale » et en 2003 un diplôme en hypnose clinique, relaxation et thérapie ericksonienne.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 13 février 2007 en concluant à son rejet.

c) A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 13 mars 2007 ; elle souligne la cohérence et le caractère continu de sa formation. Elle produit en outre des attestations délivrées par son directeur de thèse, le Professeur B.________et par le Dr A. C.________, médecin responsable de l’unité hospitalière de psychiatrie organique et de la consultation ambulatoire de la mémoire du Département de psychiatrie du CHUV.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b.  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.  le programme des études est fixé;

d.  la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.  le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000).

c) La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; on relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

d) Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003.0161 du 3 novembre 2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003.0360 du 18 février 2004).

e) En l’espèce, le but du séjour de la recourante en Suisse est atteint, puisqu’elle a effectué le stage convoité auprès de l’Institut Maïeutique, et elle a encore été autorisée à suivre un post-grade en psychologie qui a été sanctionné par un diplôme en mars 2006. Elle demande désormais à pouvoir effectuer des études de doctorat qui s’achèveraient en 2011. Il faut rappeler à cet égard que le doctorat envisagé n’est pas un complément indispensable à la formation de la recourante. En effet, selon son curriculum vitae, cette dernière a obtenu plusieurs diplômes dans son pays d’origine et elle est en outre au bénéfice d’un diplôme post-grade en psychologie délivré en Suisse. Enfin, il faut rappeler qu’elle est âgée de 40 ans et que la durée prévisible de son séjour en comptant le doctorat s’élèvera au minimum à huit ans. L’ensemble de ces circonstances permet ainsi au tribunal de considérer que l’autorité intimée n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 22 décembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.