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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 mars 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation d'une autorisation de séjour |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 novembre 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. X.________, de nationalité capverdienne, est née le 28 mai 1978. Elle a séjourné et travaillé en Suisse à diverses reprises depuis l'année 2000 au bénéfice d'autorisations saisonnières. Elle a notamment travaillé depuis le mois de mai 2001 en tant que femme de chambre/lingière à l'hôtel 2.********, à 3.********. Le 7 novembre 2002, elle a obtenu une autorisation de courte durée CE/AELE, autorisation qui a été transformée, le 14 octobre 2003, en autorisation de séjour CE/AELE. Durant toute cette période, elle s'est légitimée au moyen d'un passeport portugais.
A la suite d'une dénonciation pour détention d'un faux passeport portugais, X.________ a été entendue par la gendarmerie vaudoise le 15 septembre 2006. Elle a expliqué être ressortissante du Cap-Vert et non du Portugal et a admis avoir acheté son passeport portugais à un inconnu à Lisbonne pour la somme de ******** francs. Il ressort également du rapport de police du 25 septembre 2006 qu'il a pu être établi que le passeport de l'intéressée avait été falsifié par le changement de certaines données.
B. Par décision du 28 novembre 2006, notifiée à l'intéressée le 18 décembre 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire suisse. Il a retenu que l'intéressée avait effectué de fausses déclarations aux autorités en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour et commis de graves infractions à la LSEE en se légitimant au moyen d'un document falsifié.
C. Le 8 janvier 2007, X.________ a déclaré recourir contre cette décision. Elle a expliqué avoir accouché prématurément le 4 décembre 2006, son enfant étant actuellement hospitalisé au 4.********. L'effet suspensif au recours a été accordé par décision du 19 janvier 2007. La recourante, soutenue par les services sociaux, a été dispensée du versement de l'avance de frais. Invitée par le SPOP à fournir certains renseignements, la recourante a produit, le 23 février 2007, un certificat médical selon lequel sa fille était hospitalisée dans le service pédiatrique de l'hôpital 5.******** à 1.******** depuis le 6 février 2007 pour une durée indéterminée. Elle a également produit un certificat de mariage et expliqué s'être mariée le 10 mars 2006 avec Y.________, père de sa fille, domicilié au Portugal. Selon les déclarations de la recourante, ce dernier a l'intention de reconnaître l'enfant mais aucune prise en charge financière n'est prévue pour le moment.
Le SPOP s'est déterminé le 28 février 2007 et a conclu au rejet du recours.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
3. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
4. Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En vertu des art 1er let. a et. 9 al. 2 let. a LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. La révocation suppose que la tromperie soit intentionnelle; une simple inadvertance ne suffisant pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3/JdT 1988 I 197). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5).
5. En l'espèce, il est établi que le passeport présenté par la recourante pour obtenir son autorisation de séjour avait été falsifié. La recourante ne le conteste au demeurant pas et admet être de nationalité capverdienne. Cela étant et dès lors que la recourante n’est pas de nationalité portugaise, elle ne peut pas prétendre au maintien de son titre de séjour sur la base de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), faute d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne.
Au vu des pièces figurant au dossier, il apparaît clairement que la recourante a intentionnellement trompé les autorités de police des étrangers vaudoises en faisant de fausses déclarations quant à sa nationalité en vue d'obtenir un titre de séjour dans notre pays. Ces fausses déclarations constituent de toute évidence une infraction à l'art. 23 al. 1 LSEE. Ainsi, les conditions de la révocation de l'autorisation de séjour prévues par l'art. 9 al. 2 let. a LSEE sont remplies et c'est donc à juste titre que l'autorité a révoqué l'autorisation de séjour.
Il ressort en outre des motifs émis par la recourante que celle-ci ne conteste pas cette décision dans son principe mais invoque la naissance de son enfant prématuré et son hospitalisation pour une durée indéterminée. Selon les renseignements de la recourante, son mari, père de son enfant, réside actuellement au Portugal. Elle n'invoque pas d'éléments importants justifiant qu'une autorisation de séjour lui soit accordée au sens des art. 13 let. f et 36 OLE. Le fait que son enfant, né prématurément, soit hospitalisé ne constitue en effet pas un cas d'extrême gravité justifiant en l'état qu'une autorisation de séjour soit accordée à la mère dans la mesure où cette situation, bien qu'indéterminée, est provisoire. La recourante ne peut en outre pas se prévaloir d'un long séjour en Suisse, de qualifications professionnelles particulières ou d'une importante intégration.
Toutefois, et comme le relève l'autorité intimée, un délai de départ adapté aux circonstances dans lesquelles se trouve la recourante, au vu notamment de l'état de santé de son enfant, devra lui être accordé.
6. En définitive, la décision attaquée, prise dans le cadre du large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, ne résulte pas d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation et doit dès lors être confirmée, le recours étant ainsi rejeté. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat.
Le SPOP impartira un nouveau délai à la recourante pour quitter le territoire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 novembre 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 30 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.