|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 13 février 2007 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Anouchka Hubert. greffière. |
|
Recourant |
|
X.________, représenté par FT CONSEILS Sàrl, c/o Groupe CIC, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X.________ c/ décision du SPOP du 3 janvier 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études (SPOP VD 800'396). |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant ukrainien né le 22 août 1977, a fait l'objet de diverses décisions de l'OCMP et du SPOP et de deux arrêts du tribunal de céans, datés respectivement du 3 août 2005 et du 13 juin 2006. Ce dernier arrêt, tout en rejetant la demande de réexamen présentée à l'époque par l'intéressé contre une décision de l'OCMP du 23 juin 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de travail, rappelait notamment les faits suivants :
" A. Ressortissant ukrainien né le 22 août 1977, X.________ est arrivé en Suisse le 26 juin 1994 dans le but de suivre les cours d'introduction aux études universitaires, à 1.********, puis, en cas de réussite, de fréquenter l'Université de 1.********. Il a ainsi obtenu un permis B, valable jusqu'au 30 septembre 1995, qui mentionnait expressément sous la rubrique "but du séjour" "séjour temporaire pour études".
Lors de sa première demande de renouvellement de son permis pour études présentée le 6 septembre 1995, 1.******** a indiqué qu'il avait terminé ses cours à l'Université de 1.******** et qu'il souhaitait poursuivre ses études à la Faculté des sciences économiques de l'Université de 2.********. Il entendait cependant obtenir un titre de séjour dans le canton de Vaud dans la mesure où sa famille y résidait depuis le 31 mai 1995 (ses parents et son frère cadet ayant obtenu un permis B dans ce canton). L'intéressé a obtenu le renouvellement de son permis, lequel précisait que le but du séjour était de "vivre auprès des parents +études".
B. L'autorisation de séjour de X.________ a été régulièrement renouvelée jusqu'au 10 septembre 1998. Durant ce laps de temps, l'intéressé a finalement suivi les cours de la Faculté des sciences économiques de l'Université de 1.********, puis les cours de la Faculté des sciences politiques de cette université. A la date précitée, le SPOP a rendu une décision de refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'ensemble de la famille X.________. Cette décision a le contenu suivant s'agissant de X.________ :
"(…)
- vu que le précité a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études puisqu'il a bénéficié du regroupement familial en raison du statut de son père;
- qu'en ce qui concerne son autorisation de séjour en vertu du regroupement familial, nous nous référons aux conclusions prises pour sa mère qui lui sont également applicables;
- que s'agissant des études entreprises, on relève que l'intéressé a suivi au préalable une introduction d'un an aux études universitaires puis a poursuivi ses études pendant 3 ans en faculté des sciences économiques et sociales à l'Université de 1.********, suivant en cela le cursus prévu;
- qu'au vu de la durée des études suivies, on considère que le but de son séjour est désormais atteint;
- que par ailleurs, l'intéressé est inscrit maintenant en faculté de philosophie, politique extérieure et allemand pour le semestre 1998/1999;
- qu'il y a lieu de considérer que ces nouvelles études ne constituent pas une continuation logique de la formation entreprise et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'autoriser le changement d'orientation entrepris;
- partant, le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ ne se justifie pas sous quelque forme que ce soit;
- décision prise en application des art. 4, 9, al. 2, litt. b et 16 de la LFSEE, ainsi que des art. 32, 38 et 39 OLE; (…)".
La famille X.________ a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif le 30 septembre 1998. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, X.________ s'est engagé formellement à quitter la Suisse une fois ses études achevées. Son permis de séjour pour études a dès lors été renouvelé par le SPOP, lequel a à nouveau indiqué comme but du séjour "séjour temporaire pour études". Ce permis a été régulièrement renouvelé jusqu'au 25 juin 2003 pour permettre à X.________ d'achever ses études de philosophie, de politique et d'allemand à l'Université de 1.********.
C. X.________ a déposé une demande de naturalisation suisse dans le courant 2003 ; cette demande est actuellement toujours en cours.
D. A une date ne ressortant pas du dossier, mais vraisemblablement à fin juin 2003, la société 3.********, à 4.********, a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager X.________ en qualité de directeur pour un salaire mensuel brut de 7'500 fr.
Par correspondance du 25 juillet 2003, l'OCMP a invité la société requérante à lui fournir diverses informations relatives à son employé potentiel. Faute pour cette dernière d'avoir donné suite à cette réquisition, l'OCMP a refusé, par décision du 13 octobre 2003, de délivrer l'autorisation sollicitée.
E. Le 23 octobre 2003, la société 3.********, créée notamment par le père de X.________, a sollicité le réexamen du refus susmentionné. A l'appui de sa requête, elle a produit diverses pièces dont un « business plan » et un curriculum vitae de X.________ duquel il ressort notamment ce dernier avait obtenu, le 29 septembre 1995, un certificat d'admission à l'Université de 1.******** délivrée par le Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse, le 1er octobre 1998, un diplôme en langue allemande (ZOP) délivré par le Goethe-Institut et le 25 décembre 2000 un "Magister-Diplom en Organisationsmanagement" délivré par l'Université nationale de Taras-Schewtschenko, à Kyiv (ce diplôme faisant suite à des études entreprises par correspondance dans cette université entre 1999 et 2000 et constituant apparemment l'une des attestations nécessaires pour obtenir le « Diplom des Magisterabschlusses »). Cette demande a toutefois été abandonnée pour être remplacée par celle ci-dessous.
F. Le 25 mai 2004, la société 5.********, à 6.********, a déposé une demande d'autorisation de travail (datée du 15 avril 2004) en faveur de l'étranger susnommé en vue de l'engager en qualité de directeur pour un salaire annuel brut, les deux premières années, de 60'000.00 fr. et, dès la troisième année, de 75'000 fr. A l'appui de sa requête, cette société, créée également par le père de X.________ et active dans le domaine du commerce et du négoce de toutes marchandises, notamment de matières premières ouvrées ou semi-ouvrées, a produit diverses pièces dont notamment le curriculum vitae déjà mentionné ci-dessus, ainsi qu’un « business plan » sur trois ans. (...).
G. Par décision du 23 juin 2004, (...) l'OCMP a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée en invoquant les motifs suivants :
"(…)
La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001). Seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération.
De plus, les perspectives de développement de la société 5.******** et l'intérêt économique pour le canton ne sont pas probants et ne justifient pas une exception aux dispositions de l'art. 8 OLE.
Dès lors l'autorisation sollicitée ne peut pas être accordée. (…)".
H. Agissant en son nom propre et au nom de X.________, la société 5.******** a recouru le 7 juillet 2004 contre la décision susmentionnée. (...)..
I. Le 27 septembre 2004, la recourante a sollicité une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de réexamen au SPOP. A l'appui de cette dernière, elle invoquait le fait que X.________ avait bénéficié d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement familial et qu'il n'était dès lors plus nécessaire de distraire une unité du contingent pour lui permettre de demeurer en Suisse.
(...).
J. Dans un courrier du 26 novembre 2004, le SPOP a apporté les précisions suivantes quant au statut de X.________ :
"(…)
Ainsi, pouvons-nous vous indiquer que comme cela ressort clairement de son dossier, l'intéressé a bénéficié dès son arrivée en Suisse d'un permis temporaire pour études.
Au demeurant, le recourant est parfaitement au courant de cette situation, preuve en est qu'en 1998/1999, une procédure liée au non renouvellement de dite autorisation avait déjà été examinée par le Tribunal administratif, le Service de la population n'ayant rapporté son refus qu'après que M. X.________ se soit engagé à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. art. 32 let. f OLE).
Pour le surplus, notamment quant aux arguments strictement économiques soulevés par le mémoire complémentaire de l'intéressé, nous nous en remettons aux déterminations de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement. (…)".
(...)."
B. Le 5 juillet 2006, la police cantonale vaudoise a établi un rapport au sujet de X.________ duquel il ressort notamment que ce dernier avait annoncé un départ pour son pays d'origine le 15 novembre 2005, qu'il demeurait toutefois toujours à 7.********, qu'il se faisait adresser son courrier auprès de la société de domiciliation 8.********, à 7.********, et qu'il travaillait pour la société 5.********, à 7.********.
Le même jour, l'étranger susnommé a obtenu de l'ambassade de Suisse, à Kiev, un visa pour entretiens d'affaires, valable nonante jours. Par correspondance du 14 août 2006, le SPOP a invité l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) à le consulter à l'avenir avant de délivrer à l'intéressé de nouveaux visas et en invoquant des incertitudes au sujet de l'activité déployée par X.________ en Suisse.
C. Le 4 octobre 2006, le recourant a rempli un rapport d'arrivée dans lequel il a précisé être entré en Suisse le 26 août 2006. A cette occasion, il a sollicité une autorisation de séjour pour études en vue de suivre un cours de français intensif et d'obtenir un diplôme de l'Alliance française. Ce cours, prévu du 23 octobre 2006 au 16 février 2007, s'inscrit dans le cadre du "cours d'introduction aux études universitaires en Suisse" dispensé à 1.********.
D. Par décision du 3 janvier 2007, notifiée le 17 janvier 2007, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ l'autorisation sollicitée et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, il expose les motifs suivants :
"(...)
A l'analyse du dossier, nous relevons :
· que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 26 août 2006 au bénéfice d'un visa pour "entretiens d'affaires" limité à 90 jours. Ce visa n'a pas pour but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse;
· que cela signifie que l'intéressé est tenu par les conditions et les termes du visa obtenu et qu'il devait quitter la Suisse à son échéance;
· que néanmoins, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études dans le but de suivre "les cours d'introduction aux études universitaires en Suisse" à 1.******** afin d'obtenir un diplôme de français;
· que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
· qu'à l'examen de notre dossier, nous constatons que l'intéressé a déjà séjourné en Suisse de nombreuses années;
· qu'il a déposé plusieurs demandes auprès de l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement afin d'exercer des activités lucratives sur notre territoire qui ont été refusées par ce dernier ainsi que par le Tribunal administratif;
· qu'il n'a pas présenté un plan d'études suffisamment précis en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;
· que l'on peut s'étonner que l'intéressé envisage actuellement de suivre des cours de français étant donné qu'il a passé une partie de sa vie à étudier auprès de l'Université de 1.********;
· que notre Service considère que la nécessité d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction;
· qu'en vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvent sur le territoire vaudois.
· que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'intéressé souhaite fréquenter les cours d'introduction aux études universitaires en Suisse, à 1.********;
· qu'au vu de ce qui précède, notre Service considère que la sortie de Suisse aux termes des études n'est pas suffisamment garantie et n'est pas disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. (...)."
E. L'intéressé a recouru au Tribunal administratif le 21 janvier 2007 en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance de l'autorisation sollicitée.
F. L'autorité intimée a produit son dossier le 25 janvier 2007.
G. Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier, le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Dans le cas présent, le SPOP reproche tout d'abord au recourant d'être entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour entretiens d'affaires d'une durée limitée à 90 jours et qu'il serait dès lors lié par les conditions et termes de ce séjour pour affaires. L'intéressé ne conteste pas ce qui précède. Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entré en vigueur le 1er février 1998, l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998, PE.1996.0856 du 20 février 1997; PE.1997.0065 du 11 juin 1997; PE.1998.0104 du 28 août 1998 et PE.2001.0081 du 9 avril 2001). Dans sa jurisprudence constante (cf. notamment les arrêts précités), le tribunal de céans a estimé que le non respect des termes du visa justifiait à lui seul déjà le refus de toute autorisation.
6. a) Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au regard des Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : directives; état mai 2006). Le chiffre 223.1 des directives prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou d'entretiens d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. directives, loc. cit.). Or tel n'est manifestement pas le cas du recourant qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse.
Cette rigueur se comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er, que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la survenance de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement médical).
b) En l'espèce, comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas de X.________, qui n'invoque aucun élément totalement imprévisible pour justifier le dépôt depuis la Suisse d'une autorisation de séjour pour études. Le parcours du recourant, qui, on le rappelle, a vécu dans notre pays de juin 1994 à juin 2003, laisse plutôt penser qu'il tente, face aux divers refus d'autorisation de travail dont il a fait l'objet, de trouver par tous les moyens la possibilité de demeurer dans notre pays. Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé n'est pas autorisé à présenter depuis notre pays une demande d'autorisation de séjour pour études.
7. Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement fondée et le recours pourrait dès lors être rejeté pour ce seul motif déjà. Toutefois, et nonobstant la question de la territorialité des autorisations de séjour qui peut demeurer ouverte compte tenu de l'issue du recours, le tribunal examinera, par surabondance, les conditions d'octroi éventuel d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
a) Aux termes de la disposition susmentionnée, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :
"(...)
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE.2003.0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). Les directives précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la jurisprudence, l'autorité peut en outre refuser d'accorder ou de renouveler une autorisation de séjour, lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE.2003.0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003.0301 du 12 janvier 2004).
b) Dans le cas présent, il y a lieu de relever d'emblée que le plan d'études du recourant est pour le moins surprenant : l'intéressé est en effet arrivé en Suisse en juin 1994 dans le but de suivre le cours d'introduction aux études universitaires à 1.********, qu'il a manifestement suivi avec succès. Dès septembre 1995, il a suivi les cours de la faculté des sciences économiques à l'Université de 2.********. Par la suite, il a rejoint l'Université de 1.********, en sciences économiques, puis en sciences sociales et, enfin, en faculté de philosophie, politique extérieure et allemand. A l'issue de ces huit années d'études universitaires, X.________ n'a toutefois obtenu aucun diplôme d'une université suisse. Aujourd'hui, il souhaite suivre des cours de français d'une durée de quatre mois en vue de préparer un diplôme de l'Alliance française. Force est toutefois de constater qu'il a déjà bénéficié durant plus de neuf ans d'un permis de séjour pour études en Suisse, qu'il n'a pas été en mesure de les achever avec succès et qu'entre 2003 et ce jour, il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir une autorisation de travail dans notre canton. A cela s'ajoute le fait que la formation envisagée actuellement ne s'inscrit dans un aucun plan d'études ni dans aucun plan de carrière précis (art. 32 litt. d OLE) et que l'on peut émettre de sérieux doutes sur la nécessité pour le recourant - qui a résidé à 7.******** durant toutes ses études et doit vraisemblablement connaître notre langue puisqu'il a déposé une demande de naturalisation - de suivre un tel cours. Enfin, l'intéressé est âgé de près de 30 ans. Or, selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, il convient de ne pas favoriser les ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des étude en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue (arrêt TA PE.2003.0267 du 5 mars 2004; PE 2005.0386 du 9 janvier 2006), ce qui ne saurait pas être le cas en l'occurrence.
En réalité, l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus démontrent à l'évidence que la sortie de Suisse de X.________ à l'issue de ses études n'est nullement assurée (art. 32 litt. f OLE). Tout laisse en effet supposer que la nouvelle demande d'autorisation de séjour n'est destiné qu'à contourner les refus dont le recourant a fait l'objet précédemment et que le but ultime des diverses procédures engagées n'est, aux dires mêmes de son conseil, que "de chercher une solution au problème complexe posé à notre mandant" (recours du 21 janvier 2007, spéc. p. 3).
8. En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études à X.________. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 3 janvier 2007 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.