|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 30 juillet 2007 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
|
recourante |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A. et B. X.________-Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 décembre 2006 refusant d'autoriser l'entrée et la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de leur fils, beau-fils respectif C.________ (regroupement familial partiel différé) |
Vu les faits suivants
A. C.________, ressortissant thaïlandais né le 27 avril 1989, a déposé le 13 septembre 2006 une demande de visa pour la Suisse en vue de rejoindre sa mère A. X.________-Y.________, mariée au ressortissant suisse B. X.________. Celle-ci, qui est actuellement au bénéfice d'un permis d'établissement, vit dans notre pays depuis le 15 ou 19 décembre 2000.
C.________ a vécu depuis sa naissance auprès de ses grands-parents maternels et sa mère, jusqu'au départ de celle-ci pour la Suisse en décembre 2000. Une pension mensuelle de 200 francs a été versée aux grands-parents de l'intéressé. Celui-ci ignore si son père, qui n'était pas marié avec sa mère, est vivant.
Selon les explications fournies dans le cadre de l'instruction de la demande, le regroupement familial n'a pas été prévu plus tôt en raison de la scolarisation de l'enfant.
Après le départ de A. X.________-Y.________ pour la Suisse, C.________et sa mère ont entretenu des contacts téléphoniques périodiques et se sont vus une fois par année au minimum à l'occasion de vacances.
A. X.________ est employée du restaurant qu'exploitent son mari et un associé. "Vu l'âge de C.________ et les débouchés qui lui sont offerts par la Thaïlande, vu l'éloignement du parent (sa mère)", A. X.________-Y.________ et son mari ont considéré qu'il fallait donner à l'intéressé la possibilité d'apprendre le français et de se former professionnellement dans l'établissement tenu par celui-ci (v. lettre du 30 octobre 2006 de B. X.________-Y.________ et A. X.________).
B. Par décision du 21 décembre 2006, notifiée le 16 janvier 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de C.________, pour les motifs suivants :
"(…)
- que l'intéressé sollicite une autorisation d'entrée et de séjour pour venir vivre auprès de sa mère qui vit en Suisse depuis le 19 décembre 2000,
- qu'ainsi force nous est de constater que l'intéressé n'a jamais vécu avec sa mère qui par ailleurs n'a pas été mariée avec son père,
- qu'il a par contre toujours vécu dans son pays d'origine où il a effectué toute sa scolarité,
- que par surabondance, nous relevons qu'il est en âge de prendre un emploi,
- que cette demande apparaît dès lors plutôt motivée par des raisons économiques,
- que dans cette situation, notre Service considère que l'intéressé conserve le centre de ses intérêts dans son pays et que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière abusive.
Par conséquent, l'autorisation requise ne saurait être délivrée"
C. Par acte du 22 janvier 2007, A. et B. X.________-Y.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de C.________.
L'intéressé n'a pas été autorisé à entrer en Suisse pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 14 février 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires
D. La cause a été reprise par le juge Pascal Langone à la suite d'une redistribution des dossiers.
E. Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. a) En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans.
Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents.
b) En l'espèce, la recourante, mariée à un ressortissant suisse, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Son fils a déposé le 13 septembre 2006 une demande de regroupement familial en vue de rejoindre sa mère. A l'époque, celui-ci, qui est né le 27 avril 1989, avait 17 ans et quelques mois. Actuellement, il est âgé de plus de 18 ans.
2. Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d'un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 133 II 6, le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence. D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité, consid. 3 et 5).
3. En l'espèce, la recourante réside en Suisse depuis le mois de décembre 2000. Elle bénéficie d'un droit de présence assuré, en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, depuis son mariage avec un citoyen suisse. Elle aurait donc pu faire venir son fils en Suisse, légalement, depuis de nombreuses années. Or, elle y a manifestement renoncé. Elle a préféré en effet que son enfant termine sa scolarité dans son pays d'origine. Autrement dit, elle a choisi de ne pas faire venir son fils à un âge où il aurait pu s'intégrer en Suisse par le biais de l'école, en y apprenant le français.
4. Les recourants expliquent qu'ils ont maintenu des relations avec cet enfant resté au pays, en entretenant avec lui des contacts téléphoniques "périodiques" et en lui rendant visite au moins une fois par année pendant les vacances (5 semaines).
Il apparaît que la recourante ne vit plus avec son enfant depuis plus de six ans actuellement. Si elle a pourvu à son entretien et maintenu avec celui-ci les liens que permettaient la distance géographique, elle ne démontre pas que son enfant aurait continué d'entretenir avec elle une relation prépondérante après son départ. Au contraire, on doit inférer des circonstances qu'au fil du temps, cette relation, bien qu'elle n'ait pas été coupée, a par la force des choses perdu de son intensité. Il apparaît que pendant ses années de séparation, les grands-parents ont joué le rôle de parent référent. Parallèlement, cet enfant, en grandissant, a gagné de l'indépendance, y compris vis-à-vis de sa mère. Au moment du dépôt de la demande, il était âgé de 17 ans et quelques mois. Il avait atteint un âge très proche de celui où le jeune peut vivre de manière autonome. En l'état, les circonstances ne permettent pas de se convaincre du fait que cet enfant aurait continué d'entretenir avec sa mère une relation prépondérante. La demande ne peut pas être accueillie sous cet angle.
5. A l'appui de leur demande, les recourants exposent que l'enfant concerné a désormais achevé sa scolarité.
Il s'agit là d'une circonstance normale et prévisible. On ne se trouve pas dans l'hypothèse où survient un événement sérieux qui a des implications sur les conditions de prise en charge de l'enfant resté au pays. Les recourants n'allèguent d'ailleurs aucun changement des conditions tenant à la prise en charge elle-même de l'enfant concerné. En l'état du dossier, il n'existe aucun changement sérieux de circonstances rendant nécessaire la venue de cet enfant qui a de fortes attaches dans l'environnement familial et socioculturel où il a grandi. La recourante et son mari ont considéré que l'intérêt de l'enfant de celle-ci était de terminer sa scolarité en Thaïlande. Ils n'ont pas exploité la possibilité qui s'offrait à eux de faire venir cet enfant à un âge où il puisse encore s'intégrer en Suisse dans le cadre de l'école. L'expérience de la vie démontre pourtant que l'école représente à cet égard un facteur d'intégration très important. Dans le cas présent, l'enfant concerné, né en 1989, ne parle pas le français; il n'est pas établi que son niveau scolaire soit particulièrement élevé. Dans ces circonstances, la venue de cet enfant en Suisse l'exposerait à des difficultés majeures d'assimilation du fait de la langue et des perspectives de formation professionnelle qui apparaissent, dans ce contexte, d'emblée très limitées, même si son beau-père exploite un hôtel-restaurant.
L'enfant concerné a atteint un âge où le but premier n'est plus de vivre auprès de son/ses parent(s), mais où il doit acquérir une formation professionnelle et/ou gagner sa vie de manière à assurer son indépendance, ce que les recourants ne contestent pas sérieusement. Ce point est décisif. Les recourants n'ont pas besoin d'accueillir cet enfant pour poursuivre cet objectif qui peut et doit être réalisé dans le pays d'origine où s'offrent à lui les meilleures chances de réussite en fin de compte. Les recourants, qui ne sont pas sans revenu, ne sont pas privés de fournir à leur fils, respectivement beau-fils, une aide financière substantielle de manière à ce qu'il acquiert sur place une formation professionnelle en adéquation à son bagage et à l'univers dans lequel il a grandi et s'est forgé sa personnalité.
En conclusion, la décision attaquée n'est pas contraire au droit fédéral, ni ne procède d'une pesée incorrecte des intérêts en présence. Elle doit être confirmée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 décembre 2006 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 30 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.