CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 mai 2007  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière.

 

Recourant

 

A.________, c/o B.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2006 lui refusant une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant camerounais né le 24 août 1980, a obtenu un baccalauréat dans son pays, puis suivi les cours de l’Université de Yaoundé. Il a déposé deux demandes d’admission, l’une auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l’EPFL), l’autre auprès de l’Ecole d’Ingénieurs de Genève (ci-après: EIG). Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré une autorisation de séjour pour études à A.________, en vue de l’obtention du diplôme convoité auprès de l’EPFL. Préférant étudier à l’EIG, A.________ ne s’est présenté aux examens de l’EPFL, ni en juin, ni en septembre 2006. Admis à l’EIG, il a requis une prolongation de son autorisation de séjour au SPOP. Celui-ci a rejeté cette requête, le 7 décembre 2006.

B.                               A.________ a recouru contre cette décision du SPOP, dont il demande l’annulation. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                                Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement (art. 1a la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l‘octroi de l’autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEe et 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE 142.201). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/49 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

2.                                Le recourant réside dans le canton de Vaud et souhaite suivre ses études dans le canton de Genève. L’octroi d’une autorisation de séjour pour études doit être refusé lorsque le bénéficiaire est inscrit au sein d’un établissement sis hors du canton de Vaud, conformément au principe de la territorialité. Des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées lors de l’octroi et du renouvellement d’une autorisation de séjour, en cas d’existence de liens affectifs avec l’hébergeant domicilié sur Vaud (projets de mariage), une communauté de vie effective étant exigée, ou de logement auprès d’une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré (arrêt PE.2006.0238 du 29 mai 2006). Le recourant vit à Lausanne et ne fait valoir aucune des  exceptions qui viennent d’être évoquées. En outre, il se trouve manifestement en état d’échec par rapport aux études entreprises à l’EPFL, et pour lesquelles l’autorisation avait été octroyée. Il n’y a ainsi rien à redire au rejet de la demande de prolongation de l’autorisation.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais du recourant qui succombe. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 7 décembre 2006 confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.