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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourante |
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A.________, c/o B.________, à 1********, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2006 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante vietnamienne, née le 6 janvier 1982, est entrée en Suisse le 9 juillet 2004 dans le but de suivre une formation auprès de l’International Hotel and Tourism College, à Weggis. Une autorisation de séjour pour études lui a été délivrée à cet effet. Dans le cadre de cette formation, elle a effectué un stage auprès du Restaurant X.________, à Lausanne, dès la fin décembre 2004. L’intéressée a obtenu en juin 2005 un diplôme délivré par l’International Hotel and Tourism College.
B. Le 24 juin 2005, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études afin d’effectuer une formation d’apprentissage du français auprès de l’Institut Le Bosquet, Ecole moderne de langues, à Lausanne. La durée prévue de ces études était fixée à un an, du 4 juillet 2005 au 16 juin 2006. Le but de cette formation était d’acquérir une 2ème langue étrangère afin de trouver un emploi dans le tourisme au Vietnam mieux rémunéré. L’autorisation de séjour pour études a été prolongée et l’intéressée a été informée que le but de son séjour serait atteint après l’obtention de son diplôme en juin 2006.
C. A.________ a déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études le 20 août 2006 afin de suivre les cours de français auprès de l’Ecole de français langue étrangère à l’Université de Lausanne pendant une durée de trois ans dans le but d’obtenir un bachelor. Elle voulait enseigner le français au Vietnam. Dans l’attente de la réponse de l’université au sujet de sa demande d’admission, l’intéressée suivait les Cours de vacances de langue française à l’Université de Lausanne du 31 juillet au 29 septembre 2006. A.________ n’ayant pas été admise à l’université au semestre d’hiver 2006/2007 au vu de son niveau faible de français, elle s’est inscrite auprès de l’Institut Richelieu, Ecole de langue et culture françaises, à Lausanne, pour la période du 7 novembre 2006 au 30 septembre 2007. Elle désirait perfectionner son français dans le but d’être admise à l’Université de Lausanne pour le semestre d’hiver 2007/2008.
D. Par décision du 15 décembre 2006, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ ; en substance, elle n’aurait pas respecté son plan d’études initial, et elle ne bénéficierait pas des connaissances nécessaires pour entamer la formation convoitée.
E. a) A.________ a recouru contre cette décision le 23 janvier 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études ; ce n’était pas par choix personnel qu’elle avait débuté une formation en tourisme, mais à la demande de ses parents. Lors de son stage à Lausanne auprès du Restaurant X.________, elle avait découvert la langue française et elle avait alors décidé de quitter la voie du tourisme pour acquérir une formation qui lui permettrait d’enseigner cette langue. Elle n’avait pas pu poursuivre sa formation auprès de l’Institut Le Bosquet et avait dû l’interrompre après quelques mois en raison de problèmes familiaux. Selon une attestation de cet établissement du 16 décembre 2005, l’intéressée avait en effet quitté la Suisse le 1er janvier 2006 pour retourner au Vietnam, sans se réinscrire pour le prochain trimestre. Elle reconnaît avoir changé d’orientation dans ses études, mais son jeune âge ainsi que l’absence de choix personnel quant à la voie du tourisme justifieraient à son sens le renouvellement de son autorisation de séjour pour études.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 20 février 2007 en concluant à son rejet.
c) A.________ a produit le 19 mars 2007 un certificat d’études délivré par l’Institut Richelieu le 15 décembre 2006 selon lequel elle avait passé avec succès les épreuves d’examens du 2ème degré (intermédiaire). Selon une attestation de ce même établissement du 15 mars 2007, l’intéressée était désormais inscrite au cours de niveau Intermédiaire supérieur et elle avait obtenu des résultats satisfaisants aux tests et travaux présentés à ce jour. Elle a encore déposé un mémoire complémentaire le 5 avril 2007 et produit le 12 avril 2007 un certificat d’études délivré par l’Institut Richelieu le 30 mars 2007 selon lequel elle avait passé avec succès les épreuves d’examens du 3ème degré (intermédiaire supérieur) avec mention « bien ».
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000).
c) Les directives d’application de la LSEE de l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003.0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003.0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003.0301 du 12 janvier 2004).
d) En l’espèce, la recourante reconnaît avoir changé d’orientation. Au départ, elle souhaitait effectuer une formation de tourisme, et ensuite d’apprentissage de la langue française. Elle s’est d’abord inscrite auprès de l’Institut Le Bosquet pour une durée courant du 4 juillet 2005 au 16 juin 2006, mais elle aurait dû interrompre cette formation en raison de problèmes familiaux. Elle était d’ailleurs retournée au Vietnam au début de l’année 2006 sans se réinscrire au prochain trimestre. Elle suivait actuellement les cours de l’Institut Richelieu afin de pouvoir être admise à l’Université de Lausanne, Ecole de français langue étrangère, pour le semestre d’hiver 2007/2008, après avoir échoué une première fois aux examens d’admission. Elle obtenait de bons résultats auprès de l’Institut Richelieu en passant avec succès les épreuves intermédiaires. Il ressort ainsi de ces éléments que la recourante a modifié son plan d’études initial ; elle avait certes été autorisée à effectuer une année d’apprentissage de la langue française auprès de l’Institut Le Bosquet, mais il ne s’agissait pas du tout de la même formation que celle envisagée actuellement. En effet, elle souhaite désormais obtenir un bachelor, ce qui est susceptible de prolonger son séjour au minimum jusqu’en 2010. A ceci s’ajoute le fait qu’elle a échoué une première fois aux examens d’admission à l’Université de Lausanne. Elle ne dispose ainsi pas présentement des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre la formation projetée. Elle passe certes avec succès les examens auprès de l’Institut Richelieu, mais cela ne signifie pas que ses connaissances soient pour autant compatibles avec un enseignement universitaire. Il est vrai que son jeune âge est un élément qui joue en sa faveur, mais l’ensemble des circonstances mentionnées ci-dessus permet au tribunal de considérer que l’autorité intimée n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 15 décembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.