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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Permis de travail |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l’emploi du 9 janvier 2007 refusant la demande de main-d'oeuvre en faveur d’une ressortissant roumain (Protocole additionnel à l’ALCP) |
Vu les faits suivants
A. Le 22 décembre 2006, la société X.________, à ********, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formule 1350), en vue d'engager pour douze mois Y.________, ressortissant roumain né le 21 mars 1976, en qualité d'employé non qualifié pour un salaire brut mensuel de 3'200 francs.
B. Par décision du 9 janvier 2007, le Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), a refusé d'autoriser cette prise d'emploi et d'imputer l'unité de son contingent des autorisations annuelles en faveur de l'étranger concerné. L'autorité a indiqué les motifs suivants : "Les ressortissants des nouveaux Etats de l'UE jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole additionnel prévoyant l'extension de l'Accord sur la libre circulation des personnes, sont toujours considérés comme ressortissants d'Etat tiers et doivent donc être au bénéfice de qualifications particulières pour que l'autorité puisse entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation de travail et de séjour".
C. Le 24 janvier 2007, la société X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée du 9 janvier 2007 dont elle demande implicitement l'annulation. Dans ses déterminations du 8 mas 2007, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’UE, le 1er janvier 2007, n’entraîne pas automatiquement l’extension de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) à ces deux pays. S’agissant des délais transitoires pour les restrictions d’accès au marché du travail, ils feront l’objet d’un protocole à l’ALCP comme cela a déjà été fait avec l’extension aux dix Etats membres qui ont rejoint l’UE en 2004 (cf. Protocole du 26 octobre 2004 [RO 2006 995] concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006).
2. Le présent recours doit être examiné au regard des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE).
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent pas se limiter au marché suisse mais doivent s'étendre au marché européen. Selon le chiffre 432 des Directives ODM, l’employeur qui présume qu’il ne pourra pas repourvoir un poste vacant autrement qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger, est tenu d’annoncer le poste vacant le plus rapidement possible aux Offices régionaux de placement (ci-après : ORP) qui se chargeront de le diffuser en Suisse. L’employeur est également tenu de son côté d’entreprendre des recherches au moyen de la presse spécialisée et des agences de placement. L’ALCP prévoit également que le réseau électronique EURES permet de diffuser les offres au sein des Etats membres de l’UE/AELE.
b) En l'espèce, la recourante n’a produit aucun document démontrant qu’elle aurait entrepris des recherches afin de trouver l’employé dont elle avait besoin sur le marché du travail suisse ou européen. En fait, la recourante semble avoir d’emblée jeté son dévolu sur Y.________ pour des raisons de commodités, sans avoir procédé à des recherches préalables. Or, l’employeur est tenu, sur demande, de prouver qu’il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu’il a signalé la vacance du poste auprès d’un Office régional de placement, que celui-ci n’a pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu’enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.
c) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de l'Union européenne, conformément à l'ALCP, et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, conformément à la convention instituant l'AELE. Y.________, ressortissant roumain, ne peut pas se prévaloir de cette disposition. L'al. 3 lit. a de l'art. 8 OLE prévoit cependant qu'une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
d) Dans le cas particulier, il n’est pas établi que l’intéressé, qui exerce la profession de « garçon de maison », dispose de qualifications particulièrement élevées justifiant une dérogation au principe de l’art. 8 al. 1 OLE. La recourante prétend certes qu’elle n’emploie que des collaborateurs très qualifiés à l’instar de Y.________. A noter cependant que, dans la formule 1350, la recourante avait indiqué qu’elle entendait engager un employé non qualifié. D’ailleurs, le niveau de rétribution proposé (3'200 fr. brut par moi) montre clairement qu’il s’agit davantage d’un emploi peu qualifié qu’un travail nécessitant des qualifications particulièrement élevées.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 janvier 2007 par le Service de l’emploi est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 1er mai 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.