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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 juillet 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Véronique Aguet, greffière. |
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Recourante |
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X._________________, M. Z._________________, à 1.**************, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail du 17 janvier 2007 - demande de main d'oeuvre concernant M. Y._________________ |
Vu les faits suivants
A. Le 5 décembre 2006, Z._________________, gérant de la raison individuelle X._________________, à 1.**************, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour Y._________________, ressortissant slovaque, né le 18 octobre 1979, en vue de l'engager en qualité de tatoueur à partir du 3 janvier 2007.
Par courrier du 13 décembre 2006, le Service de l'emploi a invité l'employeur à produire divers documents, notamment les preuves des recherches effectuées en vue de trouver un travailleur sur le marché indigène.
Le 21 décembre 2006, le requérant a expliqué exploiter un centre comprenant notamment un salon de tatouage entièrement équipé et désirer y faire venir des tatoueurs étrangers renommés pour des durées limitées. Il a produit un contrat de travail signé par les parties et prévu pour une durée de trois mois. S'agissant des recherches d'emploi, il a expliqué que les tatoueurs travaillaient en tant qu'indépendants et qu'il ne souhaitait dans tous les cas pas engager une personne suisse.
B. Par décision du 17 janvier 2007, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a refusé d'autoriser cette prise d'emploi sur la base du principe de priorité des travailleurs indigènes.
C. Par courrier posté le 25 janvier 2005, Z._________________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il explique n'être lui-même pas tatoueur et souhaite engager des tatoueurs étrangers pour des durées limitées afin de présenter à sa clientèle plusieurs styles de tatouage différents tout au long de l'année, et avoir dans ce but entrepris les démarches administratives nécessaires. Il relève également que les tatoueurs travaillent de manière indépendante et qu'il n'est pas possible de trouver une personne qualifiée sur le marché de l'emploi indigène, les tatoueurs expérimentés exerçant déjà pour leur propre compte. Le recourant a encore déposé un mémoire complémentaire le 6 février 2007, relevant en outre que le tatouage pouvait être considéré comme un domaine artistique.
Dans ses déterminations du 8 mars 2007, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours malgré la nature particulière du domaine d'activité du recourant.
Par courrier du 30 mars 2007, le recourant a expliqué s'être adressé à douze entreprises de placement afin de trouver un tatoueur confirmé. Selon les quatre réponses reçues, aucune candidature correspondant à la requête ne pouvait être proposée. Le recourant a ainsi expliqué renoncer à entreprendre de plus amples recherches d'emploi. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur ce courrier le 12 avril 2007, relevant que les recherches, effectuées bien après le dépôt de la demande, n'étaient en outre pas suffisantes.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:
"2a La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"
Les Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein (Directives OLCP; état au 1er avril 2006) précisent ce qui suit :
"5.3.1 Principe
Conformément au protocole à l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)
5.5.2 Contrôle de la priorité des travailleurs indigènes
Art. 10, al. 2a, ALCP
Lors de la décision préalable relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois, les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
(...)"
2. b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs ressortissants des nouveaux pays concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois, l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées.
3. En l'espèce, l'autorisation est sollicitée pour un ressortissant de la République slovaque, soit un nouveau pays membre de l’Union européenne, donc soumise au principe de priorité des travailleurs indigènes.
a) Selon l'art. 7 al. 4 OLE, l'employeur doit établir qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène (let. a); qu’il a signalé la vacance du poste en question à l’office de l’emploi compétent et que celui-ci n’a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable (let. b); que, pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail (let. c).
b) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (v. notamment arrêt du Tribunal administratif PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités).
Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l'employé étranger finalement pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l'ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main d’œuvre étrangère et non plusieurs mois auparavant (PE.2006.0692 du 29 janvier 2007).
Le Tribunal administratif s'est prononcé à plusieurs reprises sur les exigences de recherches. Dans le cas d'une ressortissante polonaise, proposée pour un poste d'aide de cuisine, il a jugé que l'annonce du poste vacant à l'ORP et la mention de quatre offres de services insatisfaisantes ne suffisaient pas. Outre l'annonce du poste vacant à l'ORP, il aurait été nécessaire de faire paraître des annonces dans la presse quotidienne ou spécialisée (v. PE.2006.0265 du 8 novembre 2006 consid. 1c). L'envoi de cinq télécopies à différents ORP et une seule annonce dans la presse n'ont pas davantage été jugés suffisants, d'autant moins que les démarches pour trouver une collaboratrice sur le marché indigène avaient été entreprises alors que la ressortissante polonaise occupait déjà son poste sans autorisation. Au surplus, compte tenu des exigences de l'employeur (formation économique supérieure, maîtrise de la langue polonaise), le salaire offert pour une activité à plein temps (3'800 francs) avait été tenu pour guère attrayant (v. PE.2006.0439 du 15 novembre 2006 consid. 3b). Par contre, les recherches ont été estimées suffisantes dans le cas d'un institut qui avait opté pour un ressortissant mexicain, trilingue et diplômé, destiné à enseigner la langue espagnole, après avoir passé des annonces par voie de presse en Suisse et en Grande-Bretagne, sur internet et s'être adressé à une agence de placement spécialisée en Espagne. Sur 60 candidatures, l'employeur avait entendu une demi-douzaine de candidats avant de faire son choix (cf. PE.2004.0352 du 10 novembre 2004 consid. 6a et les arrêts cités; PE.2006.625 du 7 mai 2007).
4. En l'espèce, le recourant a expliqué qu'il exploitait à 1.************** un centre d'esthétique comprenant notamment un salon de tatouage entièrement équipé et qu'il souhaitait y faire venir des tatoueurs étrangers de renom pour des périodes limitées afin de proposer un service diversifié et des styles de tatouage différents à sa clientèle. Il a ainsi également expliqué que les tatoueurs suisses compétents exerçaient déjà de manière indépendante et ne pouvaient travailler pour le recourant pour quelques mois seulement, soutenant ainsi qu'il n'existait pas de tatoueurs qualifiés sur le marché de l'emploi. Bien que le domaine d'activité dans lequel exerce le recourant soit particulier, il n'en demeure pas moins qu'il est soumis à la priorité dans le recrutement, comme cela est d'ailleurs également le cas pour les autres professions et notamment pour la plupart des professions artistiques. Il n’est ainsi possible d’octroyer des autorisations à des travailleurs provenant d’un pays tiers, même pour une courte durée, que si l’on ne trouve des personnes appropriées ni sur le marché du travail suisse ni dans les pays membres de l’UE/AELE. Le recourant qui a expliqué ne pas pouvoir trouver de tatoueurs expérimentés acceptant de travailler dans le cadre de son salon à 1.**************, ceux-ci travaillant déjà pour leur propre compte, n'a toutefois pas établi à satisfaction qu'il n'existait pas sur le marché suisse ou européen de personne correspondant aux critères recherchés. Les recherches effectuées auprès d'entreprises de placement, à 1.**************, ne constituent en effet pas des recherches suffisantes au vu de la jurisprudence citée précédemment.
En conséquence, le refus du Service de l'emploi doit être maintenu sur la base du Protocole à l’ALCP.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 17 janvier 2007 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 23 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.