CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 avril 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.

 

Recourante

 

X.__________________, p.a. Y.__________________, à Lausanne, représentée par Y.__________________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 décembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________________, ressortissante brésilienne née le 7 septembre 1978, est entrée en Suisse le 9 juillet 2006 dans le cadre d'un séjour touristique limité à 90 jours. Le 22 septembre 2006, elle a requis l'octroi d'une autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours de français intensifs durant une année auprès de l'Institut Interlangues. Elle a expliqué étudier le français depuis 1995 dans son pays d'origine et souhaiter profiter de la présence de sa mère et de son beau-père en Suisse pour se perfectionner dans cette langue et pouvoir travailler dans le tourisme au Brésil. La demande était accompagnée des pièces usuelles, à savoir notamment une attestation de prise en charge financière, une confirmation d'inscription aux cours ainsi que d'un curriculum vitae, selon lequel la requérante était inscrite en faculté de sciences, section biologie, et avait travaillé entre 1997 et 2006 en qualité de réceptionniste et de secrétaire.

B.                               Par décision du 22 décembre 2006, notifiée à l'intéressée le 8 janvier 2007, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur d'X.__________________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire. Il a notamment retenu que l'intéressée était tenue par les conditions et les termes de son séjour touristique et qu'elle était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine. Elle était au surplus déjà entrée sur le marché du travail. Ainsi, s'agissant d'un nouveau cursus d'études, il convenait de privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. La nécessité de suivre la formation en Suisse n'avait enfin pas été démontrée.

C.                               Par courrier posté le 26 janvier 2007, X.__________________, assistée par son beau-père, Y.__________________, à Lausanne, a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant en substance à l'octroi de l'autorisation requise. Elle relève avoir déposé sa demande avant l'expiration du terme de son séjour touristique. S'agissant de son intérêt à améliorer ses connaissances en français, elle explique avoir momentanément interrompu ses études, la faculté dans laquelle elle était inscrite ne formant pas de biologiste avant deux ans et, n'ayant pas encore trouvé d'activité, elle souhaite élargir ses compétences en obtenant le diplôme de l'Alliance française. Ses études en Suisse lui permettraient en outre d'exercer la langue, de découvrir une culture ainsi que de passer un peu de temps auprès de sa famille.

Par décision incidente du 9 février 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

Le SPOP a déposé ses observations le 27 février 2007, concluant au rejet du recours. La recourante s'est encore déterminée le 31 mars 2007.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

3.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, consid. 2; 126 II 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.

4.                                En l'espèce, la recourante, entrée en Suisse sans visa, souhaite suivre des cours auprès de l'Institut Interlangues durant une année afin d'obtenir le diplôme de l'Alliance française.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                              l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, soit :

"a) le requérant vient seul en Suisse.

b)  il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)   le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)  la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre       l’enseignement;

e)  le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    la garde de l'élève est assurée et

g)  la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'occurrence, la recourante, âgée de 28 ans au moment de la requête, a expliqué suivre des cours, momentanément interrompus, auprès de la faculté de biologie au Brésil. Selon son curriculum vitae, elle bénéfice de plusieurs années d'expérience en tant que secrétaire et réceptionniste dans son pays d'origine. Quand bien même elle soutient que la connaissance du français est un élément important pour trouver du travail au Brésil, force est de constater qu'il n'y a pas de lien entre les études de français et la formation et l'expérience professionnelle de la recourante. Dès lors, les études envisagées en Suisse ne peuvent pas être considérées comme un complément indispensable à la formation acquise dans le pays d'origine, même si, à l'évidence, ces études ne sont pas dénuées d'intérêt.

Dès lors, force est d'admettre que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour entreprendre la formation projetée. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour pour études sollicitées.

5.                                Le SPOP reproche également à la recourante de ne pas avoir respecté les conditions et les termes de son séjour. Il relève qu'elle est entrée en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique limité à 90 jours qui n'a pas pour but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée.

Selon l'art. 1 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 d'application de la LSEE, l'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc, et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée.

La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 3 OEArr pose comme principe que tout étranger doit obtenir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr traite de la dispense de visa; selon l'al. 2 de cette disposition, dans la mesure où les conditions d’entrée prévues à l’art. 1 sont remplies et que notamment la sortie de Suisse dans les délais impartis est garantie, les ressortissants brésiliens, notamment, sont en outre dispensés de l’obligation du visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois effectué aux fins visées à l’art. 11 al. 1 OEArr. L'art. 11 al. 3 OEArr précise que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, au terme duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998, PE.2001.0081 du 9 avril 2001, PE.2007.0035 du 13 février 2007). Lorsque le visa a été délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.) et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour, aucune autorisation de séjour ne lui sera accordée. Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises qu’à défaut de droit à une autorisation de séjour, aucune dérogation à cette règle n'est possible (arrêts PE 2005.0044 du 16 décembre 2005 ; PE.2005.0184 du 20 septembre 2005), sauf en présence de situations particulières telles que par exemple en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) En l’espèce, la recourante explique être venue passer des vacances dans sa famille et avoir par la suite envisagé la possibilité d'étudier le français en Suisse. Elle est toutefois entrée dans le cadre d'un séjour touristique et ne pouvait ainsi pas modifier le but de ce dernier et demander une autorisation de séjour pour études qui aurait impliqué la délivrance d'un visa pour une durée de plus de trois mois. Elle aurait dû, le cas échéant, une fois retournée au Brésil, formuler sa demande depuis son pays d'origine et satisfaire aux conditions prévues à l'art. 32 OLE. Pour ce motif, le SPOP était également habilité à rejeter la demande de la recourante qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour et ne saurait prétendre à l’octroi d’une dérogation.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge de la recourante.

Un nouveau délai pour quitter la Suisse sera imparti à la recourante par le Service de la population.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 22 décembre 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 23 avril 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.