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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 mai 2007 |
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Composition: |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante: |
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X._______________, à 1.**************, représentée par Me Laurent PANCHAUD, avocat, à Genève 17, |
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Autorité intimée: |
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Objet: |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 771'112) du 22 décembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissante russe née le 15 avril 1983, a suivi des cours à l'Ecole des Beaux-Arts, à l'Ecole de Design et à l'Université de Saint-Pétersbourg. Elle est titulaire d'un diplôme de professeure d'arts plastiques délivré le 29 juin 2005 par cette université. Dès son mariage avec un compatriote célébré le 24 avril 2004, elle est entrée à plusieurs reprises en Suisse avec son époux, pour rendre visite à ses beaux-parents domiciliés à 1.**************. Lors de son premier séjour en 2004, elle a suivi des cours à l'Ecole Agora à Lausanne (juillet-août 2004).
B. Le 24 novembre 2005, X._______________ a présenté une demande d'autorisation de séjour pour études, afin de suivre pendant deux ans des cours intensifs de français à l'Ecole Agora en vue d'obtenir en 2008 un diplôme de langue de l'Alliance française. Elle expliquait avoir terminé son cycle d'études à Saint-Pétersbourg et avoir décroché le diplôme de professeure précité. Le diplôme de langue française qu'elle visait lui était nécessaire pour suivre une formation postgrade - non disponible à Saint-Pétersbourg - à l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Genève. Elle retournerait ensuite en Russie pour y travailler. Par décision du 20 janvier 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études à X._______________. Il a retenu que l'Ecole Agora n'était pas une institution reconnue par le Secrétariat d'Etat à l'économie ni par le Département de la formation et de la jeunesse, ses caractéristiques ne répondant pas aux exigences fédérales applicables aux étudiants étrangers. L'intéressée ne disposait en outre pas des connaissances académiques pour entreprendre les études postgrades envisagées et sa sortie de Suisse au terme des études n'était pas assurée.
C. En 2006, X._______________ a obtenu deux visas de visite. Durant son second séjour, chez ses beaux-parents à 1.**************, X._______________ a présenté le 18 octobre 2006 une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études, afin de suivre dès le 23 octobre 2006 des études de français à l'Université de Neuchâtel en vue d'obtenir un certificat d'études françaises, puis des cours à l'Ecole d'arts appliqués à Vevey. Il était précisé que son époux restait en Russie. Par lettre du 20 novembre 2006 adressée au SPOP et accompagnée d'un curriculum vitae, l'intéressée a motivé comme suit sa demande:
"(...)
La langue française est de plus en plus populaire en Russie, et très souvent choisie comme langue d'étude principale par les étudiants russes en faculté de langue étrangère. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de six ans. J'ai ensuite continué dans une école privée à Lausanne, puis à mon retour à Saint-Pétersbourg, j'ai parfait mes connaissances au centre suisse dans le cadre des cours de l'alliance française.
Ma motivation d'apprendre la langue française vient du fait que les sociétés internationales implantées en Russie exigent une connaissance de plusieurs langues dont le français.
J'ai maintenant la possibilité d'étudier en Suisse grâce au support financier de ma famille qui habite dans ce pays. Mon éducation est en ce moment ma priorité.
(...)
Ayant déjà investi beaucoup de temps dans l'apprentissage du français, je voudrais perfectionner ma maîtrise de cette langue afin de pouvoir poursuivre des études des Beaux-Arts pour approfondir mes connaissances de l'art et de la culture européens, ce qui n'est vraiment possible qu'en maîtrisant parfaitement la langue.
J'ai déjà les niveaux 1 et 2 de l'Alliance Française de Saint-Pétersbourg, j'ai passé cinq mois au Centre suisse de cette ville et j'ai donc décidé de continuer mes études en français, afin de pouvoir suivre des cours intensifs.
Pour cela j'aimerai suivre les cours à l'institut de langue et civilisation française à Neuchâtel,
Certificat d'études françaises 1 année
L'école d'arts appliqués à Vevey 2 ans
Ceci dans le but de pouvoir travailler dans une compagnie internationale de Decoration à Saint-Pétersbourg.
(...)"
D. Par décision du 22 décembre 2006, notifiée à X._______________ le 5 janvier 2007, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a notamment retenu que l'intéressée était entrée en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique limité à 90 jours, au terme duquel elle était tenue de quitter la Suisse. En outre, les motifs évoqués lors de la précédente décision négative restaient pertinents, l'intéressée ne possédant toujours pas les connaissances linguistiques nécessaires pour entreprendre directement la formation principale envisagée. Les exigences relatives au plan d'études n'étaient pas respectées, puisque le choix de l'établissement pour les études postgrades avait changé entre la première et la deuxième demande. L'intéressée était au surplus déjà titulaire d'une licence en lettres obtenue dans son pays d'origine en 2005. Enfin, en vertu du principe de la territorialité, une autorisation ne pouvait être délivrée par le canton de Vaud pour des études à Neuchâtel.
Le 24 janvier 2007, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X._______________ a déféré la décision du SPOP du 22 décembre 2006 au Tribunal administratif, concluant, avec frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle a requis l'effet suspensif et produit un lot de pièces. Elle a notamment précisé qu'elle était attirée depuis longtemps par l'apprentissage de la langue française et qu'elle était venue en Suisse pour y parfaire ses connaissances de français, ayant déjà suivi les cours de l'Ecole Agora, puis ceux de l'Ecole Lémania (1er mai 2006 au 30 juin 2006) et ceux de l'Université de Genève (cours d'été de Langue française et de Civilisation francophone du 7 août au 6 octobre 2006). Elle contestait avoir modifié le but de son séjour qui était toujours de suivre des cours postgrades d'arts appliqués en Suisse. Ce but était toutefois soumis à la condition qu'elle maîtrise parfaitement le français, ce qui expliquait son inscription aux cours de français de l'Université de Neuchâtel pour l'année académique 2006-2007. Par la suite, au terme d'études d'une durée de deux ans à l'Ecole supérieure d'arts appliqués à Vevey, elle prévoyait de travailler auprès d'une société internationale de décoration, à Saint-Pétersbourg, où vivait son époux. Pendant la durée de ses études en Suisse, sa prise en charge financière et son logement étaient assurés par ses beaux-parents. Cela ne s'opposait pas au principe de territorialité. Il n'y avait enfin pas lieu de craindre que sa sortie de Suisse ne soit pas assurée, puisque son mari vivait et travaillait en Russie, à Saint-Pétersbourg, où le couple avait toujours vécu. La recourante a encore relevé ses excellents résultats scolaires et les nombreux certificats obtenus, qui attestaient de son engagement et de son sérieux.
Par décision du 13 février 2007, la juge instructeur a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 28 février 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 12 avril 2007, accompagné de pièces. Le SPOP s'est encore exprimé le 25 avril 2007.
Le tribunal a statué par voie de délibération.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. La recourante est venue plusieurs fois en Suisse pour rendre visite à ses beaux-parents. Sa première demande d'autorisation de séjour pour études s'est heurtée au refus de l'autorité intimée, le 20 janvier 2006. Entrée en Suisse la dernière fois le 2 août 2006, au bénéfice d'un visa de visite limité à 90 jours, la recourante est restée dans notre pays, après avoir déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études, le 18 octobre 2006, soit avant l'échéance de son visa de visite.
a) Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement fédéral du 1er mars 1949 d’exécution de la LSEE [RSEE; RS 142.201] aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance fédérale du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts du Tribunal administratif PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997; PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998).
Au chiffre 223.1 des Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES (actuellement ODM), il est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
On précisera encore que, sur le visa, la rubrique relative aux dates de validité concerne exclusivement l'entrée en Suisse. La durée du séjour est expressément réglée à une autre rubrique. Il est ainsi loisible à un étranger d'entrer en Suisse pendant toute la période de validité du visa et d'y accomplir le séjour autorisé, quand bien même celui-ci dépasse ensuite la période de validité du visa.
b) La recourante n'a pas donné d'explications sur les raisons du dépôt de sa demande en Suisse et non depuis son domicile à l'étranger.
Or, le Tribunal administratif a confirmé à plusieurs reprises que l'étranger ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, s'il est entré en Suisse avec un visa touristique, avant d'être retourné dans son pays d'origine et y avoir déposé la demande correspondante auprès de la représentation suisse (v. notamment arrêts PE.2006.0004 du 18 août 2006, PE.2005.0537 du 23 mars 2006 et PE.2005.0184 du 20 septembre 2005).
Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en faveur de la recourante qui, retournée à plusieurs reprises dans son pays, avait la possibilité d'y déposer sa demande. On précisera encore qu'on ne saurait pour le surplus reprocher à l'intéressée d'avoir commis des infractions en matière de police des étrangers. En effet, les cours ont toujours été suivis pendant les périodes autorisées de séjours touristiques.
5. Par surabondance de droit, il convient d'examiner si la recourante remplit les conditions pour obtenir l'autorisation sollicitée, étant rappelé que les études de français sont prévues à l'Université de Neuchâtel.
a) S'agissant du principe de la territorialité, l'art. 8 al. 1 LSEE prévoit que les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. En application de ce principe, le Tribunal administratif avait jugé à plusieurs reprises que l'étudiant étranger devait solliciter l'autorisation de séjour auprès du canton dans lequel se situait l'établissement d'enseignement fréquenté et où il était présumé avoir le centre de son activité (PE.1997.0527 du 5 février 1998 et les arrêts cités). A la suite de ces arrêts et après avoir consulté certains cantons romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel), le SPOP a décidé d'accorder, dès le 1er juin 1998, des dérogations au principe de la territorialité, aux conditions alternatives suivantes :
" a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie affective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
Le Tribunal administratif a jugé dans certains cas que ces conditions n'étaient pas réalisées. Il en est allé ainsi pour une étudiante qui habitait chez un ami, respectivement chez les parents de celui-ci, sans que la relation soit étroite, le mariage n'étant notamment pas envisagé (PE.2006.0643 du 20 février 2007). Le refus a aussi été confirmé pour une étrangère logée par un ami, qui n'était ni son fiancé, ni son concubin (PE.2006.0444 du 19 décembre 2006) et pour un étudiant qui effectuait des séjours épisodiques auprès de différents amis dans les cantons de Vaud et de Genève (PE.2006.0238 du 29 mai 2006). En revanche, le Tribunal administratif a admis une exception au principe de l'unicité des lieux de séjour et d'accomplissement des études, pour une post-doctorante à Genève, qui habitait avec son fiancé à Lausanne (PE.2000.0216 du 28 août 2000; cf. aussi PE.2005.0626 du 25 avril 2006) et pour une étudiante hébergée gratuitement par sa soeur dans le canton de Vaud et poursuivant ses études à Genève; dans cet arrêt, il a été précisé que l'exception au principe de la territorialité étant admise par l'autorité intimée, la présence de la soeur ne pouvait pas être retenue en défaveur de la recourante (PE.2005.0399 du 13 janvier 2006 consid. 3c).
En l'espèce, la recourante a expliqué qu'elle pouvait loger chez ses beaux-parents, à 1.**************, d'où il lui était possible de se rendre quotidiennement à Neuchâtel, soit au moyen des transports publics, soit avec un véhicule privé.
Il convient d'admettre dans la présente cause qu'il s'agit bien d'une étrangère qui bénéficie, durant ses études, de la possibilité d'être logée gratuitement par des membres de sa parenté, qui ne sont ni sa mère, ni son père (cf. let. b des directives du SPOP du 8 juin 1998). Une exception au principe de la territorialité étant possible, il reste à examiner si la recourante remplit les conditions donnant droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études.
b) L'art. 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque:
"a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives LSEE. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
Ainsi, lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un cycle d’études de base, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
Toutefois, le critère de l'âge est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il ne s'agit pas d'études de base, mais d'études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il doit cependant s'agir d'un complément indispensable à une première formation déjà acquise. Le Tribunal administratif n'a ainsi pas reconnu le caractère de complément indispensable à la formation dans le cas d'une étudiante au bénéfice d'une licence universitaire dans son pays et qui souhaitait entreprendre en Suisse des études pour obtenir le titre de bachelor (arrêt PE.2005.0677 du 15 mai 2006).
c) L'intéressée est âgée de 24 ans. Elle est déjà au bénéfice d'une formation universitaire et d'un diplôme de professeure d'arts plastiques.
La recourante entend suivre des cours de français à l'Université de Neuchâtel afin d'acquérir ensuite une formation à l'Ecole supérieure d'arts appliqués à Vevey. Sur ce dernier point, la recourante ne précise toutefois pas la formation envisagée. Si l'on peut certes exclure la filière "formation initiale" équivalant à un CFC, au profit de la filière "formation professionnelle supérieure" durant effectivement deux ans, on ignore si la recourante entend suivre la voie "Visual Merchandising" ou celle de la "Photographie" (v. site internet www.cepv.ch/eaa). De surcroît, la recourante ne démontre pas qu'une telle formation professionnelle exigerait une maîtrise élevée du français. Dans ces conditions, la recourante n'établit pas que la formation envisagée à Vevey - dont on ignore la teneur - lui serait indispensable. De surcroît, la condition relative à la détermination du plan d'études (art. 32 let. c OLE) n'est manifestement pas respectée, d'autant moins que la recourante entendait dans un premier temps suivre des cours de français à l'Ecole Agora et être admise à l'Ecole des Beaux-Arts de Genève (v. lettre du 24 novembre 2005), puis a formulé l'année suivante le voeu de fréquenter les cours de l'Université de Neuchâtel (Institut de langue et civilisation française), dans le but d'entamer un cursus à l'Ecole supérieure d'arts appliqués à Vevey.
En l'état, sans qu'il ne soit reproché à la recourante de ne pas remplir la garantie de la sortie de Suisse (art. 32 let. f OLE), compte tenu de la présence de son époux à l'étranger, il appert qu'elle ne remplit pas les conditions exigées pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
A supposer même que les conditions relatives à l'art. 11 al. 3 OEArr soient remplies, ce qui n'est pas le cas (cf. consid. 4 ci-dessus), une autorisation de séjour pour études ne pourrait donc de toute façon pas être délivrée en l'état à la recourante.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 décembre 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. L'émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.