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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 avril 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour de courte durée ; refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 décembre 2006 refusant le renouvellement de l'autorisation de courte durée CE/AELE, subsidiairement l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour recherche d'emploi |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née en 1979, ressortissante portugaise, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour dans notre pays, ensuite de son mariage avec C.________ le 2 mars 2000. Cette autorisation a été révoquée le 25 mars 2002 à la suite de la séparation des époux. A. X.________ est retournée au Portugal en mai 2002.
B. Le 3 octobre 2005, une autorisation de courte durée CE/AELE a été délivrée à A. X.________ pour une activité de fille au pair au sein de la famille D.________, à 2********, activité qu’elle a exercée jusqu’en février 2006. Du 10 avril au 28 juillet 2006, A. X.________ a travaillé comme femme de chambre pour le compte de E.________, exploitant du café-restaurant F.________, à 1********.
C. Le 4 août 2006, A. X.________ a requis, par l’intermédiaire du bureau des étrangers de la Ville de 1********, la prolongation de son autorisation de séjour afin de trouver un nouvel emploi. Elle bénéfice des prestations du revenu d’insertion (RI) depuis août 2006. Par décision du 22 décembre 2006, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de courte durée CE/AELE octroyée à A. X.________, subsidiairement, a refusé de délivrer à cette dernière une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour recherche d’emploi.
D. En temps utile, A. X.________ a recouru contre la décision négative du SPOP, en concluant à son annulation.
Le SPOP conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a persisté dans ses conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur.
Le tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a décidé révoquer l’autorisation de courte durée CE/AELE accordée, subsidiairement de ne pas octroyer l’autorisation de courte durée CE/AELE dont l’octroi était requis, au motif principal que la recourante est dépourvue de moyens financiers, puisqu’elle émarge à l’assistance publique depuis juillet 2006.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (aujourd’hui : Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs) rendues en matière de police des étrangers.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation (cf. notamment l'arrêt PE 1997.0615 du 10 février 1998).
2. a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
b) En vertu de l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après : ALCP ou Accord), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (autorisation de longue durée ; art. 6 § 1 Annexe I ALCP). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée ; ibid., § 2). En outre, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés (art. 2 § 1 Annexe I ALCP). Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (art. 18 al. 2 de Ordonnance du Conseil fédéral du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes ; ci-après : OLCP, RS 142.203). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (ibid., al. 3).
Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I (art. 6 ALCP). Les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour (art. 2 § 2 Annexe I ALCP). Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (art. 24 § 1 litt. a Annexe I ALCP) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (ibid., litt. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 OLCP).
c) Dans le cas d’espèce, la recourante est sans emploi depuis fin juillet 2006. Elle n’a aucun revenu et émarge à l’assistance publique depuis lors. Par surcroît, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle a effectué des recherches en vue de trouver un nouvel emploi. Quoi qu’il en soit, la recourante a disposé de la période maximale de six mois nécessaire à cet effet. En conséquence, elle ne remplit aucune des conditions d’octroi d’une autorisation de séjour selon les dispositions précitées. L’autorité intimée n’a donc pas abusé de sa liberté d’appréciation en rendant la décision dont est recours et celle-ci sera confirmée.
3. La recourante expose sa situation actuelle ; toujours séparée de son mari, elle vit actuellement chez sa sœur jumelle à 1********. Elle est enceinte des œuvres de son ami, G.________, lequel vit également à 1********, et la naissance est prévue pour début mai 2007. Lors d’une échographie, il aurait été décelé que le fœtus serait porteur du syndrome de Klinefelter (anomalie chromosomique). Selon ses déclarations, la recourante entend vivre avec le père de son enfant à naître et celui-ci vient d’être engagé à 1******** pour une durée indéterminée à temps complet, pour un salaire mensuel de 3'242 francs brut. Elle-même et son ami seraient à la recherche d’un appartement à loyer modéré. Elle envisagerait par ailleurs de reprendre une activité lucrative en septembre 2007. On retire en outre des explications de la recourante qu’elle a requis des mesures protectrices de l’union conjugale et qu’une procédure en désaveu de paternité devrait être prochainement intentée par son mari, afin que le père de l’enfant puisse reconnaître celui-ci. Enfin, la recourante explique qu’elle n’a plus de famille proche au Portugal.
Ces éléments sont apparus durant la procédure de recours. La recourante, sans le dire expressément, se réfère à l'art. 20 OLCP, selon lequel l'autorité peut octroyer une autorisation de séjour CE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants, lorsque le requérant ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autre autorisation de séjour prévue par l'ALCP. Or, les cas visés dans l’art. 20 OLCP, de même que ceux visés à l’art. 36 OLE reposent sur des critères extrêmement restrictifs (v. ATF 130 II 39, consid. 3, p. 41/42) ; ils ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans les cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (p. ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; cf. Directives et commentaires concernant l’introduction de la libre circulation des personnes édictées par l’ODM, état au 01.04.2006, chiffre 8.2.7). L’autorité intimée ne s’est pas expressément déterminée sur cette question qui, de toute façon, relève de l’Office fédéral des migrations, autorité compétente en la matière (ATF 122 II 188 ; 119 Ib 91, consid. 2c p. 97). Il appartiendra donc au SPOP, s’il estime que les motifs invoqués par la recourante sont suffisamment importants pour qu’une autorisation à forme de l’art. 20 OLCP puisse être délivrée, de saisir, le cas échéant, l’autorité compétente en la matière.
4. En conséquence, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 décembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
Lausanne, le 18 avril 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.