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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 avril 2007 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer. |
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Recourante : |
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A.________, à 1********, représentée par l'Ecole internationale de langues, à Montreux, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de prolonger |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 711'617) du 14 décembre 2006 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante chinoise née le 18 septembre 1981, est entrée en Suisse le 3 janvier 2002, pour suivre pendant six mois des cours de français auprès de l'école "G.H. Global Services", à Leysin. N'ayant pas obtenu le certificat de l'Alliance française et ayant échoué son année, A.________ a été autorisée, par décision du Service de la population (SPOP) du 1er juillet 2002, à rester en Suisse pour suivre les cours de l'école Prolingua, à Leysin, du 8 juillet 2002 au 21 mars 2003. Le 23 avril 2003, la prénommée a obtenu le "Certificat d'Etudes de Français Pratique, 1er Degré" de l'Alliance française. Le 30 avril 2003, son autorisation a été prolongée jusqu'au 19 septembre 2003, afin de lui permettre de suivre encore quelques mois de cours de français. Par décision du 18 novembre 2003, le SPOP a refusé une nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour, l'étudiante ayant émis le voeu de suivre des cours d'anglais et d'entreprendre une formation à la Swiss Hotel Management School (SHMS), à Montreux.
B. Retournée dans son pays, A.________ a présenté le 29 octobre 2004 une demande de visa pour la Suisse, afin de pouvoir suivre les cours de la SHMS, à Montreux, pendant un an et demi. Par décision du 31 mars 2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, l'exigence relative aux connaissances linguistiques suffisantes faisant défaut. Le 10 août 2005, A.________ a obtenu une autorisation de séjour pour études délivrée par le canton du Valais, lui permettant de suivre pendant trois ans les cours de l'Institut Hôtelier César Ritz Hôtel Consult, au Bouveret. En raison de son niveau académique, elle a toutefois été suspendue de l'école le 22 mars 2006.
C. Le 24 juillet 2006, A.________ a une nouvelle fois présenté une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud, pour suivre les cours de l'Ecole internationale de langues, à Montreux, du 24 juillet 2006 au 30 juin 2007. Elle expliquait vouloir améliorer sa connaissance de la langue française, afin de pouvoir trouver un emploi dans son pays en 2008, année des Jeux Olympiques d'été à Pékin.
D. Par décision du 14 décembre 2006, notifiée le 8 janvier 2007, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de A.________ et il lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a notamment retenu les changements d'école et d'orientation, ainsi que l'absence de raison valable pour entamer une nouvelle formation dans le pays. Malgré de nombreuses années d'études, l'intéressée n'avait obtenu aucun résultat. Le but de son séjour était ainsi atteint.
E. Le 9 janvier 2007, A.________ a écrit au SPOP afin qu'il lui accorde une dernière chance et qu'elle soit autorisée à suivre les cours de l'Ecole internationale de langues, dans le but de se présenter à l'examen de l'Alliance française les 20 et 21 décembre 2007, en vue de l'obtention du Diplôme de Langues. Elle a expliqué que cette formation lui apporterait un plus dans son curriculum vitae pour trouver un emploi en Chine. Par lettre du 10 janvier 2007, également adressée au SPOP, la directrice de l'Ecole internationale de langues a appuyé la demande de A.________, précisant notamment qu'il s'agissait d'une étudiante appliquée et très motivée. En décembre 2006, elle avait obtenu le certificat de langue française, niveau 1, avec 74 points sur 100. Le 18 janvier 2007, le SPOP a écrit à A.________ qu'il refusait de lui accorder une prolongation du délai de départ et qu'il maintenait son refus.
F. Le 29 janvier 2007, agissant au nom et pour le compte de A.________, l'Ecole internationale de langues, représentée par sa directrice B.________, a déféré la décision du SPOP du 14 décembre 2006 au Tribunal administratif, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à l'intéressée. Par lettre du 12 février 2007, elle a notamment expliqué que la recourante était revenue à des études de langues, après avoir entre-temps tenté sans succès de trouver sa voie dans les études d'hôtellerie. Il ne s'agissait pas à proprement parler d'un changement d'orientation et il restait moins d'une année à l'intéressée pour terminer son cursus et rentrer dans son pays, ce qu'elle s'engageait à faire au plus tard le 31 décembre 2007, dans une déclaration intitulée "Décision irrévocable de quitter la Suisse". Le plan d'études produit en annexe au recours faisait état d'un cursus en quatre étapes, avec deux séries d'examens, les premiers en juin 2007 (examen final niveau pré avancé de l'école suivie et examen de l'Alliance française, CEFP 2) et les seconds en décembre 2007 (examen final niveau avancé de l'école suivie avec diplôme et examen de l'Alliance français, diplôme de langues).
Par décision du 13 février 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 16 février 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment retenu que l'intéressée avait déjà séjourné pendant quatre ans et demi dans le pays au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, n'ayant obtenu pratiquement aucun résultat. Elle avait en outre modifié le plan d'études initial et n'avait pas démontré la nécessité de suivre la formation envisagée en Suisse.
Le 15 mars 2007, l'Ecole internationale de langues a donné des explications supplémentaires sur la situation de l'intéressée. Elle avait opté pour une école hôtelière, car elle pensait pouvoir ainsi compléter ses études de langues et bénéficier d'un acquis supplémentaire pour trouver un travail dans son pays. Ayant échoué dans cette tentative, en raison de l'insuffisance de ses connaissances de la langue anglaise, elle était revenue à son idée première, soit l'apprentissage approfondi du français, qui devait prendre fin en décembre 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. La recourante, âgée de 26 ans, souhaite poursuivre des études de français dans une école de langues, après avoir entrepris des études dans l'hôtellerie.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, soit :
"a) Le requérant vient seul en Suisse.
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) (...)
g) La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) La recourante, âgée de 26 ans, a déjà effectué un séjour en Suisse en vue de l'apprentissage du français en 2002, déclarant à l'époque qu'il était limité à six mois. Or, malgré un premier échec dans une école, elle avait obtenu la prolongation de son autorisation de séjour pour poursuivre ses études dans une autre école, où un certificat d'études de français lui avait été décerné. Ayant alors modifié son plan d'études et émis le voeu de poursuivre son cursus dans l'hôtellerie, elle s'était heurtée au refus des autorités vaudoises. La demande soumise à une autre école dans le canton du Valais, toujours dans le domaine de l'hôtellerie, avait été acceptée et l'autorisation sollicitée délivrée par les autorités valaisannes. Ce n'est qu'après avoir subi un échec définitif dans cette école que la recourante s'était à nouveau tournée vers le canton de Vaud dans le but d'y poursuivre des études de français, quand bien même le but de son séjour était atteint. Il est donc clairement démontré qu'elle n'a pas respecté son plan d'études à deux reprises, la première fois en revenant en Suisse alors que ses études de français était achevées, la deuxième fois en abandonnant ses études dans l'hôtellerie et en voulant reprendre l'apprentissage du français. Compte tenu de son âge et de la possibilité qui lui a déjà été offerte de suivre des cours de français dans le pays, les conditions pour l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour pour études ne sont manifestement pas remplies. L'intéressée n'a en outre pas donné d'explications convaincantes sur la nécessité de suivre les cours en Suisse et sur le fait qu'il s'agirait d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue antérieurement. Elle n'a en particulier pas allégué qu'à défaut de cette formation, elle ne pourrait pas concrétiser ses projets, à savoir trouver un emploi dans son pays en 2008, dans le cadre des Jeux Olympiques, à Pékin.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour pour études sollicitée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe, la décision de l'autorité intimée étant confirmée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 décembre 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 24 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.