CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 juin 2007

Composition :

M. Pascal Langone, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante :

 

A.________, à Yaoundé, p.a. B.________, route 1********, à 2********,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 833'511) du 7 décembre 2006 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse respectivement l'autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante camerounaise née le 21 avril 1975, domiciliée à Yaoundé, a présenté le 27 septembre 2006 une demande de visa pour la Suisse. Ayant terminé avec succès une formation d'ingénieur des travaux du génie rural dans son pays, elle souhaitait suivre dès le 23 octobre 2006 des cours de géomatique auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), en vue de l'obtention après trois ans d'études d'un bachelor HES en géomatique. Elle expliquait qu'il n'y avait pas d'école au Cameroun permettant à un ingénieur en génie rural ou en hydraulique d'acquérir une spécialisation ou d'entreprendre des études supérieures de niveau doctorat. Au terme des études prévues en Suisse, elle avait l'intention de rentrer dans son pays pour y ouvrir son propre bureau d'études et participer ainsi à la reprise économique.

B.                               Par décision du 7 décembre 2006, notifiée à A.________ le 3 janvier 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études. Il a notamment retenu que l'intéressée, âgée de 31 ans, était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine et qu'elle était entrée sur le marché du travail. Les nouvelles études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à cette formation.

C.                               Le 16 janvier 2007, A.________ a déféré la décision du SPOP du 7 décembre 2006 au Tribunal administratif, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle expliquait que compte tenu de sa formation la durée de ses études, initialement prévue pour une durée de trois ans, serait réduite comme le confirmait la lettre de la HEIG-VD du 21 juillet 2006 donc copie était produite en annexe. La spécialisation choisie ne pouvait être suivie dans son pays, n'y étant pas dispensée. Elle admettait que le nouveau cursus n'était pas un complément indispensable à sa formation, mais qu'il lui serait très utile pour accroître sa compétitivité dans son pays.

Le 30 janvier 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a notamment invité la recourante à lui indiquer un domicile en Suisse où les notifications pourront lui être adressées. Elle était rendue attentive au fait qu'à ce défaut elle serait réputée avoir élu domicile au greffe.

L'attestation de la HEIG-VD portant sur l'admission de A.________ comme étudiante régulière dès le 18 septembre 2007 en vue de l'obtention d'un diplôme de bachelor HES en géomatique prévu en 2010, a été versée au dossier du tribunal le 30 mars 2007. Cette attestation mentionne une adresse en Suisse, soit B.________, route 1********, à 2********.

A réception de l'avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire de l'art. 35a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                La recourante souhaite obtenir une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour entreprendre dès le mois de septembre 2007, pendant trois ans, une formation en géomatique à la HEIG-VD.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a)   le requérant vient seul en suisse;

      -     b)  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c)   le programme des études est fixé;

-     d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                       l'enseignement;

      -     e)   le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires, Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006), spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

5.                                L'autorité intimée conteste que les études que la recourante souhaite entreprendre constituent un complément indispensable à la formation déjà acquise, qui comprend notamment un titre d'ingénieur en génie rural, cela d'autant plus que l'intéressée exerce déjà une activité professionnelle dans son pays.

La recourante, âgée de 31 ans, est titulaire, outre un diplôme de technicien supérieur des travaux publics, d'un diplôme d'ingénieur des travaux publics (option génie rural) délivré par l'Ecole nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Elle est au bénéfice d'une large expérience professionnelle dès l'année 2002, la dernière en date en 2005 en tant que chef de chantier pour la construction d'une habitation à Yaoundé. La formation dispensée à la HEIG-VD ne saurait être considérée comme de niveau postgrade ou complémentaire à celle dont dispose déjà la recourante, qui admet d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un complément indispensable. Dès lors, compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, la reprise d'un nouveau cursus, même d'une durée limitée à trois ans dans le but d'améliorer sa compétitivité, ne saurait suffire à lui donner le droit à une autorisation de séjour pour études. La décision de l'autorité intimée doit par conséquent être maintenue.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais de la recourante.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 7 décembre 2006 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 18 juin 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.