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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, représenté par Philippe EGLI, avocat, à Bôle, |
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2. |
B. X.________, à 2********, représentée par Philippe EGLI, avocat, à Bôle, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour |
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Recours A. X.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 novembre 2006 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant albanais, né le 8 janvier 1968, est entré en Suisse le 20 septembre 1996 et il a déposé une demande d’asile sous une fausse identité d’origine kosovare. Il a été mis au bénéfice d’un permis de séjour N. En avril 1997, il est arrivé à Lausanne où il a vécu avant d’être arrêté et placé en détention préventive le 14 août 1997. Il a été condamné le 1er septembre 1999 par le Tribunal criminel du district de Lausanne pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers à une peine de treize ans de réclusion sous déduction de 749 jours de détention préventive subie. Son expulsion ferme du territoire suisse a également été prononcée pour une durée de quinze ans et il a été astreint à verser à l’Etat de Vaud une créance compensatrice de 75'000 fr. Les recours déposés contre ce prononcé ont été rejetés. L’intéressé avait acquis du mois d’avril à mi-juin 1997 une quantité minimale de 550 g d’héroïne auprès de fournisseurs zurichois avant d’augmenter de manière significative l’importance de son trafic dès juillet 1997 et d’acquérir un total de 3 kg d’héroïne dont le taux de pureté était de l’ordre de 26%. Il avait lui-même revendu une partie de la drogue pour un total de 475 g. Son amie, son frère ainsi que trois autres comparses écoulaient également pour son compte la drogue acquise. Seule son arrestation a mis un terme à son activité délictueuse. Le tribunal a retenu une lourde culpabilité à son égard au vu de son cynisme, de sa détermination, de la violence perpétrée envers son amie, et de l’indifférence qu’il avait affichée lors de l’arrestation de son frère, au point que, dans les minutes qui avaient suivi la nouvelle, il avait immédiatement organisé la suite des opérations. Il était en outre à la tête du trafic et son principal bénéficiaire ; il récoltait les fonds et les gérait. Il aurait réalisé un montant voisin de 100'000 fr. La circonstance aggravante du métier a ainsi été retenue à l’égard de A. X.________. Il avait également été sanctionné par 6 jours d’arrêts en cellule forte pour avoir tenté de s’évader le 10 décembre 1997 de la prison de Vevey.
B. Le 28 mars 2006, A. X.________ a été libéré conditionnellement ; il ressort notamment de la décision de la Commission de libération que l’intéressé s’était fiancé avec une ressortissante suisse rencontrée vraisemblablement durant sa détention et qu’il souhaitait l’épouser. A. X.________ avait déclaré à un membre de la Commission de libération lors d’un entretien du 22 février 2006 qu’il regrettait les délits perpétrés, et qu’il avait pris de la distance par rapport à ces derniers, ayant conscience que cela ne lui avait rien apporté. Le membre en question de la Commission de libération avait encore précisé que dans la mesure où l’intéressé n’avait jamais vécu en Suisse de manière licite, une insertion en Suisse ne pouvait être considérée comme garantie. La date de la libération conditionnelle a ainsi coïncidé avec celle de son expulsion, celle-ci n’ayant pas été différée à titre d’essai.
C. A. X.________ a été expulsé de Suisse le 14 avril 2006. L’Office fédéral des migrations a prononcé le 11 mai 2006 une décision d’interdiction d’entrée à son égard pour une durée indéterminée.
D. Le 24 septembre 2006, A. X.________ a épousé en Albanie B. Y.________, ressortissante suisse, née le 8 mai 1975. Il a déposé le 29 septembre 2006 une demande de visa pour la rejoindre en Suisse.
E. Par décision du 8 novembre 2006, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de mettre A. X.________ au bénéfice d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour.
F. a) A. X.________ et son épouse ont recouru contre cette décision le 29 janvier 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il invoque en substance son droit au respect de la vie familiale ; son épouse ne pourrait l’accompagner en Albanie, étant atteinte dans sa santé. Elle était d’ailleurs au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er août 1997. Un certificat médical du 23 janvier 2007 a été produit, selon lequel l’état de santé de B. X.________ nécessitait un suivi thérapeutique dont l’interruption pourrait lui être préjudiciable. En outre, elle n’aurait pu se rendre compte du peu de chances de voir son mari être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, car au moment du mariage, la décision d’interdiction d’entrée en Suisse n’aurait pas été portée à la connaissance du couple et l’expulsion judiciaire allait être amenée à disparaître de par la révision de la partie générale du code pénal suisse. Les époux X.________ ont enfin demandé l’octroi de l’assistance judiciaire, qui leur a été accordée le 9 février 2007, leur conseil ayant été désigné avocat d’office.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 14 février 2007 en concluant à son rejet. A. X.________ et son épouse ont encore déposé un mémoire complémentaire le 9 mars 2007 ; ils ont en particulier requis d’être entendus oralement.
Considérant en droit
1. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20]). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (art. 7 al. 1 LSEE). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d’entrer en Suisse; à titre exceptionnel, l’expulsion peut être temporairement suspendue ou entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à ce propos dépend d’une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13).
c) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l’art. 14 Cst. que par l’art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la famille (soit le recourant et son épouse) de vivre ensemble (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Pinit et autres c. Roumanie, du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence y est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Savoir ce qu’il en est dépend également d’une pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129 consid. 4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF 122 I 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6, et les arrêts cités). Pour y procéder, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132, et les arrêts cités). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189; ATF 2A.267/2005 du 14 juin 2005 et 2A.57/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2006.0383 du 9 novembre 2006, PE.2005.0313 du 8 novembre 2006). Si le conjoint suisse connaît, au moment du mariage, l’existence de motifs propres à amener l’autorité à refuser à son conjoint l’octroi d’une autorisation, il ne peut pas exclure de devoir vivre sa vie de couple à l’étranger (ATF 116 Ib 353 consid. 3 e et f p. 358-360; arrêt PE.2005.0313, précité).
d) En l’espèce, le recourant a été condamné le 1er septembre 1999 à une peine de treize ans de réclusion pour avoir dirigé un trafic important d’héroïne. Les faits qui lui sont reprochés sont graves. La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a). Cette rigueur est d’ailleurs partagée par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a eu elle-même l’occasion de relever qu’ « au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau » (arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p. 925). Il a en outre agi par métier et en bande, récoltant un bénéfice de l’ordre de 100'000 fr. Les juges pénaux ont également souligné son cynisme et sa froide détermination. La peine importante de treize ans de réclusion témoigne de la lourde culpabilité du recourant et elle excède très largement la limite des deux ans fixée par la jurisprudence rappelée ci-dessus. En outre, le tribunal constate que le recourant a débuté son activité délictueuse moins d’un an après son arrivée en Suisse et n’a pas hésité à augmenter de façon significative l’importance de son trafic quelques mois plus tard. Il a ainsi fait preuve d'un mépris des lois qui justifie pleinement son éloignement. Son mariage avec une ressortissante suisse ne saurait modifier cette appréciation. En effet, le couple s’est marié alors que le recourant avait été refoulé en Albanie depuis cinq mois. La recourante ne pouvait ainsi raisonnablement considérer que son époux se trouvait dans une situation lui permettant d’obtenir aisément un titre de séjour en Suisse, ceci d’autant plus que ce dernier se trouvait en détention depuis le 14 août 1997 pour y purger une lourde peine et que son expulsion avait été prononcée pour une durée de quinze ans sans sursis. Par ailleurs, il apparaît vraisemblable que les recourants se sont connus pendant l’incarcération ; ils n’ont jamais eu de vie conjugale, de sorte que la séparation ne peut être ressentie de la même manière que s’ils avaient un passé en commun vécu dans des conditions autres que celle d’une détention. La recourante invoque ses ennuis de santé qui l’empêcheraient de suivre son mari à l’étranger. Il s’agit certes d’un élément qu’il faut prendre en considération dans la pesée des intérêts. Toutefois, au vu de la menace que le recourant représente pour l’ordre et la sécurité publics, il apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, que son éloignement l’emporte sur son intérêt privé et celui de son épouse à vivre ensemble en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif PE.2006.0013 du 15 mars 2007 ; PE.2006.0142 du 28 décembre 2006). Par ailleurs, le recourant est sans emploi, sans ressources, il vient de sortir d’une incarcération de près de dix ans et son séjour en Suisse s’est quasiment limité à cette détention, de sorte qu’un risque de récidive est envisageable. N’ayant connu en Suisse que le monde carcéral, le recourant ne peut en outre se prévaloir d’attaches avec ce pays, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.
2. Les recourants sollicitent d’être entendus. Il faut rappeler à cet égard que, tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En l’espèce, les éléments figurant au dossier suffisent à former la conviction du tribunal sur le bien-fondé de la décision attaquée.
3. Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Il y a lieu d’allouer une indemnité au conseil d’office des recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 novembre 2006 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud, par la caisse du Tribunal administratif, versera une indemnité de 1’000 (mille) francs, TVA comprise, à Me Philippe Egli, avocat à Bôle, désigné conseil d’office des recourants.
Lausanne, le 23 avril 2007/dl
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au CMTPT.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.