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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 mars 2007 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, p.a. Y.________, 1.********, représenté par Bernard ZAHND, Avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, case postale 7810, 1002 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 décembre 2006 (VD 769'416) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit |
Constate ce qui suit, en fait et en droit
vu la décision du SPOP du 2 mars 2006 révoquant l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________, obtenue à la suite de son mariage avec une ressortissante française,
vu l'arrêt du tribunal de céans du 30 octobre 2006 confirmant cette révocation aux motifs que l'intéressé ne pouvait plus invoquer un mariage vidé de toute substance pour prolonger son séjour en Suisse et qu'il ne se trouverait pas dans une situation de détresse personnelle en cas de retour dans son pays d'origine,
vu la demande de réexamen du 12 décembre 2006 fondée sur deux faits nouveaux, soit un changement d'activité lucrative dès le 1er novembre 2006 et une relation sentimentale avec une ressortissante espagnole titulaire du permis C,
vu la décision du SPOP du 27 décembre 2006, notifiée le 8 janvier 2007, refusant de délivrer à X.________ une quelconque autorisation de séjour dans le Canton de Vaud,
vu le recours déposé le 29 janvier 2007, assorti d'une requête d'effet suspensif, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour,
vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 13 février 2007 accordant l'effet suspensif au recours,
vu les pièces du dossier,
considérant
que le SPOP a répondu à la demande de réexamen du recourant par le refus de toute autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit,
qu'il a, de ce fait, implicitement admis la recevabilité de la requête du recourant mais l'a rejetée,
que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,
que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 I b 46),
que les demandes de réexamen supposent l'existence de faits nouveaux et pertinents,
qu'elles sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives,
qu'en l'espèce les deux faits nouveaux invoqués par le recourant sont un changement d'activité professionnelle et une nouvelle liaison affective avec une ressortissante espagnole titulaire d'un permis C,
que l'entrée du recourant, le 1er novembre 2006, au service de 2.******** ne saurait constituer un fait pertinent,
que le recourant ne fait valoir aucun moyen susceptible d'établir cette pertinence,
que la nature de l'activité professionnelle exercée par le recourant n'a jamais été retenue à son encontre,
que, s'agissant de la relation qu'il a nouée avec Y.________, le recourant invoque la disposition de l'art. 36 OLE, dont il énumère les conditions d'application,
que plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies,
que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une relation stable d'une certaine durée,
qu'il ne fait ménage commun avec son amie que depuis le 18 janvier 2007,
que la qualité de partenaire, au sens de la directive 556.1 de l'Office des migrations, ne peut pas lui être reconnue dans la mesure où elle suppose l'existence d'un lien affectif confirmé par l'écoulement du temps,
que l'art. 36 OLE n'a pas pour vocation de conférer un droit à une autorisation de séjour du seul fait de la cohabitation avec une ressortissante étrangère établie,
que le recourant ne peut pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire en vue de préparation d'un mariage,
qu'il indique n'avoir pas encore envisagé le mariage,
que lui-même et son amie n'ont pas divorcé de leurs conjoints respectifs,
que l'art. 8 CEDH ne saurait trouver application à défaut de mariage imminent et sérieusement voulu,
que la décision entreprise, analysée comme un refus de la demande de réexamen présentée et d'octroi d'une quelconque autorisation de séjour, est fondée et doit être maintenue,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35 a LJPA,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires,
qu'il n'a pas droit à des dépens,
qu'il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 27 décembre 2006 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 23 mars 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.