CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 février 2007

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

X.__________________, à 1.***************, représenté par Me Roberto IZZO, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

       Révocation de l'autorisation de séjour   

 

Recours X.__________________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 713'457) du 4 décembre 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________________, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1981, a présenté le 23 août 2002 une demande de visa pour suivre pendant trois ans les cours de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) et obtenir un diplôme d'ingénieur HES. Entré en Suisse le 4 novembre 2002, il a obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 3 novembre 2003. Le 16 juillet 2003, il a interrompu ses études auprès de l'EIVD.

B.                               Le 4 septembre 2003, X.__________________ a épousé une ressortissante portugaise, Y._________________ née le 15 juin 1984, titulaire d'un permis d'établissement, et obtenu le 19 février 2004 une autorisation de séjour (permis B CE-AELE), renouvelée jusqu'au 14 septembre 2009. Le 26 mai 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé à son encontre une peine de 30 jours d'emprisonnement assortie du sursis, pour conduite d'un véhicule sans être accompagné et pour faux dans les certificats.

C.                               Le 11 janvier 2006, X.__________________ a annoncé son arrivée à Lausanne, venant de Pully, précisant qu'il était séparé à l'amiable. A la demande du Service de la population (SPOP), les époux XY._________________ ont été entendus par un représentant de la Police de Lausanne; entendue le 24 mai 2006, Y._________________ a notamment expliqué ce qui suit :

 

"D.5     Quelle est votre situation matrimoniale ?

R         Je me suis mariée le 4 septembre 2003, avec Monsieur X._________________, à Lausanne. Nous ne vivons plus sous le même toit depuis le 13 février 2005, date à laquelle j'ai décidé de quitter le domicile conjugal. (...)

D.8      Avez-vous entamé une procédure de divorce ?

R         Non, mais je compte le faire le plus tôt possible. (...)"

Entendu le 2 juin 2006, X.__________________ a notamment déclaré ce qui suit :

"D.5     Quelle est votre situation matrimoniale ?

R         Je me suis marié le 4 septembre 2002, à Lausanne, avec Mme Y._________________. Nous ne vivons plus ensemble depuis le mois de juin 2005, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal. (...)

D.8      Avez-vous entamé une procédure de divorce ?

R         Non pas pour l'instant. Je ne sais pas encore si j'ai envie de me séparer. D'abord, il faudrait que je puisse entrer en contact avec elle et discuter de la situation. (...)

D.15    Avez-vous autre chose à dire ?

R         Je tiens à ajouter que je cherche à joindre ma femme par tous les moyens. Je compte faire le nécessaire pour améliorer la situation et tenter une réconciliation. Pour moi, elle souffre de problèmes liés à l'argent depuis qu'elle s'est fait virer de son ancien emploi de caissière à la ************** de ***************. En ce qui me concerne, je supporte mal le fait d'être éloigné d'elle. Nous avons construit une bonne base de couple et cela me fait mal de tout perdre. (...)"

Le rapport de police mentionne que X.__________________ faisait l'objet de quatorze poursuites, pour un montant total de 31'175 francs 75 (période du 18.07.2005 au 17.05.2006). Le 1er décembre 2006, le prénommé a annoncé son arrivée à 1.***************.

D.                               Par décision du 4 décembre 2006, notifiée à X.__________________ le 11 janvier 2007, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour CE/AELE et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le pays. Il a retenu l'abus de droit, le mariage de l'intéressé étant vidé de sa substance et n'existant plus que formellement. De surcroît, un renvoi ne le placerait pas dans un cas de rigueur au sens du ch. 654 des Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'ODM (Directives LSEE, 3e version, mai 2006).

Le 30 janvier 2007, par l'intermédiaire de son conseil, X.__________________ a déféré la décision du SPOP du 4 décembre 2006 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il requiert l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Il invoque son droit de présence en Suisse, en tant que conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'UE, le mariage n'ayant pas été dissous, et se prévaut de l'art. 8 CEDH en raison de sa relation affective stable avec une Suissesse, Z._________________, avec qui il vit à 1.*************** depuis le 1er septembre 2006. Enfin, il souligne ses efforts d'intégration.

Après avoir pris connaissance du dossier transmis par le SPOP, le tribunal a statué selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant reproche à l'autorité de ne pas tenir compte de son mariage avec une ressortissante de l'UE, mariage qui existe encore formellement.

a) Certes, selon la jurisprudence, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent en principe d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. Les critères de la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis. Ainsi, lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, le mariage n'existe plus que formellement; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2).

b) En l'espèce, il est établi que le couple vit séparé, depuis juin 2005 selon l'époux, mais déjà depuis le 13 février 2005 selon l'épouse. Quelle que soit la date exacte de la séparation, la vie commune aura duré moins de deux ans. De surcroît, une réconciliation n'est sérieusement envisagée par aucun des deux époux. Il est vrai que le conjoint a déclaré à la police qu'il comptait "faire le nécessaire pour améliorer la situation et tenter une réconciliation" (v. procès-verbal). Il n'est toutefois pas fait état de démarches concrètes. Même si elles étaient avérées, elles n'ont manifestement pas abouti, puisque l'intéressé a noué une nouvelle relation affective avec une Suissesse, le nouveau couple faisant ménage commun depuis le 1er septembre 2006 à 1.***************.

La rupture étant définitive, c'est donc en vain que le recourant tente de se prévaloir de son mariage pour obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

2.                                Le recourant invoque son lien avec sa nouvelle compagne.

a) Selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. arrêts non publiés du Tribunal fédéral des 4 octobre 2002, 30 septembre 1999 et 7 novembre 1996, respectivement dans les causes 2A.362/2002, 2A.383/1999 et 2A.274/1996, et les arrêts cités; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365 s.).

b) Le recourant est encore marié et la procédure de divorce n'a apparemment pas été ouverte. La relation avec sa nouvelle compagne ne date que de quelques mois et il n'est pas fait état de projets de mariage ou d'éventuelles fiançailles. Il ne s'agit donc pas d'une relation étroite et effectivement vécue depuis suffisamment de temps, qui présente une certaine constance, permettant de justifier une dérogation (Villiger, op. cit.).

c) Entre outre, le recourant ne remplit pas les conditions sévères - notamment existence d'une relation stable d'une certaine durée et confirmation de son intensité - du chiffre 556.1 des Directives LSEE qui permet à un concubin d'obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE.

3.                                Il est certes possible dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen doit être fait à la lumière du chiffre 654 des Directives LSEE. Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis au titre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, la prise de décision en tiendra compte pour éviter des situations de rigueur.

Le recourant ne séjourne en Suisse que depuis quatre ans, durée qui n'est particulièrement longue. Il a vécu avec son épouse, avec qui il n'a pas d'enfant, pendant moins de deux ans. Pour attester de son activité professionnelle, il a produit un décompte de salaire du 8 novembre 2006 pour le mois d'octobre et la copie d'un contrat pour une nouvelle mission temporaire dès le 8 janvier 2007. Il ne peut par conséquent se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle, notamment d'une situation stable sur le marché du travail. Sa situation financière est obérée, même si l'on fait abstraction du montant de 20'000 francs (reconnaissance de dette de son épouse). Son comportement, qui lui a notamment valu une peine d'emprisonnement avec sursis, n'échappe pas à tout reproche. Au surplus, un retour dans son pays d'origine ne le mettrait pas dans une situation d'extrême gravité, puisqu'il y exerçait déjà une profession et que son projet, à son arrivée en Suisse, était d'y retourner au terme des trois ans prévus pour le cursus de ses études.  

4.                                Manifestement mal fondé, le recours est rejeté et la décision de l'autorité confirmée. La requête d'assistance judiciaire est écartée faute de chances de succès du recours. La demande d'octroi d'effet suspensif a perdu son objet au vu du présent arrêt. Un émolument de justice réduit est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ à l'intéressé.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                   La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III.                                La décision rendue le 4 décembre 2006 par le SPOP est confirmée.

IV.                              Le SPOP fixera un nouveau délai de départ à X.__________________.

V.                                Un émolument judiciaire de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la    charge de X.__________________ qui n'a pas droit à des dépens.

 

Lausanne, le 23 février 2007

 

 

La présidente:                                                                                 La greffière :


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.