CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 août 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay., assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier

 

recourante

 

X.________, à 1.********, représentée par Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2006 refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante, ressortissante albanaise née le 17 février 1986, a reçu une autorisation d'entrer dans notre pays le 26 juillet 2000 afin de venir suivre des cours à l'école française de 2.******** à 1.********.

Dans le formulaire rempli par l'école précitée afin d'obtenir une autorisation de séjour, il était mentionné que la durée prévue des études était de quatre années scolaires.

B.                               La recourante est ainsi arrivée dans notre pays le 26 août 2000 et a obtenu une autorisation de séjour de type B, renouvelable d'année en année. Après avoir obtenu un Baccalauréat français, la recourante s'est inscrite à l'Université de 1.******** à la Faculté de Hautes Etudes Commerciales en vue d'obtenir un Bachelor en sciences économiques et a sollicité un renouvellement de son autorisation de séjour au début du mois de juillet 2005 en mentionnant qu'elle souhaitait obtenir un Master en HEC en 2009.

C.                               Le Service de la population a renouvelé l'autorisation de séjour de la recourante le 27 décembre 2005. Cette autorisation portait la mention suivante : " But du séjour : Séjour temporaire pour études. Université de 1.********."

D.                               Le 26 octobre 2006, la recourante a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, afin de suivre des études de droit à l'Universite de 1.********. Dans une lettre explicative du même jour, elle a indiqué ce qui suit :

"(...)

Je m'appelle X.________, je viens d'effectuer une année à l'Université de 1.********, en HEC. Durant cette année, je me suis rendue compte que le caractère trop mathématique de cette faculté ne me correspondait pas du tout. C'est pour cela que je souhaite plutôt étudier le droit. Je voudrais suivre les cours dans l'université de 1.********, afin d'obtenir un Bachelor dans cette branche.

Je pense ensuite faire un Master, mais pour l'instant je ne sais pas encore si je me dirigerais dans le management ou le droit des affaires.

(...)"

E.                               Par décision du 7 décembre 2006, notifiée le 8 janvier 2007, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante aux motifs suivants :

"(...)Compte tenu :

- que Mademoiselle X.________  est entrée en Suisse le 26 août 2000 avec notre autorisation afin de suivre une formation auprès de l'école "2.********" à 1.********;

- que son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 25 août 2005;

- qu'en date du 7 juillet 2005, l'intéressée nous a informé de son désir d'entreprendre une nouvelle formation universitaire auprès de la faculté "HEC" de l'Université de 1.********;

- que l'intéressée a échoué auprès de ladite faculté et souhaite poursuivre ses études auprès de la même université dans le but d'obtenir un "Bachelor" en Droit suisse;

- qu'à l'examen du dossier, nous constatons d'une part qu'elle n'a pas respecté son plan d'études initial et n'a pas présenté un nouveau plan d'études suffisamment fixé;

- que d'autre part, elle a obtenu son diplôme de fin d'études auprès de l'école "2.********";

- qu'à la lecture de sa lettre explicative, aucune raison valable ne justifie qu'elle entame cette nouvelle formation dans notre pays, les arguments invoqués n'étant pas pertinents d'autant plus de suivre une formation en droit suisse;

- que par ailleurs, ajoutée au séjour déjà effectué, cette nouvelle formation d'une durée d'études minimales de 5 ans, conduirait à un séjour total en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

- que par surplus, la directive 513 LSEE mentionne qu'un changement d'orientation des études durant la formation ou d'une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés;

- que considérant l'ensemble de ces éléments, la sortie de Suisse au terme des études n'est pas suffisamment assurée en vertu de l'articles 31 let. f et 32 let. g OLE et que le but du séjour est atteint. (...)"

La recourante s'est adressée le 9 janvier 2007 au Service de la population en sollicitant le réexamen de sa situation. Par correspondance du 10 janvier 2007, l'autorité intimée l'a informée qu'elle n'entendait pas revenir sur sa position.

F.                                Par acte du 29 janvier 2007, la recourante a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :

"1.          Le recours est admis.

2.            X.________ est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études auprès de la faculté de droit de l'Université de 1.********."

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 9 février 2007, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence la recourante était autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le Canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 19 février 2007, concluant à son rejet.

La recourante a répliqué par acte du 18 mai 2007.

L'autorité intimée a dupliqué le 1er juin 2007, maintenant ses conclusions.

La recourante a déposé des écritures complémentaires le 21 juin 2007 sur lesquelles l'autorité intimée s'est déterminée le 29 juin 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1 la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

4.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante, ressortissante d'un état tiers, ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                                L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" - a) le requérant vient seul en suisse;

- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

6.                                A l'appui de son refus, le SPOP oppose à la recourante un changement d'orientation et le fait qu'elle a présenté un nouveau plan d'études qui ne serait pas suffisamment fixé.

Dans le cas présent, on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir entamé des études universitaires après l'obtention de son baccalauréat. En effet, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de préciser qu'il était dans l'ordre des choses d'entamer des études universitaires après l'obtention d'une maturité fédérale, ce titre étant une étape préalable et nécessaire pour accéder à une formation universitaire ou à d'autres hautes écoles (arrêts du 11 mai 2005, PE.2004.0511).

7.                                Par ailleurs, l'autorité intimée a autorisé la recourante à débuter ses études universitaires à 1.******** et ne saurait, à posteriori, lui reprocher de ne pas avoir suivi son plan d'études initial, sous peine d'adopter un comportement contradictoire, contraire au principe de la bonne foi.

8.                                On ne saurait également reprocher à la recourante, actuellement âgée de 21 ans, d'être trop âgée pour débuter une nouvelle formation professionnelle. Si elle suit normalement son cursus, elle devrait obtenir un Bachelor en droit à l'âge de 24 ans, et, éventuellement, un Master à l'âge de 26 ans, soit à un âge normal pour obtenir ce genre de diplôme. De plus, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser que lorsque l'étudiant est encore jeune, il n'est pas rare qu'il rencontre quelques difficultés dans son orientation professionnelle (arrêt PE.2002.0207 du 16 août 2002 cité à juste titre par l'autorité intimée). Dans ces circonstances, l'échec subi par la recourante à l'école HEC ne saurait, à lui seul, justifier un refus de son autorisation de séjour. Admettre le contraire reviendrait à sanctionner systématiquement par une perte de permis de séjour tout échec dans le cadre d'études universitaires, ce qui apparaît de prime abord disproportionné.

9.                                L'autorité intimée reproche également à la recourante de vouloir entreprendre des études de droit qui ne seraient que d'une utilité relative dans son pays d'origine. Elle cite à cet effet les arrêts PE.2006.538 et PE.2005.0491, notamment). Il ne ressort toutefois pas de cette jurisprudence que l'on ne saurait par principe pas autoriser un étudiant étranger à suivre des études de droit suisse dans notre pays. En effet, dans l'arrêt PE.2006.0538, l'étudiant étranger n'avait pas respecté les termes de son visa, ce qui justifiait le refus de délivrer une autorisation de séjour. Dans le deuxième arrêt, le recourant avait perdu le droit au renouvellement de son autorisation de séjour car son mariage était vidé de toute substance, et c'est dans ce cadre précis que le tribunal a examiné la portée et l'intérêt que les études de droit suisse pouvaient avoir pour les recourants. Or, le recourant était déjà titulaire d'une licence de droit étranger et les études de droit suisse n'apparaissaient pas être un complément indispensable à sa formation.

On ne saurait dès lors tirer un principe général des arrêts précités en vertu desquelles un étranger ne pourrait pas venir suivre des études de droit dans notre pays et en tirer profit dans son pays d'origine.

Au contraire, les pièces produites par la recourante démontrent qu'il est possible de tirer profit d'études de droit menées en Suisse après un retour en Albanie. Elles font en effet apparaître qu'une ancienne étudiante en droit de l'Université de 3.******** est devenue avocate dans ce pays.

10.                            L'autorité intimée invoque encore le fait que la recourante, au terme de ses études, aura résidé en Suisse pendant 11 ans, ce qui irait à l'encontre de la pratique et de la jurisprudence fédérale en la matière.

Comme mentionné ci-dessus, l'autorité intimée a autorisé la recourante à débuter des études de HEC à l'Université de 1.********. Elle ne saurait, suite à un échec, invoquer le caractère trop long des études pour justifier un non-renouvellement d'une autorisation de séjour. En agissant ainsi, elle adopte un comportement contradictoire, contraire au principe de la bonne foi.

11.                            Il ressort des considérations qui précèdent que l'autorité intimée a outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour pour étudiant de la recourante. La décision entreprise doit être dès lors annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens arrêtés à 1'200 francs. Vu son issue, le présent arrêt sera rendu sans frais.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 décembre 2006 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à la recourante la somme de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 31 août 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.