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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourante |
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X.________, à 1.********, représentée par Me Guy STANISLAS, avocat à Genève |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 décembre 2006 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le 17 novembre 1999, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à X.________, ressortissante russe née le 10 août 1973, une autorisation de séjour aux fins de suivre les cours de l’Ecole des hautes études commerciales de l’Université de 2.********. Par la suite, le SPOP a octroyé à X.________ une autorisation de séjour et de travail, renouvelée le 6 août 2004 jusqu’au 31 août 2005. X.________ occupe la fonction d’assistante diplômée à l’Université et donne des cours de russe. Le 21 août 2004, elle a épousé Y.________, ressortissant français né le 3.********. A la suite de ce mariage, le SPOP a, le 13 octobre 2004, délivré à X.________, par regroupement familial, une autorisation de séjour pour ressortissants des Etats de la Communauté européenne et de l’Accord européen de libre-échange (CE/AELE). Aucun enfant n’est né de cette union. Le 13 avril 2006, Y.________ a indiqué avoir quitté la Suisse en mars 2006, sans jamais partager avec son épouse leur logement commun, et entamé une procédure de divorce. Entendue par la police municipale de 2.******** le 1er septembre 2006, X.________ a affirmé que son mari avec vécu avec elle jusqu’en février 2006, époque à laquelle il était retourné en France. Le 12 décembre 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________, en impartissant à celle-ci un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au recours. Après que le juge instructeur ait attiré son attention sur l’ATF 130 II 113, la recourante a maintenu son recours.
C. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
b) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités). De par son mariage avec un ressortissant d’un Etat communautaire, la recourante peut se prévaloir de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). L’Annexe I à l’ALCP confère en effet un droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant d’une des parties contractantes (art. 3 al. 1, mis en relation avec l’al. 2 let. a). Sans doute la recourante avait-t-elle obtenu une autorisation de séjour indépendante, avant son mariage. Mais la validité de celle-ci a expiré le 31 août 2005. Dans l’intervalle, la recourante s’est mariée avec un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne (soit la France). Quoi qu’elle en dise, c’est sur cette base-là que son séjour a été autorisé, le 13 octobre 2004, puis révoqué, le 12 décembre 2006. Partant, le point de savoir si la recourante pourrait prétendre à une autorisation fondée sur la LSEE, exorbitant du présent litige, souffre de rester indécis.
c) A l’instar des étrangers mariés à un citoyen suisse (cf. art. 7 al. 1 LSEE), les étrangers mariés à un travailleur communautaire disposent, en principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, indépendamment du fait que les conjoints vivent ou non sous le même toit (ATF 130 II 113 consid. 8 p. 127-129, et les références citées). Est réservé l’abus de droit; tel est le cas notamment lorsque l’art. 3 al. 1 Annexe 1 ALCP est invoqué, alors que les époux vivent séparés et le lien conjugal vidé de toute substance, les critères développés sous l’angle de l’art. 7 al. 1 LSEE s’appliquant mutatis mutandis (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées).
Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
d) Les époux se sont mariés en août 2004. Ils n’ont pas eu d’enfant. Aux dires de la recourante, son mari serait retourné en France en février 2006. La vie commune aurait ainsi duré dix-huit mois. A ce propos, Y.________ a affirmé n’avoir jamais partagé avec la recourante leur logement commun de 2.********, ce que la recourante a contesté. Cette divergence de versions laisse supposer un conflit assez grave et profond entre les conjoints. Dans sa prise de position du 13 avril 2006, Y.________ avait manifesté son intention de demander le divorce. La recourante conteste que tel ait été le cas. Quoi qu’il en soit, le couple est séparé depuis plus d’un an et rien ne laisse entrevoir la possibilité d’une réconciliation, ni le retour de Y.________ en Suisse auprès de la recourante. Celle-ci n’est partant plus en mesure de se fonder sur une union qui n’existe plus pour demander le maintien de son autorisation de séjour. On ne saurait en tout cas dire que le SPOP aurait mésusé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, en décidant comme il l’a fait.
2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 décembre 2006 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.