CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 août 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1.********, représentée par Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2006 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 15 janvier 1996, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré une autorisation de séjour pour études à X.________, ressortissante égyptienne née le 11 août 1971. X.________ était titulaire d’un diplôme en informatique et d'une licence commerciale; elle a été immatriculée à 2.********, pour y suivre un cours de mathématiques supérieures (CMS), comme préalable à une formation en informatique. En situation d’échec à 2.********, X.________ a entrepris une formation en informatique auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de 3.********, qui lui a décerné, en 2005, une diplôme d’études approfondies (DEA) en systèmes d’information. Le SPOP a renouvelé régulièrement l’autorisation de séjour, la dernière fois le 20 mai 2005.

B.                               En octobre 2005, X.________ s’est immatriculée à la Faculté des sciences commerciales de l’Université de 4.********, en vue de l’obtention d’un doctorat en informatique. Le 15 décembre 2006, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour trois ans, présentée par X.________ le 21 octobre 2005, en lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le territoire. Le SPOP a tenu le but du séjour pour atteint, et considéré que s’opposaient à la demande le principe de la territorialité, la très longue période d’études déjà effectuée en Suisse, de nature à créer un cas humanitaire, ainsi que l’âge de la requérante.

C.                               X.________ a recouru, en concluant à la réforme de la décision du 15 décembre 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. La recourante a répliqué, en maintenant ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en Suisse (let. a); qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let. c); que la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement (let. d); que la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études soit assurée (let. e). Ces conditions sont cumulatives (arrêt PE.2003.0185 du 3 décembre 2003). L’art. 32 OLE ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF 2A.269/1999 du 12 janvier 2000).

c) Selon les directives émises par l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après: Directives ODM, dans leur teneur de décembre 2006), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse (ch. 513). Entreprendre plusieurs formations successives ne correspond pas au but fixé par la politique en matière d'immigration. Il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

Le but initial du séjour de la recourante était d’obtenir un diplôme en informatique à 2.********. Malgré un échec à 2.********, la recourante a atteint l’objectif fixé, après l’obtention, en 2005, du  DEA que lui a décerné l’Université de 3.********. Agée de trente-cinq ans et résidant en Suisse depuis plus de onze ans, la recourante est objectivement exposée à la tentation de vouloir rester en Suisse. Cela commande de ne pas prolonger l’autorisation de séjour.

d) Le doctorat convoité par la recourante constitue une modification de son plan d’études initial, ce qui n’est admis qu’exceptionnellement (arrêts PE.2007.0162 du 24 mai 2007; PE.2006.0127 du 6 septembre 2006; PE 2005.0645 du 4 septembre 2006; cf. Directives ODM ch. 513). L’obtention d’un doctorat n’apparaît pas comme un complément indispensable à la formation déjà acquise par le recourante; cet objectif n’a jamais été mentionné comme but du séjour (arrêts PE.2007.0162 précité; PE.2006.0027 du 29 décembre 2006 consid. 2c). Pour ce motif également, la demande d’autorisation de séjour doit être rejetée.

e) La jurisprudence privilégie les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; ce critère est cependant appliqué avec retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de base (PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou d'un complément de formation. En l’occurrence, on se trouve dans le second cas de figure, ce qui ne justifie pas de déroger à la règle.

f)  La recourante réside dans le canton de Vaud et souhaite suivre ses études à 4.********. L’octroi d’une autorisation de séjour pour études doit être refusé lorsque le bénéficiaire est inscrit au sein d’un établissement sis hors du canton de Vaud, conformément au principe de la territorialité. Des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées lors de l’octroi et du renouvellement d’une autorisation de séjour, en cas d’existence de liens affectifs avec l’hébergeant domicilié sur Vaud (projets de mariage), une communauté de vie effective étant exigée, ou de logement auprès d’une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré (arrêts PE.2007.0037 du 24 mai 2007; PE.2006.0238 du 29 mai 2006). La recourante vit à 1.******** et ne fait valoir aucune des  exceptions qui viennent d’être évoquées. Il n’y a ainsi rien à redire au rejet de la demande de prolongation de l’autorisation au regard du principe de la territorialité (arrêt PE.2007.0037, précité).

g) La décision attaquée est ainsi bien fondée.  

2.                                La recourante reproche au SPOP d’avoir refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour après qu’elle ait commencé ses études à l’Université de 4.********. Elle y voit une violation du principe de la bonne foi.

a) Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou comportement déterminé de l’administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités).

b) Le SPOP a renouvelé régulièrement l’autorisation de séjour pour études accordée à la recourante, la dernière fois le 20 mai 2005, jusqu’au 31 octobre 2005. Le 21 octobre 2005, la recourante a demandé un nouveau renouvellement. Elle a produit à l’appui de cette requête une pièce datée du 9 septembre 2005, attestant que la recourante est immatriculée auprès de l’Université de 4.******** pour six semestres d’études, dès le semestre d’hiver 2005. Sans doute la recourante avait-elle déjà évoqué précédemment son intention de poursuivre ses études après l’obtention du DEA, en vue d’un doctorat. Elle avait notamment esquissé ce projet dans un courrier du 14 décembre 2004, joint à l’appui de la précédente demande de renouvellement, accordé le 20 mai 2005. Mais à cette époque, la recourante était encore étudiante à l’Université de 3.********, comme le confirme la copie de l’attestation du 23 septembre 2004, indiquant que la recourante était immatriculée auprès de cette université au moins jusqu’au 31 mars 2005. Le SPOP n’avait pas à se prononcer sur des perspectives encore incertaines, au moment où il renouvelle l’autorisation de séjour, le 20 mai 2005. Il suit de là qu’à aucun stade de la procédure, le SPOP n’a donné d’assurances à la recourante, qu’elle pourrait entamer un cycle d’études postgrades après l’obtention du DEA. La recourante ne peut ainsi rien tirer en sa faveur du principe de la bonne foi.

3.                                La recourante estime qu’il serait disproportionné de lui refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour, alors que ses études sont bien avancées, le cycle prévu devant prendre fin en été 2008 (six semestres à compter du semestre d’hiver 2005).

On peut s’étonner qu’il a fallu au SPOP plus d’un an pour statuer sur la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour, alors que l’affaire ne semble pas soulever de difficultés particulières. Cela ne change toutefois rien au fait que le SPOP devait rejeter la demande du 21 octobre 2005, les conditions de la prolongation de l’autorisation de séjour n’étant manifestement pas remplies. De surcroît, la recourante ne saurait déduire de la durée de la procédure un droit à l’autorisation de séjour.  

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA ; RSV 173.36).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 15 décembre 2006 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.