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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 juin 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourants |
1. |
X.________, à ********, |
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2. |
représenté par X.________, à ********, |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ et A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 22 janvier 2007, refusant d'autoriser la poursuite de l'activité de celui-ci (art. 20 et 25 OLE). |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant mexicain né le ********, est entré en Suisse le 24 février 2005 en vue d'un séjour limité à 12 mois en qualité de stagiaire d'exploitation auprès de X.________ (ci-après : X.________) à ********. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable jusqu'au 22 février 2006. Son permis a été prolongé jusqu'au 22 février 2007.
B. Le 15 décembre 2006, X.________a sollicité la prolongation de l'autorisation de séjour d' A.________ pour une durée de six mois, soit jusqu'au 30 juin 2007.
C. Par décision du 22 janvier 2007, le Service de l'emploi a refusé d'autoriser la poursuite de l'activité d' A.________ pour le motif suivant:
"L'intéressé a été admis mis (sic) au bénéfice d'un permis L, en application de l'art. 20 OLE, de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers. Dite autorisation est établie pour une totalité de 24 mois. S'agissant de la prolongation demandée, la mise à disposition d'une unité du contingent des autorisations annuelles (permis B) s'avère nécessaire. Or, l'exiguïté du contingent d'autorisations annuelles dont nous disposons ne nous permet pas de donner une suite favorable à votre demande,"
D. Par acte du 31 janvier 2007, X.________a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du Service de l'emploi, concluant à la prolongation du permis L d'A.________ jusqu'au 30 juin 2007 ou à l'octroi d'un permis de type L ou B jusqu'à la même date.
A.________ a habilité X.________à le représenter dans le cadre de la présente procédure.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
E. Le 8 mars 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 20 al. 1 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée d’une durée d’un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans l’appendice 2, al.1, let. a.
En vertu de l’art. 25 al. 4 OLE, les autorisations pour des séjours de courte durée selon l’art. 20 peuvent être exceptionnellement prolongées jusqu’à une durée totale de vingt-quatre mois au plus si l’employeur reste le même.
Aux termes de l’art. 26 al. 1 OLE, qui traite du renouvellement, les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année. L’alinéa 2 de cette disposition précise que des exceptions sont possibles notamment lorsqu’il s’agit d’une activité périodique.
Les directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), précisent à leur chiffre 442, que « les autorisations de séjour de courte durée peuvent être prolongées à titre exceptionnel jusqu’à vingt-quatre mois au plus sans imputation sur le contingent, à condition que l’activité lucrative soit exercée auprès du même employeur et que les conditions fixées aux art. 7 à 9 OLE soient remplies. Entrent en ligne de compte des retards imprévisibles dans la réalisation d’un projet ou d’un travail ou des obstacles à la poursuite des objectifs de perfectionnement (cf. Annexe 4/5).
Toute prolongation au-delà de vingt-quatre mois est impossible. Les séjours de plus de vingt-quatre mois requièrent une autorisation en vertu de l’art. 14 OLE, imputables sur le contingent des autorisations de séjour à l’année. »
2. En l’espèce, A.________ a été engagé par X.________en tant que stagiaire pour la Région des Amériques au sein du Secrétariat de la Convention de Ramsar sur les zones humides. Ce secrétariat est administré par X.________. A.________ a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée d’une année qui a été prolongée pour douze mois supplémentaires, atteignant le maximum de vingt-quatre mois au total autorisés par l’article 25 alinéa 4 OLE. A cette échéance, l’autorité ne pouvait donc pas admettre la prolongation du permis de séjour de courte durée de l’intéressé. Les dispositions en la matière ne permettent pas de tenir compte du fait que l'organisation interne de la recourante nécessiterait une prolongation supplémentaire du permis du recourant de manière à ce qu'il puisse former un nouveau stagiaire pour la Région des Amériques à la suite du départ de sa conseillère. Les conclusions des recourants tendant à la prolongation du permis L sont mal fondées.
3. L'autorité intimée refuse la délivrance d'une unité de son contingent des permis annuels en faveur des recourants, en raison de l'exiguïté de ce contingent.
L'art. 16 al. 1 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) prévoit que pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère.
Le tribunal a déjà jugé que l'argument tiré de l'exiguïté du contingent des autorisations annuelles ne fait que rappeler la situation de contingentement et que la décision de l'administration ne peut se limiter à cette circonstance de fait (TA arrêts PE.2001.0077 du 6 juillet 2001 et réf. cit.; également PE.2000.0396 du 30 octobre 2000).
Le canton de Vaud dispose d'un nombre maximum de 158 autorisations à l'année initiales pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007. Au vu de cette faible dotation, il apparaît que l'autorité intimée pouvait en l'espèce clairement refuser le prélèvement d'une unité pour la période très limitée sollicitée par les recourants qui n'ont aucun droit à la délivrance d'un permis B. Il apparaît qu'en raison de l'octroi de l'effet suspensif, un nouveau stagiaire a dû de fait être formé pendant une grande partie de la période prévue.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 janvier 2007 par le Service de l'emploi.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Lausanne, le 11 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.