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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 septembre 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Pascal Martin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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Recourante |
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X.__________________, à Nyon, représentée par Francesco Andrea DELCO, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 décembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. X.__________________, ressortissante allemande, née à Genève le 8 janvier 1960, a quitté la Suisse le 9 août 1996 alors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle s'est annoncée dans le canton de Vaud le 1er mai 2005 et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative. Elle expliquait être en train d'écrire un livre sur son ex-compagnon, feu Y.__________________.
L'intéressée a été invitée à plusieurs reprises par le Service de la population (ci-après : le SPOP) à produire des pièces attestant de ses revenus suffisants au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes. Selon une attestation du 14 septembre 2006, produite par le Centre social régional de Nyon-Rolle, cette dernière avait bénéficié des prestations de l'aide sociale du 1er juin 2005 au 31 décembre 2005 pour un montant total de 17'446 fr. 30 et bénéficiait du revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2006.
B. Par décision du 14 décembre 2006, notifiée à l'intéressée le 29 janvier 2007, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE en faveur de X.__________________ au motif qu'elle ne disposait pas de revenus financiers propres pour assurer son entretien dès lors qu'elle avait touché les prestations de l'aide sociale, bénéficiait actuellement du revenu d'insertion et ne faisait état d'aucun offre d'engagement de la part d'un employeur. Sa situation n'étant en outre pas constitutive d'un cas de rigueur, un délai d'un mois dès notification lui a été imparti pour quitter le territoire.
C. Le 5 février 2007, X.__________________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle relève avoir suivi sa scolarité et travaillé en Suisse durant de nombreuses années et avoir été détentrice d'un permis d'établissement. Elle explique être revenue à Genève en 2000 avec son compagnon et leur fils dans le but d'y demeurer et avoir entrepris des démarches pour régulariser leur situation. A la suite du décès de Y.__________________ en 2003, elle est retournée en France avec son fils pour suivre les étapes de la succession. Elle précise que son fils vit actuellement en France, qu'elle est en attente de montants importants issus de la succession dont son fils est seul héritier et elle-même seule administratrice et qu'elle a récemment publié un livre.
Le 28 février 2007, la recourante a déposé une requête d'assistance judiciaire. Au vu de sa situation financière et n'étant pas représentée, cette dernière a été dispensée, le 1er mars 2007, du versement de l'avance de frais.
Par décision incidente du 1er mars 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 7 mars 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 28 mars 2007, Me Francesco Delco, avocat à Lausanne, a informé le tribunal de céans qui représentait les intérêts de la recourante.
Le 12 avril 2007, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement, à l'annulation de la décision. Elle relève ses expectatives successorales et celles de son fils envers la succession de feu Y.__________________ dont elle pourra prochainement bénéficier et qui la mettront à l'abri du besoin. Elle souligne également que sa famille en Allemagne, disposant d'une importante fortune, serait prête à subvenir à ses besoins en cas de nécessité.
Invitée à apporter des précisions sur ses allégations ainsi que toutes pièces utiles à établir ses revenus, la recourante ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle allègue avoir grandi et vécu en Suisse durant de nombreuses années et d'avoir été au bénéfice d'un permis d'établissement valable jusqu'en 1997. En application de l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans. En l'espèce, la recourante a quitté la Suisse le 9 août 1996. Le permis C dont elle était titulaire à son départ est ainsi devenu caduc.
3. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (RS 0.142.112.681; ALCP), la recourante peut, en principe, du seul fait de sa nationalité allemande, prétendre à une autorisation de séjour en Suisse, notamment aux fins d'y exercer une activité économique (dépendante ou indépendante), d'y rechercher un emploi, voire même, à certaines conditions, d'y vivre sans exercer d'activité économique.
La recourante n’a pas la qualité de travailleur salarié (art. 6 annexe I ALCP et ss), ni d’indépendant (art. 12 annexe I ALCP et ss) et ne soutient pas être à la recherche d'un emploi. Elle ne prétend également pas avoir interrompu son activité économique en raison d’une incapacité permanente de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident.
Selon l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activités économiques selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. L'art. 24 § 1 de l'annexe I ALCP précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
En l'occurrence, il est patent que la recourante a fait appel à l'aide sociale pour des montants importants (17'446 fr. 30 du 1er juin au 31 décembre 2005 et 14'935 fr. 75 entre le 1er janvier et le 14 septembre 2006). Actuellement, elle est toujours sans activité professionnelle et reçoit un revenu d'insertion pour un montant mensuel de 1'940 francs, sa cotisation d'assurance-maladie étant également entièrement prise en charge. Elle ne bénéficie ainsi manifestement pas de moyens financiers suffisants lui permettant d'assurer son entretien autrement que par l'intermédiaire de l'aide sociale. Partant, les conditions de l'art. 24 § 1 de l'annexe I ALCP ne sont pas satisfaites et la recourante ne peut pas s'en prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour. En outre, ses déclarations selon lesquelles elle est en attente de montants importants issus de la succession de son ex-compagnon et peut bénéficier du soutien financier de sa famille en Allemagne ne peuvent pas être prises en considération dans la mesure où elles ne sont établies par aucune pièce probante, la recourante étant en outre complètement à la charge de l'aide sociale depuis le 1er juin 2006 sans avoir pu justifier d'aucun revenu durant cette période.
4. Selon l’art. 20 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203), si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 4 LSEE) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (directives et commentaires ODM, état 1er juin 2007, ch. 8.2.7).
Cette disposition doit être interprétée au regard de l'art. 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f OLE (autorisations de séjour et de travail hors contingent d'un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (arrêt TA du 29 mars 2007, PE 2006.303 consid. 2 et référence citée). Il en ressort que l'art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'OLE. S’agissant de l’art. 13 let. f OLE, les directives LSEE précisent notamment à leur chiffre 433.25 qu'il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ; 124 II 110 ss). Dans le cadre de l’appréciation globale du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.
En l'espèce, il convient de constater que, bien que la recourante ait vécu de nombreuses années en Suisse, il n'apparaît pas qu'elle ait conservé des attaches particulières avec ce pays dès lors que son fils vit en France et qu'elle ne semble pas y avoir conservé de famille, celle-ci se trouvant en Allemagne. Son séjour en Suisse a en outre été entrecoupé de plusieurs absences et elle a notamment quitté le territoire en 1996. Elle explique être revenue en Suisse en 2000, avoir entrepris les démarches pour régulariser son séjour et être ensuite retournée en France. En dehors du fait que la recourante déclare avoir suivi sa scolarité en Suisse et y avoir travaillé, elle n'établit pas en quoi il lui serait impossible de séjourner dans son pays d'origine ou en France, pays où se trouve son fils et où elle vivait avant son retour en Suisse.
En définitive, le dossier ne permet pas de se convaincre du fait que des raisons importantes commanderaient que la recourante doive pouvoir absolument rester dans le canton de Vaud. En refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE, le SPOP n’a ainsi pas abusé de son large pouvoir d’appréciation.
5. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais, vu la situation financière de la recourante et la dispense d'avance de frais prononcée par le juge instructeur du tribunal de céans. Au surplus, la recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens.
Le SPOP fixera un nouveau délai de départ à l’intéressée pour quitter le territoire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 décembre 2006 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.