CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 septembre 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.

 

Recourante

 

X.__________________, à Montreux, représentée par Annik NICOD, avocate, à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 janvier 2007 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________________, ressortissante de République Dominicaine, née le 31 janvier 1975, a régulièrement été mise au bénéfice de permis de séjour de courte durée L afin de pouvoir travailler en Suisse en tant que danseuse de cabaret depuis septembre 1998. Le 1er mai 2001, elle a annoncé son arrivée dans la commune de Montreux et a requis l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de la préparation de son mariage avec Y.__________________, ressortissant espagnol, né en 1957, titulaire d'un permis d'établissement.

L'autorité ayant émis des doutes quant aux motivations du futur mariage, l'époux ayant déjà contracté un mariage avec une danseuse de cabaret, le Service de la population (ci-après : SPOP) a requis qu'une enquête soit effectuée et les époux ont été auditionnés par la police de Montreux le 11 août 2001.

Le 29 octobre 2001, l'intéressée a obtenu un permis de séjour en vue de la préparation de son mariage qui a été célébré le 28 janvier 2002. A la suite de cette union, elle a été autorisée à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial. Elle a toutefois continué son activité de danseuse de cabaret dans différents établissements romands.

Des doutes étant apparus quant au domicile réel de l'intéressée, le couple XY.__________________ a à nouveau été entendu par la police municipale les 7 et 19 avril 2004. Selon le rapport de renseignements établi, les époux ne faisaient pas ménage commun et ne se voyaient qu'une à deux fois par semaine, l'épouse étant employée dans un dancing ***************** et ne possédant pas de véhicule.

Selon les informations obtenues par l'office de la population de Montreux le 14 février 2005, l'épouse ne résidait qu'un jour par semaine dans cette ville et travaillait dans un cabaret à 1.*****************. Selon un nouveau rapport de renseignements établi le 2 août 2005, l'enquête de voisinage effectuée n'a pas permis d'établir si les époux faisaient effectivement ménage commun.

Le permis de séjour de l'intéressée étant resté de nombreux mois auprès de l'office de la population de Montreux, sans que personne ne vienne le chercher, les époux, qui se sont présentés séparément à l'office, ont expliqué que l'intéressée était partie en vacances à Saint-Domingue, qu'elle travaillait à 2.***************** et ne venait que très rarement à Montreux.

B.                               Par courrier du 6 octobre 2006, le SPOP a constaté que l'intéressée exerçait avant son mariage et encore actuellement son activité de danseuse de cabaret, que selon les renseignements pris elle était pratiquement toujours absente du domicile conjugal et ne semblait avoir aucun projet avec son époux avec lequel elle a en outre une importante différence d'âge. Le SPOP a ainsi informé l'intéressée qu'après analyse des faits considérés, il avait l'intention de révoquer son permis de séjour, un délai pour se déterminer lui étant toutefois imparti. L'intéressée s'est déterminée par l'intermédiaire de sa mandataire le 9 novembre 2006, contestant l'absence de relations de couple effectives. Elle a notamment expliqué qu'elle faisait ménage commun avec son mari, mais qu'elle était obligée de travailler en tant que danseuse de cabaret dans un autre canton et d'y résider la plupart du temps, son époux acceptant cette situation.

C.                               Par décision du 16 janvier 2007, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de X.__________________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Il a constaté que l'intéressée avait obtenu, avant son mariage, et pendant plusieurs années des permis L pour son activité d'artiste de cabaret, qu'elle exerçait encore cette activité et qu'elle était pratiquement toujours absente du domicile conjugal, aucun projet ne semblant la lier à son époux. Il a ainsi retenu que le mariage de l'intéressée avait été conclu en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour, qu'il se poursuivait dans l'intérêt d'obtenir le renouvellement de ladite autorisation et que les époux n'avaient aucune intention de créer une véritable union conjugale.

D.                               Le 5 février 2007, X.__________________, représentée par Me Annick Nicod, avocate à Montreux, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation, voire la réforme de la décision attaquée, en ce sens que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée et à ce qu'elle soit autorisée à poursuivre son séjour en Suisse. Elle explique avoir travaillé pour différents établissements de nuit à 1.***************** ou à 3.***************** notamment, raison pour laquelle elle ne pouvait pas rentrer tous les jours au domicile conjugal. Elle soutient toutefois revenir à Montreux à chaque fois qu'elle en a l'occasion et passer ses loisirs avec son mari. Elle relève que son activité professionnelle ne dérange pas son mari et qu'elle est obligée de travailler pour des raisons financières. Elle conteste l'abus de droit invoqué par l'autorité intimée.

Par décision incidente du 14 février 2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 21 mars 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 18 juin 2007 par lequel elle confirme ses conclusions. Le SPOP a déclaré le 25 juin 2007 ne pas avoir d'autres observations à formuler.

Le SPOP a transmis copie pour information des assentiments CE/AELE établis par le canton du Valais en faveur de la recourante et valables du 1er au 30 avril 2007 ainsi que du 1er au 30 juin 2007 pour son activité de danseuse de cabaret ainsi que des demandes d'autorisation déposées dans le canton de Vaud en juin et juillet 2007 par des cabarets à 4.***************** et à 5.*****************.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

2.                                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

3.                                Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités). De par son mariage avec un ressortissant d’un Etat communautaire, titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante peut se prévaloir de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Selon les art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, elle dispose d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129; arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2007, 2A.90/2007).

b) Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des indices clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Les déclarations divergentes revêtent une importance particulière lorsqu'elles portent sur des aspects prioritaires pour un couple et non sur des questions de second ordre. Toutefois, même des déclarations entièrement convergentes de différentes personnes sur tous les points ne constituent pas une preuve de leur véracité (ATF non publié du 18.1.2001 dans la cause S.P., 2.A/396/2000). Est considéré comme indice d’un mariage de complaisance le fait que l’étranger soit menacé d’un renvoi parce que son autorisation de séjour n’a pas été renouvelée ou que sa demande d’asile a été rejetée. De même, la durée et les circonstances de leur rencontre avant le mariage, l’absence de vie commune des époux ou le fait qu’elle ait été de courte durée, l’absence d’intérêts communs ou encore la grande différence d’âge constituent également des indices. Le versement d’une somme d’argent au conjoint suisse peut également s’avérer un indice. Le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps et d’entretenir des relations intimes ne suffit pas. Un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (ATF 127 II 49 ss; 122 II 289ss, 121 II 97 ss, 121 II 1 ss; ATF non publié du 2 juillet 2003 dans la cause X., 2A.308/2003; Peter Kottusch, Scheinehen aus fremdenpolizeilicher Sicht, Zbl 84/1983, p. 423 ss et FF 2002 p. 3513, 3552, 3588; Directives ODM LSEE, mai 2006, ch. 623.12)

4.                                Dans le cas particulier, la recourante a épousé Y.__________________, ressortissant espagnol titulaire d'un permis d'établissement, de 18 ans son aîné, le 28 janvier 2002. Au moment où la recourante a entrepris les démarches en vue du mariage, elle se trouvait en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour de courte durée pour danseuse de cabaret. Selon les déclarations faites aux autorités le 11 août 2001, les époux ont expliqué s'être rencontrés en 1999 dans un cabaret et vivre ensemble à Montreux depuis le 1er mai 2001. Ils indiquaient toutefois que la recourante ne rentrait pas tous les soirs à Montreux pour des raisons professionnelles. Des doutes étant apparus quant à la vie commune des époux, ceux-ci ont expliqué lors de leur audition des 7 et 19 avril 2004 qu'ils ne se voyaient qu'une à deux fois par semaine, invoquant l'éloignement du lieu de travail de la recourante et le fait qu'elle ne possédait pas de véhicule. Il ressort de l'enquête de voisinage effectuée en juin 2005, que les quelques voisins de l'immeuble ont expliqué ne connaître les intéressés que de vue, certains ayant affirmé les voir régulièrement, parfois tous les deux jours, même s'il pouvait se passer deux mois sans que les époux ne soient remarqués. Lors de cette enquête, les agents de police n'ont toutefois, malgré les nombreuses convocations, jamais pu rencontrer le couple à leur domicile. Selon les informations fournies par la commune de Montreux, la recourante est restée plusieurs mois sans s'occuper de son courrier et elle n'a pas pu être rencontrée à son domicile. Sur ce point, les époux ont déclaré les 7 et 10 avril 2006 que la recourante ne se rendait que très rarement à Montreux et travaillait à 2.*****************.

Il apparaît ainsi que les époux se voient peu depuis leur mariage en juin 2002 et même que très rarement selon leurs dernières déclarations. Les époux n'ont pas eu d'enfant et aucune vie commune régulière ne semble être envisagée. La recourante relève que le seul exercice de son activité d'artiste de cabaret ne constitue pas un indice suffisant quant à l'existence d'un mariage abusif et que son obligation d'exercer une activité lucrative explique qu'elle ne voit pas son époux tous les jours, ce qui n'exclut en outre pas la réalité du lien qui la lie à ce dernier. Il faut toutefois constater que même si les époux déclarent se voir une à deux fois par semaine, les enquêtes et contrôles effectués montrent que la recourante est quasiment toujours absente du domicile conjugal et qu'aucun projet ne semble la lier à son époux, celle-ci ayant au contraire continué à travailler après son mariage dans les cantons de Fribourg ou du Valais. Les explications selon lesquelles la recourante est obligée de travailler et ne peut rentrer régulièrement à Montreux en raison de ses horaires et des trajets ne peuvent suffire à justifier la situation. La recourante ne se prévaut en outre d'aucun élément déterminant qui permettrait d’envisager une évolution de la situation matrimoniale ou de démontrer la réalité des relations entre les époux, le fait qu'ils parlent tous les deux espagnol n'étant à lui seul pas déterminant.

A cet égard, il faut également constater que la recourante n'a pas produit de déclarations ni requis l'audition de son époux afin que ce dernier confirme l'existence des liens qui les unissent. Toutefois, au vu des nombreux éléments figurant au dossier et procédant à une appréciation anticipée des preuves, le tribunal relève que de plus amples informations n'apparaissent pas nécessaires sur ce point, qui constitue au contraire un indice supplémentaire de l'existence d'un mariage abusif.

Ainsi, la différence d'âge des époux, le fait que la recourante exerçait avant son mariage et exerce encore actuellement une activité d'artiste de cabaret, qu'elle est très souvent absente du domicile conjugal et que des liens réels ne semblent pas exister entre les époux constituent des indices suffisants pour établir que le mariage est vidé de toute substance et n'existe que formellement dans le but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour.

Il ressort des considérants qui précèdent que la recourante ne peut dès lors pas invoquer son mariage pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour sans commettre un abus de droit. C'est donc à juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour.

5.                                Toutefois, pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’un séjour en Suisse de longue durée, son mariage ayant été célébré le 28 janvier 2002 et n'ayant bénéficié auparavant que d'autorisations de courte durée. Elle n'a pas eu d'enfant avec son époux, ne se prévaut pas d'attaches importantes en Suisse et n'a pas de qualifications professionnelles particulières. Sa famille ainsi que sa fille vivent en République Dominicaine. En définitive, l’ensemble de ces circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur, de sorte que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de la recourante.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui n’a en outre pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA). Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 16 janvier 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.