CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 juin 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourants

1.

X.__________________, à 1.**************, représentée par
Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,

 

 

2.

Y.__________________, à 1.**************, représenté par
Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.__________________ par son père Y.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 janvier 2007 (VD 411'849) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.__________________, originaire de la République démocratique du Congo, a sollicité l’asile lors de son arrivé en Suisse, avec sa fille Z.__________________, au cours de l’année 1989. Après un premier refus, lui-même, sa seconde épouse A.__________________ et sa fille Z.__________________ ont été provisoirement admis en Suisse le 25 novembre 2002. Depuis le 17 mai 2005, Y.__________________ est au bénéfice d’un permis B.

X.__________________, née le 15 juillet 1989, originaire de République démocratique du Congo, est la fille de Y.__________________. Elle est arrivée en Suisse le 29 avril 2006, sans passeport et sans avoir préalablement requis et obtenu un visa.

Par le truchement de son conseil, l’intéressée a déposé une demande de permis de séjour pour regroupement familial le 1er mai 2006. Le 12 juillet 2006, le SPOP a fait savoir à l’intéressée qu’il envisageait de lui refuser le permis de séjour sollicité, faisant valoir que les conditions d’un regroupement familial n’étaient pas remplies. Le SPOP notait également que l’intéressée était dépourvue de passeport valable, que son acte de naissance n’était pas authentifié et que son père n’avait pas annoncé son existence lors de son arrivée en Suisse.

X.__________________ a répondu le 4 août 2006 en indiquant qu’elle était encore mineure et que les conditions qui régnaient dans son pays d’origine ne lui avaient pas permis de recueillir les documents sollicités ni d’authentifier son acte d’origine. L’intéressée a également soutenu que son père avait annoncé son existence lorsqu’il avait déposé sa demande d’asile et elle a offert de prouver son identité en se soumettant à une expertise ADN.

Le 11 octobre 2006, ayant décidé de procéder à des investigations complémentaires à l’étranger, le SPOP a prié l’intéressée de lui en avancer les frais présumés, par 800 fr., somme que le père de l’intéressée a versée en deux fois, le 31 octobre 2006 et le 17 novembre 2006.

B.                               Le SPOP, par décision du 26 janvier 2007, a refusé de délivrer à l’intéressée le permis de séjour qu’elle avait sollicité, faisant valoir, en substance, sa proche majorité, l’absence de toute attache en Suisse et d’un passeport valable ainsi que la violation de prescriptions de police des étrangers. Dite décision a été notifiée à l’intéressée le 31 janvier 2007.

X.__________________, représentée par son père, a formé recours contre cette décision le 6 février 2007 en concluant à son annulation et à la délivrance d’un permis de séjour pour regroupement familial. La recourante a notamment fait valoir que toute sa famille vivait en Suisse, ce qui faisait de ce pays le centre de ses intérêts et qu’elle ne voyait pas en quoi le défaut de passeport pouvait empêcher la délivrance du permis sollicité.

Par décision incidente du 14 février 2007, le juge instructeur du Tribunal de céans a provisoirement autorisé l’intéressée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud, jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 26 février 2007. Il a notamment relevé que lorsque le père de la recourante avait demandé l’asile, il avait mentionné que sa fille était née en 1985. Le SPOP a également fait valoir que la recourante avait toujours vécu dans son pays d’origine et qu’une relation familiale prépondérante avec son père n’avait pas été prouvée, ce qui inclinait à penser que les conditions d’un regroupement familial n’étaient pas remplies. Pour le reste, le SPOP a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

La recourante a fourni des explications complémentaires le 27 avril 2007, faisant valoir que la cellule familiale qu’elle formait avec son père était protégée par l’art. 8 CEDH. Elle a également requis que son âge soit établi par un examen médical.

Par courrier du 3 mai 2007, le juge instructeur a requis de l’autorité intimée des renseignements au sujet des démarches pour lesquelles elle avait sollicité une avance de 800 fr. au père de la recourante. Le SPOP y a répondu le 4 mai 2007 en indiquant que cette avance de frais avait été restituée à l’intéressée, les investigations envisagées s’étant finalement révélées inutiles.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) Le but de ce que l’on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est d’abord conçu pour les familles où les parents font ménage commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1 ; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).

Les restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés, s’appliquent également par analogie à l’art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a). En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d’y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d’un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l’autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin (ATF 133 II 6, du 19 décembre 2006, consid. 3.1). Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être que partiel ; il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens, on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si l’intérêt de l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe d’abord être réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien - et ceux où l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent (ATF 124 II 361 consid. 3a et les réf. citées). Ainsi, l’art. 17 al. 2 LSEE, dont le but est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète, n’accorde pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d’un tel droit suppose que le parent qui le fait valoir ait maintenu une relation familiale prépondérante avec l’enfant et qu’un changement important des circonstances rende le déplacement de l’enfant nécessaire (ATF 2A.405/2006, du 18 décembre 2006, consid. 4).

Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au regroupement familial. En effet, l’importance du lien familial de l’enfant avec ses parents s’estompe peu à peu à l’approche de l’âge de la majorité où il est justement sensé s’émanciper du giron familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.

b) En l’occurrence, si l’on tient compte de la date de naissance la plus favorable de la recourante (le 15 juillet 1989), on constate qu’elle est entrée en Suisse illégalement en 2006, à l’âge de dix-sept ans, après plusieurs années de séparation d’avec son père qui a lui-même demandé l’asile dans notre pays en 1998. Ni elle ni son père n’ont établi avoir maintenu des contacts prépondérants durant cette longue période de séparation. Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’une tierce personne a participé à l’éducation de la recourante. On peut en déduire que cette personne a assumé la responsabilité principale de son éducation. Quand bien même la recourante séjourne depuis plusieurs mois en Suisse et que la plupart des membres de sa famille y résident également, toutes ses relations socio-culturelles se trouvent dans son pays d’origine. Aucun élément du dossier ne permet de reconnaître le caractère prépondérant de la relation familiale entre la recourante, son père et le reste de sa famille demeurant en Suisse. Il n’est en particulier pas allégué ni prouvé qu’il ait rendu visite à sa fille dans son pays d’origine depuis qu’il réside en Suisse afin de maintenir, voire de renforcer les liens familiaux. Rien de tel n’a été allégué. Tout porte au contraire à croire que la responsabilité des soins et de l’éducation de la recourante, issue d’un premier mariage, ont été laissés à l’entière charge d’une tierce personne. Les liens qu’elle a pu tisser en Suisse, depuis le 29 avril 2006, date de son arrivée, ne l’emportent donc pas sur ceux qu’elle s’est forgés pendant des années en République démocratique du Congo où elle a toujours vécu auparavant.

c) Il reste à examiner si des changements de circonstances importants rendent nécessaire le regroupement familial. A cet égard, on relève que la recourante et son père n’en allèguent aucun. Il n’est en particulier pas établi que personne ne soit désormais en mesure de s’occuper de la recourante dans son pays d’origine, où son frère réside.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, les éléments du dossier inclinent à croire que la venue en Suisse de la recourante, sans autorisation, est avant tout motivée par des raisons économiques, le but étant plus d’assurer son avenir professionnel que de recréer une cellule familiale dont elle ne tardera d’ailleurs pas à s’émanciper, vu son âge. Ces motifs, bien qu’honorables, ne sauraient être pris en compte dans l’application de l’art. 17 al. 2 LSEE, 3ème phrase, dont le but est de permettre le regroupement familial, et non pas d’assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse. Le SPOP n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant le regroupement familial sollicité.

Dans ces circonstances, il n’est pas utile de donner suite à la demande d’instruction formulée par la recourante, soit d’établir son âge par le biais d’une expertise médicale.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise, qui ne procède pas d’un abus d’appréciation de l’autorité intimée, doit être confirmée.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires et n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP de fixer à X.__________________ un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et de s’assurer de son départ.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 26 janvier 2007 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 28 juin 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.