CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 février 2007

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X._________________, à Vevey, représenté par Me Bernard ZAHND, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 janvier 2007 rejetant sa demande de réexamen

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt du 20 octobre 2006 (PE. 2005.00529), le tribunal de céans a confirmé la décision du 1er septembre 2005 du Service de la population (ci-après : SPOP) révoquant l’autorisation de séjour CE/AELE de X._________________.

Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours.

B.                               X._________________ a déposé une demande de réexamen auprès du SPOP le 7 décembre 2006. A l’appui de cette demande, étaient jointes d’une part, une déclaration de Mme Y._________________ du 8 novembre 2006 dont la teneur est la suivante : « Par la présente, je certifie que M. X._________________ voit son fils Z._________________ régulièrement depuis sa naissance » et d’autre part, une lettre du 15 novembre 2006 du conseil de l’épouse de M. X._________________ dont la teneur est partiellement reprise ci-après :

« (…) Si pour des questions administratives, elle [l’épouse du requérant] devait reprendre la vie commune avec son mari, elle perdrait tout le bénéfice de cette aide sociale.

Vu ce qui précède, si M. X._________________ veut pouvoir reprendre la vie commune avec son épouse, il faudra qu’il compense au minimum ce que Mme Y._________________ reçoit aujourd’hui de l’aide sociale.

C’est donc un montant avoisinant les Fr. 4'000.- qui devrait être versé mensuellement à Mme Y._________________.

Si votre client se déclare d’accord de suppléer à l’aide sociale que reçoit son épouse et d’entretenir sa famille à raison du versement d’une pension mensuelle de Fr. 4'000.-, ma cliente pourrait retirer la procédure aujourd’hui pendante et renoncer à ouvrir action en divorce. »

Par décision du 16 janvier 2007, le SPOP a rejeté la demande de réexamen et imparti à l’intéressé un nouveau délai de départ au 28 février 2007 pour  quitter le territoire.

C.                               Par acte du 7 février 2007, X._________________ a interjeté recours contre cette  décision. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif et, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que la demande de réexamen est déclarée recevable quant au fond et le dossier retourné au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 8 février 2007, le juge instructeur a suspendu provisoirement le délai de départ du recourant.

L'autorité intimée a produit son dossier le 12 février 2007.

D.                               Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que par la production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation.

E.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b;  124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zürich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, no 1199). Cette hypothèse ne concerne  naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b aOJ, cf. ATF 122 II 17, consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, consid. 2; 108 V 170, consid. 1; JAAC 60.38, consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, n° 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit.,  n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431;  cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine aOJ et ATF 121 précité, cons. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

2.                                Dans le cas présent, force est de constater, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que les éléments invoqués à l'appui de la requête ne permettent pas de modifier le prononcé initial. Les circonstances ayant conduit le Tribunal administratif à confirmer le refus de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, à savoir le fait que son mariage avec une ressortissante de l’Union européenne était vidé de sa substance et qu’en outre il n’entretenait pas de liens étroits avec son fils demeure d’actualité. Il est ainsi constaté que le recourant vit toujours séparé de son épouse. Le fait que celle-ci accepterait éventuellement de retirer sa demande de divorce moyennant une contribution financière de son époux dénote la vacuité du lien conjugal, les seules attentes des intéressés étant financières pour l’un et administratives pour l’autre. Au demeurant, en requérant le versement d’une pension mensuelle de Fr. 4'000.-, l’épouse du recourant démontre qu’elle n’a pas l’intention de reprendre la vie conjugale. On comprendrait en effet mal ce besoin financier dans le cadre d’une vie commune réelle. Par ailleurs, le recourant n’a pas apporté d’éléments nouveaux permettant d’établir la réalité de ses relations étroites avec son fils. A cet égard, l’attestation laconique de l’épouse, dont on peut légitimement penser qu’elle a été fournie pour les besoins de la cause, ne saurait modifier la situation de fait en l’absence de toute autre pièce. Quoiqu’il en soit, la preuve de son droit de visite ou du versement d’une pension alimentaire aurait dû être fournie dans le cadre de la précédente procédure de recours, étant précisé que le tribunal ne saurait inférer de l’absence de décision judiciaire réglant le droit de visite et le versement d’une pension que la situation a été réglée entre époux, de surcroît dans l’intérêt bien compris de l’enfant.

3.                                En définitive, tout laisse à penser que le recourant tente par tous les moyens de remettre en cause des décisions entrées en force. Or, un tel comportement n’est pas admissible et ne saurait être protégé. Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA.

Compte tenu de l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 16 janvier 2007 est confirmée.

III.                                Le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 février 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.