CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 juillet 2007  

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, p.a. M. Y.________, à 1.********, représenté par Philippe OGUEY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 décembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, A.X.________, ressortissant marocain né le 14 juillet 1979, a déposé auprès de la représentation suisse de Rabat une demande de visa et de permis de séjour pour venir exercer une activité de cuisinier auprès du restaurant 2.******** à 3.********.

Après avoir reçu une décision positive de l'Office cantonal du travail du Canton de 3.******** le 14 novembre 2001, ce même office est revenu sur sa décision le 6 février 2002, suite au refus de l'Office fédéral des étrangers d'octroyer son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour.

B.                               Le recourant, entré entre-temps sans visa en Suisse, s'est marié, le 4 avril 2003, avec Z.________, née B.________, ressortissante marocaine née le 11 juillet 1965 et titulaire d'un permis d'établissement.

Le recourant a dès lors reçu une autorisation de séjour renouvelable d'année en année.

C.                               Le divorce des époux précité a été prononcé par le Tribunal civil de l'arrondissement de la 4.******** le 5 avril 2005. Par décision du 17 août 2005, le Service de la population et des migrants du Canton de 3.******** a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi.

Celui-ci a saisi le Tribunal administratif du Canton de 3.******** d'un recours daté du 15 septembre 2005 qui a été rejeté le 16 février 2006. Ainsi, un délai au 15 avril 2006 a été imparti au recourant pour quitter la Suisse. Par décision du 2 mars 2006, l'Office fédéral des migrations a étendu au territoire de la Confédération la décision précitée, un délai au 15 avril 2006 lui étant imparti pour quitter le territoire helvétique.

Le frère du recourant a attesté, le 20 avril 2006, que celui-ci avait quitté la Suisse pour se rendre au Maroc.

L'Office fédéral des migrations a rendu, le 22 mai 2006, une décision d'interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 21 mai 2007. Cette décision n'apparaît pas avoir été notifiée au recourant.

D.                               Le demandeur a rempli, le 6 octobre 2006, un rapport d'arrivée qu'il a transmis à la Commune 1.******** et a sollicité la délivrance d'un permis d'étudiant pour suivre des cours auprès de la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud, à 5.********, dont il a produit une attestation de son acceptation comme étudiant régulier. Ce document, daté du 26 septembre 2006, mentionne que le recourant est domicilié au 6.********, dans la Canton de 3.********. Il a produit une attestation des époux Y.________ en vertu de laquelle ceux-ci s'engageaient à le loger jusqu'à ce qu'il trouve un appartement à 5.********, ainsi qu'une attestation de prise en charge signée par C.________.

Suite à une demande de complément d'informations du Service de la population, le recourant a rédigé une lettre de motivation, datée du 6 décembre 2006, ainsi qu'une attestation aux termes de laquelle il s'engageait à retourner au Maroc après avoir obtenu son Bachelor of sciences HES.

E.                               Par décision du 22 décembre 2006, notifiée le 22 janvier suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant aux motifs suivants :

"- que Monsieur A.X.________ est entré en Suisse illégalement le 10 mars 2003 sur le canton de 3.********;

- que suite à l'annonce de son mariage, il obtient une autorisation de séjour;

- que cependant, par jugement du 5 avril 2005, le mariage est dissous par le divorce;

- que dès lors, les autorités 3.******** refusent la demande de prolongation de son autorisation de séjour en date du 17 août 2005 et que suite à l'entrée en force exécutoire de cette décision un délai de départ au 15 avril 2006 est imparti à M. A.X.________ pour quitter leur canton.

- que l'ODM prononce alors l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision de renvoi des autorités 3.********;

- que le frère de l'intéressé, Monsieur D.X.________, informe les autorités cantonales du départ de celui-ci au 20 avril 2006 pour le Maroc;

- que dès lors, une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 21 mai 2007, est prononcée à son encontre pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers;

- que malgré son interdiction de séjourner sur notre territoire, M. A.X.________ annonce son arrivée sur notre territoire le 1er octobre 2006 dans le but de suivre des études à l'HEIG-VD à 5.********;

- qu'il semble alors qu'il n'a jamais quitté la Suisse et s'est inscrit à la commune de 1.******** seulement en octobre 2006 et n'a dès lors pas respecté le délai pour annoncer sa présence sur notre territoire;

- qu'il a alors séjourné illégalement sur notre canton durant plus de cinq mois;

- que les infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par M. A.X.________ justifient déjà que son autorisation de séjour soit refusée;

- que par surplus, la nécessité et les motifs évoqués pour motiver ces études ne sont pas pertinents;

- que par ailleurs, à la lecture de sa lettre de motivation, aucune raison valable ne justifie qu'il entame cette formation dans une orientation totalement différente de ce qu'il a fait jusqu'à présent;

- que de plus, son entretien durant ses études sera en partie assuré par son frère qui réside en Suisse;

- qu'il apparaît donc que le but principal de sa demande est de pouvoir rester en Suisse;

- qu'au vu de ce qui précède, notre Service considère que la sortie de Suisse au terme des études n'est pas assurée (article 32 lettre f OLE) et n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour."

Par acte du 6 janvier 2007, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I.           Le recours est admis.

II.           La décision du 22 décembre 2006 du Service de la population est annulée.

III.          Un permis de séjour pour études est accordé.

Subsidiairement :

I.                        Le recours est admis.

II.           La décision du 22 décembre 2006 du Service de la population est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans les sens des considérants."

Le recourant s'est acquitté en temps voulu de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 14 février 2007, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure du recours cantonal soit terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 12 mars 2007, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 13 avril 2007, au terme duquel il a maintenu les conclusions prises dans son pourvoi.

L'autorité intimée a encore déposé des ultimes déterminations le 20 avril 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

4.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                                Conformément à l'art. 3 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (ci-après OEARR; RS 142.211), tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse, sauf s'il est dispensé de cette obligation conformément aux conditions posées à l'art. 4 de cette ordonnance.

En l'occurrence, le recourant, ressortissant marocain, doit être titulaire d'un visa délivré par les autorités compétentes suisses pour entrer dans notre pays. Dans le rapport d'arrivée qu'il a rempli et adressé à la Commune de 1.******** le 6 octobre 2006, le recourant a indiqué qu'il est arrivé dans le Canton de Vaud le 1er octobre 2006 en provenance de 3.********. Dans son pourvoi, il indique toutefois qu'il a quitté la Suisse et qu'il a séjourné en 6.******. De deux choses l'une : soit le recourant a effectivement quitté la Suisse pour séjourner en 6.********, et dans ce cas il a commis une infraction aux règles de police des étrangers en pénétrant en Suisse sans être titulaire d'un visa, soit il est resté dans notre pays, malgré l'ordre de le quitter, et a également commis une infraction aux dispositions de police des étrangers. Dans ces deux cas de figure, il se justifie de ne pas octroyer une autorisation de séjour au recourant. En effet, d'une part, conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, on ne saurait délivrer une autorisation de séjour à un étudiant entré en Suisse sans respecter les exigences légales en matière de visa (voir notamment arrêt TA du 25 janvier 2007, PE 2006.302 consid. 4 et réf. citées). D'autre part, si le recourant n'a effectivement pas quitté la suisse il n'a pas respecté la décision rendue par les autorités fribourgeoises. Aucun élément nouveau ne justifie en l'état que l'on reconsidère cette décision qui doit dès lors être appliquée. Au surplus, la jurisprudence précitée du Tribunal de céans exige en principe que les étudiants fassent une demande de permis d'étudiant dans leur pays d'origine (arrêt PE.2006.302 précité).

Pour cette raison déjà, son pourvoi déposé par le recourant doit être rejeté.

6.                                Par surabondance, on relèvera que l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

a)      le requérant vient seul en Suisse;

b)      il veut fréquenter l'université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)      le programme des études est fixé;

d)      la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)      le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f)        la sortie de Suisse à la fin du séjour paraît assurée.

Les conditions qui précèdent sont cumulatives et, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi à une autorisation (ATF 106 I b 127).

La primauté est toutefois accordée aux jeunes étudiants. Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

En l'occurrence, le premier but du séjour du recourant était d'exercer la profession de cuisinier. Il souhaite entreprendre une formation de base nouvelle en Suisse. On ne voit toutefois pas en quoi une formation d'ingénieur pourrait compléter une formation de cuisinier. Ses études en Suisse ne peuvent dès lors pas être considérées comme un complément indispensable à la formation acquise dans le pays d'origine, même si, à l'évidence, ces études ne sont pas dénuées d'intérêt.

Enfin, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il était trop tard de débuter des études de premier cycle à l'âge de vingt-six ans (arrêt TA du 25 janvier 2005, PE. 2004.0248). Dans ces conditions, on ne saurait tolérer que le recourant entreprenne une formation de base à l'âge de vingt-sept ans, soit à l'âge qu'il avait au moment où la demande de permis de séjour a été déposée devant les autorités communales de 1.********.

7.                                En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant. La décision entreprise doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 22 décembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.