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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 avril 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 janvier 2007 révoquant son autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant équatorien né le 27 décembre 1968, est entré sans visa le 28 juin 2000 en Suisse, où il réside et travaille continuellement depuis, sans être muni des autorisations nécessaires. A raison de ces faits, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a prononcé à son égard, le 15 novembre 2004, une interdiction d’entrée en Suisse. Le 28 février 2006, A.________ a épousé B.________, ressortissante bolivienne née le 28 décembre 1966, titulaire d’une autorisation de séjour. Aucun enfant n’est né de cette union. Le 8 mai 2006, l’ODM a rapporté sa décision du 15 novembre 2004. Le 16 mai 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré une autorisation de séjour à A.________. Celui-ci s’est séparé de son son épouse en octobre 2006. Le 25 janvier 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour et imparti à A.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B. A.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2007 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.
C. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (art. 7 al. 2 LSEE; cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Les mêmes principes s’appliquent en cas de révocation de l’autorisation de séjour, comme en l’espèce (arrêt PE.2005.0279 du 26 janvier 2006). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
c) Le recourant a vécu avec B.________ de février à octobre 2006, soit pendant sept mois. Le couple est séparé depuis cette époque. Le 12 janvier 2007, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés pendant un an. Cela étant, et quand bien même aucune procédure de divorce n’est engagée, la durée de la vie commune a été très brève et aucun élément ne laisse accroire qu’elle pourrait reprendre. Le recourant allègue qu’il faudrait prendre en compte, dans cette appréciation, la période (qui aurait duré six ans) pendant laquelle il avait vécu maritalement avec B.________ avant de l’épouser. Cette affirmation, outre qu’elle n’est corroborée par aucune offre de preuve, n’est pas déterminante. Le recourant n’a en effet reçu l’autorisation de séjour que par son mariage avec B.________ et la seule question à examiner à ce propos est de savoir si ce mariage (et non point la relation amoureuse) est vidé de sa substance ou non. Or, aussi bien devant le SPOP que dans le cadre de la présente procédure, le recourant ne fait valoir aucun fait propre à démontrer que les époux seraient prêts à se réconcilier. Le choix de requérir du juge la séparation de corps laisse plutôt présumer le contraire. L’appréciation du SPOP échappe ainsi à la critique.
d) Les autres éléments que fait valoir le recourant ne sont pas davantage décisifs. Il est entré sans autorisation en Suisse, où il a demeuré clandestinement pendant six ans. Qu’il y ait trouvé du travail, un logement, des relations sociales et un cadre de vie, n’y change rien, dès lors que le motif de l’octroi de l’autorisation de séjour a disparu.
2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 janvier 2007 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.