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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 mars 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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X.________, c/o Y.________, à 1.********, représenté par SERVICE D'AIDE JURIDIQUE AUX EXILES (SAJE), à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ "décision" du Service de la population, Secteur Départs, du 29 janvier 2007 concernant l'exécution de son renvoi (plan de vol à destination de 2.******** pour le mardi 13 février 2007) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est entré en Suisse au mois d’octobre 2002 et y a déposé une demande d’asile dans laquelle il a indiqué être un ressortissant de la Côte d’Ivoire, né le 1er mai 1981 à Abidjan où il a déclaré avoir grandi.
B. Par décision du 12 novembre 2002, l’Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, ordonné son renvoi et lui a imparti un délai au 16 janvier 2003 pour quitter la Suisse.
X.________ a saisi le 10 décembre 2002 la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) d’un recours dirigé contre la décision de l’ODR. Il a pu attendre en Suisse l’issue de la procédure. Par décision du 18 février 2004, la CRA a rejeté le recours de X.________. L’ODR lui a alors fixé un nouveau délai de départ échéant au 19 avril 2004 pour quitter notre pays.
C. A la demande du Service de la population, division asile (SPOP), il a été établi un rapport d’analyse linguistique en vue de déterminer le lieu de provenance du requérant d’asile X.________. L’interprète chargé de l’enquête linguistique a conclu le 3 juin 2004 à l’issue d’une audition téléphonique avec le prénommé que si X.________ avait sans doute vécu en Côte d’Ivoire, il parlait le dioula et le français avec l’accent burkinabé qu’il ne pouvait dissimuler et qu’il était sans doute un Bobo de la République du Burkina Faso.
En vue de lever les soupçons relatifs à la possible nationalité burkinabé de X.________, celui-ci a été auditionné, à la demande de l’ODM, par le SPOP le 10 mars 2005 en présence d’un autre interprète. Selon le rapport d’audition établi à cette occasion, X.________ ne parle pas le dioula parlé en Côte d’Ivoire, mais plutôt le bambara parlé au 2.********, et il parle cette langue avec toutes ces nuances sans aucun accent d’ailleurs qu’au 2.********. Son parler français est également marqué d’un accent du 2.********. Il ne connaît pas suffisamment la Côte d’Ivoire et relativement peu la ville d’Abidjan, où il prétend être né. X.________, comme son nom l’indique, est le nom d’un village dans la région de 3.********, habité par les 4.********, qui sont un groupe ethnique soninké, d’où le nom X.________ viendrait de 4.********. Le rapport conclut sur la base du comportement et de la morphologie du requérant que X.________ est sans aucun doute un ressortissant du 2.********, probablement né en Côte d’Ivoire.
Afin de clarifier l’identité de X.________, l’ODM a organisé à Berne l’audition du prénommé, laquelle s’est déroulée en date du 17 octobre 2006 en présence d’une délégation du 2.********. A l’issue de cette mesure d’instruction, l’intéressé a été reconnu 5.********, ce qui a conduit la Mission permanente du 2.******** à Genève à émettre le 4 janvier 2007, un sauf conduit tenant lieu de passeport, valable trois mois, au nom de X.________.
Le 29 janvier 2007, le SPOP, Secteur Départs, a convoqué X.________ et lui a signifié que son départ aurait lieu de Genève le mardi 13 février 2007 à destination de 2.********. X.________ a refusé de signer le document confirmant qu’il avait reçu le plan de vol précité.
D. Par acte du 12 février 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la mesure d’exécution ordonnée le 29 janvier 2007. Il conclut à l’annulation de la décision du 29 janvier 2007 et sollicite à titre provisionnel la suspension de toute mesure d’exécution de son renvoi. ll conteste en substance son renvoi à destination du 2.******** alors que la décision de l’ODM du 12 novembre 2002, entrée en force à la suite du rejet de son recours par la CRA le 18 février 2004, retient qu’il est un ressortissant de la Côte d’Ivoire. Il en déduit qu’il doit être renvoyé en Côte d’Ivoire.
E. Dans son avis d’enregistrement du recours du 13 février 2007, le juge instructeur a informé les parties que le plan de vol transmis le 29 janvier 2007 par le SPOP ne constituait pas une décision susceptible de recours au sens de l’art. 29 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), invité le recourant à examiner l’opportunité d’un retrait de son recours dans un délai échéant au 21 février 2007 et rejeté à titre superprovisoire les mesures provisionnelles requises par le recourant tendant à empêcher l’exécution de son renvoi.
F. Le recourant a maintenu son recours le 19 février 2007 au motif que l’exécution de renvoi à destination du 2.******** avait pour effet de modifier sa situation juridique et qu’il n’avait pas eu l’occasion de se déterminer sur cette question dans le cadre de la procédure d’asile.
G. Par décision incidente du 22 février 2007, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant.
H. Le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.
Considérant en droit
1. L’art. 29 LJPA a la teneur suivante :
« La décision peut faire l’objet d’un recours.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ;
b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations. »
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, un plan de vol, tel que celui qui a été transmis le 4 avril 2005 par le SPOP au recourant, ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé et, partant, ne constitue pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA ; il s’agit d’une simple mesure d’exécution (arrêt TA PE.2005.0137 du 14 avril 2005 confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2P.128/2005 du 13 mai 2005).
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en juger différemment. Le plan de vol ne modifie pas la situation juridique du recourant qui est tenu de quitter la Suisse depuis l’issue de la procédure d’asile. Les droits et obligations du recourant ont en effet été examinés et fixés par les autorités fédérales, en l'occurrence, par l'ODR, puis, sur recours, par la CRA. En l'absence d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, il est dans l'obligation de quitter notre pays, en application de l'art. 14 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31).
2. Le recourant conteste la destination fixée par l’autorité, à savoir le 2.********, dont il a obtenu entre temps des papiers de légitimation, en lieu et place de la Côte d’Ivoire dont il prétend toujours être originaire. Il en déduit que le plan de vol à destination de 2.******** n’est pas conforme à la décision de renvoi qu’il est censé exécuter dans la mesure où il a été considéré par les autorités d’asile comme ressortissant de la Côte d’Ivoire et où il n’a pu faire valoir à aucun moment ses moyens par rapport à un refoulement vers le 2.********.
La décision de renvoi du 12 novembre 2002 de l’ODR, entrée en force à la suite du rejet du recours de l’intéressé par la CRA le 18 février 2004, comporte le dispositif suivant :
« Par ces motifs, l’ODR décide :
1. Le requérant n’a pas la qualité de réfugié.
2. La demande d’asile est rejetée.
3. Le requérant est renvoyé de Suisse.
4. Le requérant doit quitter la Suisse d’ici au 16 janvier 2003, faute de quoi il s’expose à des moyens de contrainte.
5. Le canton de Vaud est chargé de l’exécution du renvoi. »
Selon la jurisprudence, l’autorité de la chose jugée s’attache en principe au seul dispositif du jugement (ATF 2A.415/199 du 10 janvier 2000).
En l’espèce, la décision précitée n’a pas fixé le pays dans lequel le recourant serait renvoyé de sorte que le recourant ne saurait tirer aucun droit à être renvoyé en Côte d’Ivoire. A cela s’ajoute que selon l’art. 45 lit. d LAsi, l’autorité fédérale n’avait d’ailleurs pas à indiquer la destination de renvoi mais devait uniquement se limiter à indiquer le cas échéant, les Etats dans lesquels le requérant ne devait pas être renvoyé. Or, en l’occurrence, le recourant a attendu la réception du plan de vol incriminé pour formuler des objections à son renvoi au 2.********, ce qui est contraire aux règles de la bonne foi. En outre, un retour au 2.********, où il n’a jamais prétendu risquer sa vie dans le cadre de la procédure d’asile, ne l’empêche nullement de se rendre ensuite en Côte d’Ivoire, pays dont il prétend être originaire, sans jamais avoir fourni ni tenté de se procurer les papiers de légitimation correspondants, l’acte de naissance produit n’ayant aucune valeur probante à cet égard.
Cela étant, faute de décision au sens de l’art. 29 LJPA, le recours s’avère irrecevable.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l’irrecevabilité du pourvoi, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 16 mars 2007/dl
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.