CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 avril 2007  

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation d’une autorisation de séjour   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 janvier 2007 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant algérien, né le 15 décembre 1966, est entré en Suisse le 1er novembre 2002 sans visa. Il a épousé le 18 mars 2003 une ressortissante allemande, titulaire d’une autorisation d’établissement. L’intéressé a été dès lors mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial.

B.                               Le 30 août 2004, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées. Les époux X.________ ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. A la demande du Service de la population (ci-après : le SPOP), la Police cantonale, à 1********, a procédé à une enquête. Il ressort du rapport de police du 13 décembre 2004 que A. X.________, entendu par la police, se trouvait sans activité et qu’il faisait l’objet de quatre poursuites pour un montant total de 3'544.05 fr. et de trois actes de défaut de biens pour une somme globale de 2'624.25 fr. Il avait travaillé deux semaines au début de l’été 2003 en qualité d’aide-cuisinier auprès du restaurant B.________, à 1********, puis également deux semaines au C.________, à 2********. Depuis l’obtention de son permis de séjour, il s’était inscrit dans une vingtaine d’agences de travail temporaire. Il avait encore travaillé au mois de mai 2004 pendant 23 jours auprès du restaurant D.________, à 3********. Il recevait actuellement les prestations de l’assistance publique pour un montant de 1'100 fr. par mois. Aucun enfant n’était issu de son mariage et il n’avait pas de proches en Suisse ; sa famille vivait en France, en Italie et en Algérie. Enfin, il ne souhaitait pas divorcer. Son épouse, entendue également, avait décidé de demander la séparation, car son mari comptait sur elle pour vivre et il était irresponsable ; il ne s’était d’ailleurs pas présenté avec elle à un entretien planifié auprès des services sociaux, alors que sa présence était nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une aide financière. Elle avait ainsi décidé de rompre avec lui tout en lui laissant une deuxième chance ; elle voulait prendre du recul.

C.                               A la demande de renseignements du SPOP du 4 juillet 2006, le Service du contrôle des habitants de 1******** l’a informé le 27 juillet 2006 que A. X.________ avait perçu à ce jour de l’assistance publique un montant global de 26'870 fr. Ce service a également transmis au SPOP le 7 août 2006 un courrier de l’intéressé du même jour relatif à sa situation conjugale ; le couple vivait toujours séparé.

D.                               Par décision du 11 janvier 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ ; son mariage serait vidé de toute substance, de sorte que la poursuite du séjour de l’intéressé ne pourrait plus être autorisée pour ce motif.

E.                               a) A. X.________ a recouru contre cette décision le 14 février 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour; il allait débuter une activité lucrative le 12 février 2007 en qualité de magasinier-cariste, de sorte qu’il espérait que ce travail changerait sa situation de couple. Il s’agit plus précisément d’une mission temporaire d’une durée maximale de trois mois. Il invoque au surplus son intégration en Suisse, et le fait qu’il n’aurait plus de famille ni de situation en Algérie.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 2 mars 2007 en concluant à son rejet. A. X.________ a encore déposé un mémoire complémentaire le 2 avril 2007.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 1 let. a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Il se justifie par conséquent de comparer la situation juridique du recourant, marié à une ressortissante communautaire (allemande), sous l'angle respectivement de la LSEE et de l’ALCP.

b) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2).

c) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

d) Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).

Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet seulement, ainsi qu’on l’a vu, à faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n’entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif n’est aucunement contrarié par le refus d’autorisation de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d’être, et sa suppression ne compromet pas l’efficacité du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE, en particulier tenant à l’abus de droit à se prévaloir d’un mariage n’existant plus que formellement, s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu’il faut bien plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que leur mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du mariage fictif. En d’autres termes, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

e) En l’espèce, le recourant et son épouse n’ont pas eu d’enfant et leur vie conjugale n’a duré qu’un an ½ environ. Ils vivent officiellement séparés depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale le 30 août 2004. Même si le couple n’a pas introduit de procédure en divorce, les perspectives de reprise de la vie conjugale sont peu probables. L’épouse du recourant avait déclaré lors de son audition par la police le 13 décembre 2004 qu’elle souhaitait prendre du recul. Presque deux ans ½ après cette audition, rien n’a changé dans la situation conjugale du couple ; ils vivent toujours séparés, et le recourant ne se prévaut pas d’éventuels contacts ou relations qu’ils entretiendraient et qui permettraient d’envisager une évolution de la situation matrimoniale. Au contraire, pas le moindre élément ne vient étayer cette thèse. Le recourant ne fait en effet valoir aucun fait propre à démontrer que les époux seraient prêts à se réconcilier. Dans ces conditions, ce dernier ne peut plus bénéficier d’une autorisation de séjour par regroupement familial, son mariage étant vidé de toute substance.

2.                                a) Toutefois, pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’un séjour en Suisse particulièrement long, étant entré dans ce pays le 1er novembre 2002. Son séjour était illégal jusqu’à ce qu’il se marie le 18 mars 2003. Il n’a pas eu d’enfant avec son épouse et il n’est pas au bénéfice de qualifications professionnelles particulières. L’essentiel de son activité consiste d’ailleurs en missions temporaires de travail. Pour le surplus, le comportement du recourant en Suisse n’est pas sans reproche, puisqu’il a longtemps émargé à l’assistance publique et ce pour un montant global au mois de juillet 2006 de 26'870 fr. Enfin, il n’a pas d’attaches sérieuses en Suisse, toute sa famille résidant à l’étranger. En définitive, l’ensemble de ces circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur, de sorte que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt TA PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 janvier 2007 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.