|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 30 août 2007 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourant |
|
X.________________, à Lausanne, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissant de la Guinée né le 15 octobre 1976, est connu des autorités suisses également sous le nom - faux - de Y.________________, même date de naissance et même origine, ou encore sous l'identité Z.________________ né le 17 septembre 1977.
B. X.________________ est entré en Suisse le 19 novembre 1998 et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 2 juin 1999, puis le 16 juillet 1999 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. L'intéressé a disparu le 16 août 1999. Il est revenu en Suisse le 31 janvier 2000 et a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière (NEM) les 31 mars et 7 juin 2000 des autorités d'asile (selon les déterminations du SPOP du 19 mars 2007). Son renvoi après NEM a été ordonné le 1er juillet 2004 (selon l'extrait AUPER 2 du 23 janvier 2004).
C. Le 1er octobre 2004, X.________________ a épousé à 1.************** la ressortissante suisse A.________________, dont il avait eu un enfant prénommé B._________________ né le 1er mars 2004, ayant la nationalité suisse de sa mère.
Le 5 octobre 2004, il a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il s'est présenté le 2 février 2005 auprès du SPOP qui a alors constaté que l'intéressé faisait l'objet d'une expulsion judiciaire ferme d'une durée de cinq ans, prononcée par jugement rendu le 19 mars 2002 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. X.________________ a été entendu par la police et dénoncé le 3 février 2005 pour rupture de ban, notamment.
D. Il résulte du jugement rendu le 19 mars 2002 que X.________________ a été reconnu coupable des faits suivants :
"(...)
2.1 A Lausanne, entre le mois de janvier et le début du mois d'avril 2001, Y.________________, dit "**************", a acheté auprès de C._________________ (déféré séparément) 15 boulettes de cocaïne de 0,25 gramme chacune - ce qui représente 1,35 gramme de drogue pure au total - à CHF 70.- le gramme, drogue qu'il a revendue au prix de CHF 100.- à CHF 120.- le gramme, soit CHF 30.- la boulette.
L'accusé a également organisé une transaction portant sur soixante grammes de cocaïne entre C._________________ et un client originaire de Guinée-Bissau surnommé "*****************". Ce dernier n'étant pas venu au rendez-vous, cette transaction n'a finalement pas eu lieu. Pour son activité d'intermédiaire, l'accusé devait voir sa dette de CHF 200.- envers C._________________ épongée, étant précisé que cette dette était liée à l'acquisition de marijuana destinée à la consommation personnelle de l'accusé.
Au taux de 36,2 %, la transaction projetée devait porter sur plus de 21 grammes purs de cocaïne. L'art. 19 ch. 1 al. 4 LSTUP réprime notamment le transfert de possession de la drogue à autrui. Son alinéa 5 incrimine notamment la possession et la détention de stupéfiants. Le fait que la vente n'ait pas eu lieu ne rend pas licite le comportement de l'accusé, puisque l'art. 19 ch. 1 al. 6 LSTUP réprime celui qui prend des mesures aux fins d'accomplir un ou plusieurs des actes visés aux alinéas qui précèdent. Cette disposition érige en infraction principale ce qui pourrait constituer une tentative en droit pénal ordinaire. En l'espèce, l'accusé a fait son possible pour vendre 60 grammes de cocaïne au dénommé "***************" et ce n'est que parce que ce dernier n'était pas en mesure de payer le prix de vente que la drogue ne lui a pas été remise. Du point de vue contractuel, on peut d'ailleurs admettre que la vente a été conclue par téléphone et que c'est son exécution qui n'a pas eu lieu.
En conséquence, c'est bien d'une infraction grave à la LSTUP au sens de l'art. 19 ch. 2 lettre a que l'accusé s'est rendu coupable.
2.2. Entre le 3 octobre 2000, les faits antérieurs étant prescrits, et le 3 octobre 2001, date de son interpellation, Y.________________ a consommé de la marijuana à raison d'un "joint" par jour.
L'accusé s'est ainsi rendu coupable de contravention à la LSTUP.
3. Pour fixer la peine, il faut tenir compte du fait que la peine minimale est d'une année d'emprisonnement. L'accusé ne réalise aucune des circonstances permettant d'aller au deçà de ce minimum. Au contraire, il y a concours d'infractions au sens de l'art. 68 ch. 1 CP, ce qui conduit à s'écarter de ce minimum. Dans le cadre de l'art. 63 CP, on doit prendre en considération les antécédents défavorables de l'accusé, déjà condamné pour infraction à la LSTUP.
A sa décharge, le Tribunal retient notamment sa collaboration durant l'instruction et aux débats, son relativement jeune âge au moment des faits, sa volonté de gagner sa vie en travaillant ainsi qu'un bon comportement en détention. En outre, l'accusé, qui a joué un rôle secondaire, n'a pas cherché à s'enrichir par son activité délictueuse, mais principalement à financer sa consommation de marijuana.
Au vu de ce qui précède, une peine quelque peu supérieure au minimum légal se justifie.
Contrairement à ce qu'a plaidé la défense, le Tribunal, au vu des éléments qui précèdent, n'est pas en mesure de poser un pronostic favorable s'agissant d'une peine assortie d'un éventuel sursis. Une peine ferme sera donc prononcée. La détention préventive subie en sera déduite.
4. L'accusé n'ayant aucun lien pertinent avec la Suisse, il doit en être expulsé sans sursis possible. (...)"
Le recourant a été ainsi condamné pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine ferme de 14 mois d'emprisonnement, sous déduction de 168 jours de détention préventive. Cette peine a été assortie d'une peine accessoire d'expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
E. Au total, selon l'extrait de casier judiciaire suisse du 23 janvier 2007, X.________________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
"1) 16.09.1999 Juge d'instruction de Lausanne
Délit contre la LF sur les stupéfiants
LStup 19/1
19.11.1998-20.01.1999
Emprisonnement 30 jours
Détention préventive 17 jours
2) 02.03.2000 Juge d'instruction de Lausanne
Délit contre la LF sur les stupéfiants
LStup 19/1
09.12.1998-09.12.1999
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup 19a
09.12.1998-09.12.1999
Emprisonnement 10 jours
Peine partiellement complémentaire au jugement du 16.09.1999 Juge d'instruction de Lausanne
3) 19.03.2002 Tribunal correctionnel de Lausanne
Crime contre la LF sur les stupéfiants
LStup 19/2
01.01.2001-10.04.2001
Délit contre la LF sur les stupéfiants
LStup 19/1
01.01.2001-10.04.2001
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup 19a
03.10.2000-03.10.2001
Emprisonnement 14 mois
Détention préventive 168 jours
Expulsion (répercussion abolie) 5 ans
4) 23.01.2006 Tribunal de police Lausanne
Voies de fait
CP 126/1
01.01.2005
Dommages à la propriété
CP 144/1
01.01.2005
Obtention frauduleuse d'une prestation
CP 150
01.01.2005
Injure
CP 177
01.01.2005
Rupture de ban
CP 291
01.03.2002-23.01.2006
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup 19a
01.03.2002 - 23.01.2006
Récidive
Concours d'infraction CP 68/1
Emprisonnement 2 mois"
Cette dernière peine a été exécutée du 21 août au 21 octobre 2006. X.________________ a ensuite fait l'objet d'une mesure de contrainte, requise le 17 octobre 2006 par le SPOP en raison de l'expulsion judiciaire ferme valable jusqu'au 31 décembre 2006.
F. Le 15 janvier 2007, X.________________, par l'intermédiaire de son avocat commis d'office dans le cadre des mesures de contrainte ordonnées à son encontre, a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en raison de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code pénal abrogeant l'expulsion judiciaire.
La détention administrative de l'intéressé a pris fin le 21 février 2007. Il a repris contact avec son employeur (2.************** SA à Vevey), pour lequel il avait déjà oeuvré d'août 2005 à août 2006 comme ouvrier manutentionnaire du bâtiment (cf. certificat de travail intermédiaire du 17 août 2006 et attestations de salaire), et a exercé une mission de 15 jours dès le 16 avril 2007.
G. Par décision du 24 janvier 2007, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à X.________________ et lui a imparti un délai de départ immédiat. Cette décision se fonde sur la prééminence de l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé au regard de son passé pénal sur l'intérêt du prénommé à demeurer en Suisse auprès de sa famille.
A cette époque, le bureau des étrangers de Morges a informé le SPOP que l'épouse de l'intéressé, dont il s'était séparé dès le 16 mai 2006, avait quitté Morges.
H. Par acte du 14 février 2007, X.________________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 24 janvier 2007, concluant, avec dépens, à l'octroi de l'autorisation sollicitée.
Par décision incidente du 15 mars 2007, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 19 mars 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
A la demande du juge instructeur, l'épouse du recourant a été invitée à se prononcer sur les conséquences d'une éventuelle expulsion de son mari sur sa situation familiale. Le 30 mars 2007, A._________________ a répondu en substance que son mari et elle-même s'aimaient toujours, en dépit de la séparation. Elle a fait part de son opposition au renvoi de son mari dans l'intérêt de leur enfant. Elle a relevé que l'enfant réclamait son père et que celui-ci s'était très bien occupé de son fils même si leur relation conjugale n'allait plus. Elle a demandé que l'on donne une deuxième chance à son mari qui regrettait amèrement ses erreurs.
Le 10 avril 2007, l'autorité intimée a maintenu sa position sur la base de l'art. 8 par. 2 CEDH pour des motifs d'ordre public.
I. La cause a été reprise par la juge Danièle Revey à la suite d'une redistribution des dossiers.
J. Le recourant a déposé le 4 juin 2007 un mémoire complémentaire et produit des résultats d'analyse dont il résulte que les trois prélèvements d'urines effectués au mois de mai 2007 n'ont pas mis en évidence la présence d'amphétamines, de benzodiazépines, cannabinoïdes, méthadone ou cocaïne.
K. Le recourant a été invité à établir si et dans quelle mesure il contribuait à l'entretien de son enfant.
Répondant à cette mesure d'instruction, le recourant a produit une lettre du 25 juin 2007 de A._________________ dont le contenu est le suivant :
"(...)
Depuis la sortie de détention de mon mari X.________________ il a donné 1x 300.- et il a acheté à 2 reprises des affaires pour le petit. Cet entretien était possible durant les 2 semaines que mon mari a travaillé. Pendant les semaines qu'il a pas travaillé il s'est occupé de notre fils à plusieurs reprises. Mon mari bénéficie de nouveau d'un travail qui fait qu'il pourrais (sic) de nouveau aider à l'entretien.
(…)."
Le recourant a produit encore un contrat de mission valable dès le 20 juin 2007.
L. Le 4 juillet 2007, le SPOP a constaté que les époux étaient désormais séparés alors qu'ils faisaient encore ménage commun au moment de la décision attaquée. Il a fait valoir que du fait de la séparation intervenue, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse s'en trouvait réduit, que l'éventuel droit de visite sur son fils pourrait être aménagé en fonction de sa résidence à l'étranger et que sa situation professionnelle et financière restait précaire.
M. Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment de l’existence d’un abus de droit.
Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
b) Le recourant a déposé en automne 2004 une demande de regroupement familial sur laquelle le SPOP n'est pas entré en matière en raison de l'expulsion judiciaire ferme prononcée à son encontre. Cette requête a été renouvelée au mois de janvier 2007 dès lors que la modification du code pénal du 13 décembre 2002 a supprimé cette peine accessoire prononcée en vertu de l'ancien droit (v. dispositions transitoires ch. 1 al. 2, RO 2006 3459 ss). Les époux se sont séparés dans l'intervalle, soit en mai 2006, après une année et demie de mariage, ce que le SPOP ignorait au moment où il a rendu la décision attaquée.
Actuellement, les époux vivent séparés depuis plus d'une année. Ils n'allèguent pas l'existence de perspectives de réconciliation, même s'ils ont apparemment gardé des bons contacts, notamment en raison du fait qu'ils ont un enfant commun âgé de 3 ans. Le recourant n'évoque pas une telle possibilité et son épouse, qui déclare avoir toujours des sentiments pour lui, concède néanmoins que leur relation n'allait plus (v. lettre du 30 mars 2007).
Dans ces conditions, en l'état, cette union se limite à un lien purement formel si bien que le recourant ne peut plus prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son conjoint en application de l'art. 7 al. 1 LSEE.
2. Il y a lieu ensuite d’examiner si le recourant peut bénéficier à l’avenir d’une autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale. A cet égard, les directives de l'Office fédéral des migrations prévoient à leur chiffre ch. 654 ce qui suit :
"(...)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnel avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
(...)"
En l’espèce, le recourant vit en Suisse depuis novembre 1998 (avec une interruption du 16 août 1999 au 31 janvier 2000) à la faveur du dépôt de deux demandes d'asile, rejetées. Peu après la seconde décision de renvoi prise à son encontre le 1er juillet 2004, il a épousé le 1er octobre 2004 sa conjointe actuelle, dont il avait eu six mois auparavant un enfant. Conformément à ce qui précède, les époux se sont séparés après une année et demie de mariage seulement. On notera au demeurant que le séjour du recourant auprès du conjoint en Suisse n'était pas licite en raison de l'existence d'une expulsion judiciaire ferme de cinq ans prononcée le 19 mars 2002. Pendant ses séjours dans notre pays, le recourant a été condamné à quatre reprises à des peines privatives de liberté notamment en raison d'infractions à loi fédérale sur les stupéfiants, soit dans un domaine où la jurisprudence se montre sévère. L'intéressé ne s'est pas créé une situation professionnelle stable. Les éléments qui précèdent conduiraient sans autre à la confirmation de la décision de renvoi du SPOP si le recourant n'était pas père d’un enfant, de nationalité suisse, né le 1er mars 2004. L'existence de cette attache familiale nécessite de se pencher plus avant sur sa situation.
3. Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). L’art. 8 CEDH s’applique lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).
En l'espèce, il convient de retenir, au vu des écritures de l'épouse, que le recourant entretient des liens étroits et effectifs avec son fils, si bien qu'il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour réclamer une autorisation de séjour. On précisera qu'il ne peut à l'évidence pas invoquer cette disposition à l'égard de son épouse, le mariage étant vidé de sa substance.
La protection découlant de cette disposition n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au père d'un enfant de nationalité suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 let. a ou b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).
En l'espèce, l'autorité intimée fonde son refus principalement sur des motifs d'ordre public, liés aux infractions du recourant, dont celui-ci discute l'importance.
4. Le recourant a été condamné à plusieurs reprises. Il réalise ainsi le motif d'expulsion prévu par l'art. 10 al. 1 let. a LSEE.
a) Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189).
Ces principes peuvent être appliqués par analogie lorsque l'étranger invoque l'art. 8 CEDH à l'égard de ses liens avec son enfant.
b) Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu la décision incriminée sur la seule existence de condamnations pénales et de n'avoir ainsi pas procédé à une instruction permettant de procéder à une pesée correcte des intérêts en présence. L'intéressé relève qu'aucune de ses condamnations n'excède la limite de deux ans posée par la jurisprudence et que même le total des peines subies est inférieur à ce seuil. Il souligne que même la condamnation la plus lourde (14 mois d'emprisonnement par jugement du 19 mars 2002) était relative à des faits anciens, remontant à 2001, concernant l'achat minime d'une quantité de stupéfiants; il n'a agi qu'à une seule reprise, en qualité d'intermédiaire, dans le but de s'acquitter d'une dette. Il remarque que sa dernière condamnation concerne des faits antérieurs à deux ans et qu'elle a trait à la consommation de marijuana et à la détention d'une boulette de cocaïne, également en vue de sa consommation. Il souligne avoir établi qu'il avait cessé toute consommation de produits stupéfiants et en conclut que les faits ne sont pas gravissimes. Le recourant fait valoir par ailleurs qu'il a exercé une activité professionnelle avant sa détention administrative, à la satisfaction de son employeur et qu'il a pu reprendre celle-ci. Le recourant insiste enfin et surtout sur l'intensité des liens qu'il entretient avec son enfant pour s'opposer à son renvoi.
5. En l'espèce, le recourant a été condamné à quatre reprises à des peines privatives de liberté, soit, successivement, à 30 jours, 10 jours, 14 mois et 2 mois. Ces sanctions représentent, au total, plus de 17 mois d'emprisonnement. Certes, cette durée est inférieure à la limite des deux ans de privation de liberté, mais ce seuil est indicatif; lorsqu'il n'est pas atteint, le principe de la proportionnalité n'empêche pas nécessairement le renvoi de l'intéressé. Il ne suffit pas de considérer isolément les condamnations encourues; il y a lieu d'apporter une appréciation d'ensemble sur la conduite ainsi que la situation personnelle et familiale de l'étranger (ATF 2A.386/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.1.2).
a) Il est vrai que les faits ayant entraîné la condamnation principale du recourant, afférente à un trafic de plus de 21 g purs de cocaïne, sont relativement anciens, puisqu'ils remontent au 3 octobre 2001. Force est toutefois de souligner que le recourant a ensuite adopté derechef un comportement répréhensible, donnant lieu à une nouvelle condamnation à deux mois de privation de liberté, notamment pour s'être adonné à la consommation occasionnelle de cocaïne et de marijuana depuis octobre 2002 au 2 février 2005 (cf. jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 23 janvier 2006). De surcroît, la quasi totalité de ses infractions sont liées au commerce ou à la consommation de stupéfiants. Or, les étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au commerce de stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement de la part des autorités administratives. En effet, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse des étrangers qui, à l'instar du recourant, se sont rendus coupables d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Par ailleurs, le recourant ne s'est pas montré sans reproche à d'autres égards. Ainsi, le recourant ne s'est pas conformé à la première décision de rejet de sa demande d'asile rendue par la Commission de recours en matière d'asile dans la mesure où il a disparu. Le recourant a épousé la mère de son fils quelques mois après la seconde décision de renvoi prononcée à son encontre si bien qu'on ne peut exclure qu'il ait cherché par ce moyen à rester en Suisse. Quoi qu'il en soit, le recourant ne s'est en tous cas pas davantage conformé à l'expulsion judiciaire ferme prononcée à son encontre, ce qui lui a valu, comme déjà dit, une condamnation pour rupture de ban le 23 janvier 2006 (cf. jugement précité). Il n'a même pas hésité à se présenter le 2 février 2005 dans les locaux de l'autorité intimée (où il a été interpellé par la police) en vue de demander une autorisation de séjour par regroupement familial, alors qu'il était en possession de deux boulettes de cocaïne qu'il venait de se procurer pour les consommer (cf. rapport de la police municipale de Lausanne du 3 février 2005).
Enfin, on ne saurait retenir que le recourant a établi à suffisance, vu la multiplicité de ses condamnations et la nature des infractions commises - liées à la drogue - qu'il s'est désormais amendé et qu'il ne représente plus aucun danger pour l'ordre public suisse. Il est du reste notable qu'aucune de ses condamnations n'ait été assortie du sursis. Même si les analyses d'urine effectuées en mai 2007 indiquent l'absence de substances stupéfiantes, elles ne suffisent manifestement pas à démontrer que le recourant aurait définitivement renoncé à son penchant.
Dans ces circonstances, il existe un intérêt public très important au renvoi du recourant qui enfreint l'ordre public suisse de manière répétitive depuis son arrivée en Suisse et qui s'est montré un consommateur de stupéfiants sur une longue durée.
b) A cet intérêt public s'oppose l'intérêt du recourant à continuer à voir régulièrement son enfant et à demeurer dans le pays dans lequel celui-ci grandit auprès de sa mère.
Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut prendre en considération le fait que le recourant vit certes dans notre pays depuis le 19 novembre 1998, soit depuis près de neuf ans. La durée de ce séjour doit néanmoins être fortement relativisée, dès lors que ce séjour a été effectué à la faveur du dépôt (sans succès) de deux demandes d'asile, qu'il a été interrompu du 16 juillet 1999 au 31 janvier 2000 en raison de la disparition du recourant dans la clandestinité et qu'il s'est déroulé en bonne partie alors que l'intéressé faisait l'objet dès le 19 mars 2002 d'une expulsion judiciaire de cinq ans (laquelle a pris fin le 1er janvier 2007 à la suite de l'abrogation de cette peine accessoire). Il résulte ainsi de la nature du séjour en Suisse du recourant que son intégration sociale est limitée, en dépit des multiples déclarations favorables de tierces personnes, déposées le 4 juin 2007 par son conseil. Son intégration professionnelle n'est pas davantage stable, et cela même si son employeur se déclare très satisfait de ses services: il s'agit d'une entreprise temporaire pour laquelle il a oeuvré un an, du 29 août 2005 au 18 août 2006, puis depuis le 16 avril 2007 pendant deux semaines avant d'être réengagé pour une nouvelle mission le 19 juin 2007 (cf. certificats de travail des 17 août 2006 et 25 janvier 2007, écriture de son conseil du 29 juin 2007). Enfin, si l'on ignore s'il a conservé des attaches avec son pays d'origine, la Guinée, une telle absence n'est de toute façon pas décisive au regard de l'ensemble des circonstances.
Le recourant a certes des liens étroits et effectifs avec son enfant qu'il a vu régulièrement jusqu'ici, sous réserve de la période pendant laquelle il a été détenu (cf. déclaration de la mère des 30 mars et 30 avril 2007 et attestations de tierces personnes produites le 4 juin 2007). Un départ à l'étranger - qui plus est en Guinée - est de surcroît de nature à entraver la régularité des visites du recourant à son enfant, partant à altérer le lien noué. D'une part toutefois, la portée de cette relation doit être relativisée dans la mesure où le recourant, qui pourtant attache de l'importance à l'éducation de son enfant, ne démontre pas qu'il se serait sérieusement soucié de contribuer régulièrement et substantiellement à l'entretien de celui-ci. Ainsi entre le mois de mai (époque de la séparation du couple) et le mois d'août 2006 (mise en détention du recourant), l'intéressé, qui pourtant travaillait (v. décomptes de salaire au dossier), n'a pas versé de contribution d'entretien en faveur de son fils. Vu les circonstances et sa situation professionnelle précaire en l'absence d'un emploi stable, le versement régulier d'une pension alimentaire significative serait ainsi de toute façon aléatoire en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée. On relèvera au demeurant qu'aucune convention réglant le droit de visite et les contributions d'entretien n'a été produite. D'autre part, la décision attaquée n'expulse pas le recourant mais propose à l'ODM le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse; elle ne le prive donc pas de la possibilité d'obtenir, moyennant l'autorisation expresse de l'autorité (art. 13 LSEE), le droit de venir visiter son enfant en Suisse. Le droit de visite peut au surplus être aménagé en fonction du lieu de résidence à l'étranger du recourant. La mère de l'enfant, qui se soucie du maintien de ces liens, n'est pas privée non plus de la possibilité d'emmener l'enfant auprès de son père à l'étranger pour lui rendre visite.
c) Dans ces conditions et en présence d'un motif d'expulsion selon l'art. 10 al. 1 let. a LSEE, l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse et à bénéficier de son droit de visite, exercé jusqu'ici régulièrement d'après l'épouse du recourant, ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement.
Au terme de la balance de ces intérêts, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. Elle doit être confirmée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de la situation financière du recourant, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Il n'a pas droit à des dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 janvier 2007 par le SPOP est confirmée.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et à l'ORP, selon sa demande.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.